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TRAITE DES RKTllArTS.
u'il fût besoin d'autre jugement! mais il eit pli inc se candc sentence.
SECTION XII
n Aqnelle s*clcrcciil le retrait Hignriirial tl le coQTeiilioDW;) ; -1 ililiërt-ncei, i cet £gan], mtoc le retrait lignage
ODW;) i 1
590. Le retrait seigneurial et le conventionné iiujetsi pour leur eiereice, au» foi-uialilés ausnui retrait lignager ; c'est une première diHïrencc, a t ■CCS retraits et le lignager.
Le retrait seigneurial et. le conventionnel s'exercent, < voie d'action, du perla vuie â'eiccpliuii.
Lors<]uecea retraits s'eierccnt nar lu voie d'action, ladcmacde doit être dotiuéc dans la forme oriliaBire dana laquelle se douneat toutes les autres demande*.
âi|i. Si l'exploit d« demande est déclaré nul, pour ipielque nullilc d'iirdimciance , le jugcnicnl , qui le di'-clare nul , n'<"niporle pas la déchéance de l'action de retrait; et le retravant est admis à l'intenter par un nouvel exploit de demande, s'il eât encore dans te temps de l'intenter : il peut même , sans «(tendre ce jugement, donner un nomel exploit de demande, en di^-larant qu'il se désiste du premier; et c'est une seconde, différence entre tes retraits et le lignager, à l'égard duquel lu nullité de la forme emporte la déchéance du droit au fond, comme nous l'ayuas vu jtf^ra.
ne sodI potnl es est sujet le égard, entre
Sga. Delà lités d'exploit
, di
iltcu
ne troisième difTérf es retraits scigneui
rial \
c'est t[\
le Us nulentiunnel ,
n'ayant pas de et qu'elles se 1
Ira
.-rent
fond, doivent être opposées n6 pur la liti.s-contcstalion ; au lieu
initw litU, l que, dans
le retrait lignager définitif, et miîmt
, elle
s peuvent être oppt ;ause d'appel, eomi
.secs
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1 jugement
îcnl ;!..... p.
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lalement , l'achel
. 593. Ces retraits ;
exemple, si le seigne
depuis porter la foi en l'absence du s ^
offres; qu'il assigne le seigneur pour voir déclarer bon son port
de fui et ses oQVcs , et qu'il demande, en conséquence, main-levée
de la saisie, le seigneur peut répondre qu'il entend retenir le fief
par droit de retrait féodal, en offrant de l'indemniser.
Mêine sans qu'il y ait en de saisie féodale, sî le seigneur c>t assigné par l'aelieteur pour voir déclarer valable son port de foi, fait en l'absence du seigneur, le seigneur peut répondre qn'il entend exercer le retrait féodal, et conclure, en consé-