‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 265 sur 324 · PARTIE II · texte numérisé non relu

PARTIE II

auquel donne lieu la vente , sur laquelle le retrait lignager est exercé , s'applique pareillement au retrait conventionnel.

606. A l'égard au retrait seigneurial, il est évident que la vente, sur laquelle le seigneur exerce le retrait, ne donne pas ouverture au profit : car le profit n'est dû que comme le prix de l'investiture que l'aclieteur peut demander au seigneur : il ne doit donc pas être dû, lorsque le seigneur la lui refuse, en exerçaitt le retrait féodal.

Si le seigneur s'était fait payer du profit, ou en avait même seulement composé avec l'acheteur, il serait non recevable à exercer sur lui le retrait. *

Si le profit a été pajé à un usufruitier ou à un fermier des droits seigneuriaux, le seigneur, qui exerce le retrait, doit le rembourser à l'acheteur, qui ne serait pas parfaitement indemne, s'il était obligé de le répéter de celui à qui il l'a payé.

Suivant la doctrine de Dumoulin et de d'Argcntré , le seigneur, qui a acheté directement un fief relevant de lui > et, à plus forte raison, lorsqu'il s'en rend acheteur par le retrait féodal, doit, par forme d'indemnité, payer le profit a l'usufruitier, ou au fermier des droits seigneuriaux. Voyez notre Introduction au Titre des fiefs, n. 166.

SECTION XVI

De la qualité qu''a Thëritage retiré par retrait scif;Deurial ou conventionnel , soit dans la communauté conjugale du rctrayant , soit dans sa succession. DiiTcrcnce, à cet égard, entre ces retraits et le lignager.

607. Nous avons vu, chap, 11 , art, 6, § 1 , que l'héritage, retiré par retrait lignager durant la communauté conjugale du rétrayant , ne tombait point dans cette communauté , parce que le retrait lignager étant un droit personnel aux lignagers , qu'ils ne peuvent exercer que pour leur propre compte, c'est une conséquence qu'ils ne puissent l'exercer pour le compte de leur communauté conjugale; et, conséquemment, l'héritage, retiré par retrait lignager, ne tombe point dans cette communauté.

A l'égard du retrait seigneurial , il y a quelques Coutumes dans lesquelles ce retrait n est pas cessible , et n est accordé au seigneur que pour la fin delà réunion. Dansces Coutumes, on doit décidier , comme dansle retraitlignager , que Théritage retiré ne tombe pas dans la communauté. Dans toutes les autres Coutumes , dans lesquelles la jurisprudence a prévalu que ce retrait était cessible , il faut décider , au contraire , que le retrait seigneurial , fait par le seigneur durs^nt sa communauté conjugale, étant une acquisition qu'il fait durant cette communauté , et qu'il ne lui est point défendu de faire pour le compte de sa communauté , l'héritage

522 TnAlTK DES flRTRAlTS.

relirt ditrunt cette tuiainuiiauté ^ai uti Tmi coniju^t de cfll« com-

Pur la même rnison, rbrritoge, retirv par 1« retrait cunvfittioniiel , c'cst-i-dirc , par droit de refus durant U t'ommunaulé du rt'liarant, est un cunr|uét de cette commuDHuti-.

Go8. Il n'e«t pa» d(>uteux que l'héritage relire , suit pur rt-traît seigneurial , loit par droit de refus , est un aequèt dans la oueccs- .sliin. Tiiiit c«r qui n été dit dana ledit article 6, g i et 3, est pnrliculier au retrait ligtiagcr.

SECTION XVII

CoDTcnjnrr* cl ilidèien

609. Ce qui a èlé dit au cbajpitrc 1 1 1 S 1 , sur la ninmèrc dont s'éteint le retrait lirnager p^r le reluur ae l'héntase k la iamille, avant la demande duniiée , est particulier au retrait li^tiafrcr , ri

610. Ce ijiii est dit au paragraplie li , pimr le retrait Irgnnger , de IVxtiiielimi d.- ee ilr,.it de retrait par le^lliirtion <le l'iiéritaffc i|iii v était 'ujel , peut pareillement n'appliquer au rftrait

i.-.i et a

lel.

tiii. A l'égard de la [ paragraplie 3, de niénie 1

courir le lemps du retrait ligna] la pres<-ripliun treiiteiiairc; lie eourir le lemps du reirait ,'ieigu tiliaiit son acquisilioii, i;e peut 1

(lia. 11 V a néaninr)!!!^ des Uiflërenees entre le i-elrail eunvci tionnel cl lesden\ autres espèees de reirait.

Diius le retrait eonveiilionnel, lorsqu'on n'a pasdéelaré, par contrat, que l'iièrilage était sujet an droit de retriiil eunvenliot nel; ruelieti'ur, qui .1 possédé <le b^nne foi riiérituge comme Irai dudit dri.ii, peidaiit le temps de l;i prescription, e'esl-à-din pendaul (li\ iins ./l'er rirascii/rs , et pimdani » ingt ans infcr al 4cnlcs, pour les Co.ituuie.s qui , e<,m.ue eelle de Paris, ac cette pres'-riptiii'i ; on pendiiiit lieiiteuns, pour .elles qui . notre Conlniiie d"Or!éans, n'ail.nettenl <l'untre preseriplioii iiue V.\ Irentcuairei l'aflielcir, dis-jc, non-seulement est libéré de l'attioii de retrait cou, enlioiinel , auquel la vente de l'hérilace aiail donne omeiluie; mais, par cette prescription, il décba

.trelil-erequepar „r, qui n'a pas fait nicntioni>ci, en 110- ■es retraits .pie pm

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