PARTIE II. 5l
quence, que Tacbeteur sera tenu de lui délaisser lliérîtagc, aus offres qu'il lui fait de le rembourser.
1 héritage , aux offres de rembourser : ce qui est exercer le retrait par voie d'exception.
• SECTION XIII
Des obligations du retrayant dans le retrait seigneurial et dans le cooyentionnel^ convenances et diffe'rences , k cet égard, entre ces retraits et le Ugnager. ♦
595. Les obligations du retrajant, en ce qui concerne le prix^ les loyaux coûts de l'acquisition , et les mises , dont le retrayant doit rembourser et indemniser Tacbeteur , sur qui le retrait s'exerce, sont, dans le retrait conventionnel et dans le seigneurial , les mêmes que dans le lignager.
C'est pourquoi , presque tout ce que nous avons dit dans les cinq premiers articles du chapitre neuvième , sur les obligations du retrajant dans le retrait Itgnagcr, reçoit application au retrait seigneurial et au conventionnel.
J'y trouve seulement deux différences : la première et la principale est à l'égard du terme fatal , dans lequel le lignager retrayant doit rembourser ou consigner le prix , qu'il est obligé de rembourser à l'acheteur sur qui il eierce le retrait : ce terme fatal, qui est réglé pour le retrait lignager, ne doit pas'ôtre étendu au retrait seigneurial ni au conventionnel.
596. Dans le retrait seigneurial , lorsqu'il n'est pas contesté , il y a lieu de penser que le remboursement du prix doit se faire dans le terme de quarante jours , que les Coutumes accordent pour l'exercice de ce retrait , ce remboursement en faisant partie.
Mais, lorsqu'il j a eu procès sur le retrait, le remboursement doit se faire dans le temps qui sera fixé par la sentence du juge
3ui adjugera le retrait : c'est l'avis de Brodeau, snr la Coutume, e Paris.
697. A l'égard du retrait conventionnel , si , par la convention,^ on s'est expliqué sur le temps dans lequel le remboursement doit être fait, on doit suivre ce qui est porté par la convention : si l'on ne s'en est pas expliqué , le temps doit être laissé à l'arbitrage du juge.
598. Une seconde différence , que je trouve entre ces retraits et le lignager, est que , lorsqu'on a compris , dans un même marché , plusieurs héritages , dont les uns sont sujets au retrait seigneurial ott conventionnel y et les autres n'y sont pas sujets | et
TRAITK DES HKITtArTS.
a un* venliUtinti A fairoda prii qiii doil l'I l't- i'.'iiiUour«r s VachelFur mir qui le rFtriiit s'eirrce , celte vrnliliiliiiij me parait devuir ae faire aux fraia de l'ucbt^teur, cl non iiiit fVjis du reiTH^But; car le droit de retrait seigneurial et le t'uiivinliuDnel riant des droits que ceux, k (jut ils appartiennent, uni iliiiis les hériiugcs qui y sont sujet», les pvrtiei contraelant^;» n'uni pu, en comprenant duns la venldqui en a été faite, d'autres Jii''riln(;eï, pr^judicicr à ces droits de reïriiil, et en rendre U candi li<in ]ilus onéreuse, pomme elle serait, si l'on faisait porter an ielrii\ angles frais de la lentilalion i laquelle «Iles uni dunné occasion , faute de l'avoir faite elles- luémcs, cunime ellen le dc-
II en doit être autrement dans ]e eas du retrait ll^iiager : ce rciniil n'étant accorda aux lîgnagers que comme udc grjce, le lignagcr relrayant n'a pas droit de «c plaindre que les partiel aient fuit leur uiarehé de la manière qu'elles ont lugé i propos, cl qu'elles 7 aient compris l'faëritagc sujet k non droit, coniiiKéinent aveu d'autres héritages, sans faire pur ce marché aucune ventilation de leurs dilFérens prix. C'est pourquoi, non-seul émeut il ne peut rejfter le» frais de ventilation sur l'acheleur contre
seul les porter, parce qu'il doil indemniser l'acheteur.
.Si le rctraj-aut , néanmoins , avait offert de preudre tout le marclié [>iiiii son comple , et ([ue l'aclitlctir eût voulu retenir les héritages qui ni' sont pa.s sujets au i'ctrait lignagcr; coinire c'est l'aclietenr, en ce cas, qui donne Heu à lu vciililalion, je pense iju'il y duil cuntiibucr avec le retravimi, cette ventilation se faiaaiit p;iur ri'gler leurs intérêts respectifs.
Cxji}. (Jiiuii[ue , régulièrement , dans le retrait seigneurial et dii(i> le conventionnel, la ventilatiun doive se faire aux frais de raci|iii rciir , iiéitnmoins il faut exeepler de celte règle le cas d'une vcnLc et ailjiidieation f'aile sur une saisie réelle. La raison de celte cvci'plÎMn cft que, la vente étant nécessaire et forcée, on ne peut pus imputer à l'adjudicataire de n'avoir iins acheté sépaiémcnt
ti.iii. C'est pouiquiii Guyut décide fort bien, que la leiililation l'adJNdica't'.irc!''^'^' *" "" ''^'"'""""'"'^ """ ''■•■'■".*''"
(ioo. (Quelques auteurs apportent une autre limitation , même dans If cas de i en Les viilunlaires , qui est que l' acquéreur peut.
et qu'il p.iraisse, p..r l'éi. ucmciir, que celli', qui av.iil été propu- Mc.ctqui u clé relusie par le relravanl , était juste, le relrayant, qui a eu tort di- l,i refuser, doit poi-ter les frais de celle qui :i \lc faite Mil- son refu.s. Cela parai! équitable : néanmoins Goioi