‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 262 sur 324 · ID · texte numérisé non relu

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TRAITE DES RKTllArTS.

u'il fût besoin d'autre jugement! mais il eit pli inc se candc sentence.

SECTION XII

n Aqnelle s*clcrcciil le retrait Hignriirial tl le coQTeiilioDW;) ; -1 ililiërt-ncei, i cet £gan], mtoc le retrait lignage

ODW;) i 1

590. Le retrait seigneurial et le conventionné iiujetsi pour leur eiereice, au» foi-uialilés ausnui retrait lignager ; c'est une première diHïrencc, a t ■CCS retraits et le lignager.

Le retrait seigneurial et. le conventionnel s'exercent, < voie d'action, du perla vuie â'eiccpliuii.

Lors<]uecea retraits s'eierccnt nar lu voie d'action, ladcmacde doit être dotiuéc dans la forme oriliaBire dana laquelle se douneat toutes les autres demande*.

âi|i. Si l'exploit d« demande est déclaré nul, pour ipielque nullilc d'iirdimciance , le jugcnicnl , qui le di'-clare nul , n'<"niporle pas la déchéance de l'action de retrait; et le retravant est admis à l'intenter par un nouvel exploit de demande, s'il eât encore dans te temps de l'intenter : il peut même , sans «(tendre ce jugement, donner un nomel exploit de demande, en di^-larant qu'il se désiste du premier; et c'est une seconde, différence entre tes retraits et le lignager, à l'égard duquel lu nullité de la forme emporte la déchéance du droit au fond, comme nous l'ayuas vu jtf^ra.

ne sodI potnl es est sujet le égard, entre

Sga. Delà lités d'exploit

, di

iltcu

ne troisième difTérf es retraits scigneui

rial \

c'est t[\

le Us nulentiunnel ,

n'ayant pas de et qu'elles se 1

Ira

.-rent

fond, doivent être opposées n6 pur la liti.s-contcstalion ; au lieu

initw litU, l que, dans

le retrait lignager définitif, et miîmt

, elle

s peuvent être oppt ;ause d'appel, eomi

.secs

i:re

1 jugement

îcnl ;!..... p.

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lalement , l'achel

. 593. Ces retraits ;

exemple, si le seigne

depuis porter la foi en l'absence du s ^

offres; qu'il assigne le seigneur pour voir déclarer bon son port

de fui et ses oQVcs , et qu'il demande, en conséquence, main-levée

de la saisie, le seigneur peut répondre qu'il entend retenir le fief

par droit de retrait féodal, en offrant de l'indemniser.

Mêine sans qu'il y ait en de saisie féodale, sî le seigneur c>t assigné par l'aelieteur pour voir déclarer valable son port de foi, fait en l'absence du seigneur, le seigneur peut répondre qn'il entend exercer le retrait féodal, et conclure, en consé-

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