‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 264 sur 324 · PARTIE II. 5l · texte numérisé non relu

PARTIE II. 5l

rejette ce tempérament. Il dit que le seigneur n*est pas obligé de s*en rapporter à Tacquéreur , pour la ventilation de ce qui doit lai être remboursé.

SECTION XIV

Des obligations de Tacquéivnr sur qni le reirait seigneurial ou conveo-

tinnnel e.st exerce.

601. Les obligations de Tacquéreur, sur qui s^exerce le retrait seigneurial ou le conventionnel , sont les mêmes que celles ae celui sur qui s^excrce le retrait lignager, par rapport au délais de rbéritage, et à la restitution des fruits. C^est pourquoi, tout ce que nous avons dit h cet égard, part. 1 , rhap. « o , § 1 et 2 y pour le retrait lignager, reçoit application à ces retraits, et pareillement ce que nous avons dit, § 3, par rapport au trésor trouvé dans rbéritage sujet au retrait.

6oa. A regard de ce qui est ordonné par les Coutumes pour le retrait lignager (Paris, art, i46 » Orléans, art. 3y^ , etc.), que, pendant le temps accordé pour le retrait. L'acquéreur ne doft faire aucunes réparations, si elles ne sont nécessaires, à peine de n*en pouvoir prétendre aucune répétition , ni cbanger la forme et la nature de l'héritage ; cela peut aussi être étendu au retraif seigneurial, lorsque Tacbeteur a connu, ou pu facilement connaître , lors de la vente de rbéritage, le seigneur duquel il relevait. Cela peut pareillement être étendu au retrait conventionnel, lorsque ce droit de retrait, auquel rbéritage est sujet , a été déclaré par le contrat. La même raison d'équité , sur laquelle cette disposition des Coutumes est fondée, se rencontre à Tégard de ces retraits dans ces cas, et même en plus forts termes : car, dans le retrait seigneurial et dans le conventionnel, comme il est au pouvoir de Tacbeteur, en notifiant son acquisition à celui à qui le droit de retrait appartient, de rendre le temps de ces retrait» beaucoup plus court que ne Test le temps du retrait lignager, il a encore bien moins lieu de se plaindre crue dans le retrait li* gnager , qu'on l'oblige a différer les améliorations et innovations, qu'il pourrait avoir envio de faire sur rbéritage qu'il a acquis.

Mais, lorsqu'on n'a pas déclaré à l'acheteur que l'béritage était sujet au retrait conventionnel, celui , qui exerce ce retrait, doit indemniser l'acbeteur des mises utiles, quoique non nécessaires, qu'il a faites sur l'béritage, jusqu'à concurrence de ce que l'héritage s'en trouve plus précieux; car l'acheteur, qui ne savait pas que l'béritage fût sujet au retrait conventionnel, n'est pas en faute d'avoir fait ces impenses, et, par conséquent, l'équité ne permet pas que le retrajant en profite aux dépens de cet acquéreur :

filcminem aquuin eil eum âamno aflcriat lorupUtari. Cette dMgion II lieu , (juand mf me ces impenses Bcralent xi considi^rableç, . nue le reniLouraement, c]ui en scrnit prétendu par l'acquéreur, renilraiEiraposaible le retrait A celui ijui suroît de l'eierccr, parce (ju'il n'aurait pas le mojon de faire le remliuurscment; car il vaut micui le priver pour celte foi» de Tewrccr, que de fairo perdre ces impenses h l'aequfreuf , i[ui n'est pas en faute. Le propriélairc du droit de retrait, nui est privé de l'eiercer, manque seulement de gagner et de profiter d'un marrht^ uvuntogcui, rtrlai de laero raptando ,■ au lieu qu» l'acqui^renr f »'il nVttît pas ■ rcmbiiursé de ses impenses, «onffrirait une pertf,«f /are/ de daotito ttilnnilo ; d'on il suit nue la cuufie doit prevuluir.

Coll. Les djgradatiuns, que l'aobetcur u faîtes lurTIi^ritage, qu'il if;iiarHit élre sujet uu druît de retrait cunventiunnct , duÎTent venir en déduction des améliorations, dont le rcmbonrseincnt lui est du; car nn héritage n'est amélioré que sous la déduction de ce ddiit il est détérioré : mais si les dégradulions eieèdent le» améli Cl rations, on m^me s'il a'r a point d'aioéliora lions, cet acteleur n'est ai&uncment tenu deMtdégradalfan* envers le reirayantj car eit uchcteor,qui n'a pu savoir que son héritage était sujet à cedrciJt.n'a pu coiitruiler tnvcrsle prnprl/loire di- ctMlroil , l'o- Wigalion de lui conserver l'héril.igc; il a pu mésuser d'une chose dont il se erojiiit propriétaire ineummutahle.

604. Le retr;.it seigneurial fuit plus de difTicullc. Quniqu'ou n'ait pus fait cunnutlre à un acquéreur , lovâ de .sun aci|uisitiuu , le seigneur de qui relève eu fief l'héridif^c ; iii'aiiinoins, i-nuiinc il n'y a nulle terre sans seigneur, il a dû prévoir nue rhi-ritiigc pouvait titre sujet au retrait féodal. C'est pourquoi , je sciais porte à croire qu'il doit laisser un temps convenable au seigneur pour se faire connaître , comme d'un an depuis que son acquiritioii est connue dans ie public , pendant lequel lemps il doit s'alislcnir de faire aucune innovation ni amélioration nu préjudice du reirait; mais , ce temps passé, il serait contre l'érjuilé, et même contre l'intérêt puhhc, de l'empêcher de faire les innovations, et surtout les améliorations qu'il juge à propos de faire sur son héritage , et de lui en refuser, en cas de retrait, le remboursement, jusqucs à concurrence de ce que l'héritage s'en trouve plus précieux.

SECTION XV

De l'effet ilu iclrait soigneurii.! et du ronuentioancl.

605. Tout ce qui est contenu dans les quatre premiers articles du chapitre oniièmc de la première partie sur celle malièrt; , s'applinuc au retrait seigneurial et au conventionnel.

Tout ce qui est contenu dans l'article cinquième sur le proGt

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