PARTIE II
roment et it toujours son héritage de la sujétion au fond du droit do retrait conventionneL
Au contraire, dans le retrait seigneurial , l'acheteur peut bien acquérir, par la prescription trentenaire, la libération de Taction de retrait seigneurial , à laquelle la vente , qui lui a été faite de rhéritage, a donné ouverture; mais il ne peut décharger son héritage du fond du droit, et l'héritage y demeure toujours sujet pour 1 avenir, toutes les fois que l'héritage sera vendu. La raison est , que le droit de retrait seigneurial est un droit seigneurial qui est imprescriptible, et que l'acheteur y est toujours censé avoir acquis et avoir possédé à la churge de ce droit , quoiqu'il ne lui ait pas été déclaré ^ar le contrat: ce droit étant un droit établi par les Coutumes, qui n'a pas besoin d'ôtre déclaré. C'est une première différence entre le retrait conventionnel et le retrait seigneurial.
6i3. Une deuxième différence, c'est que, dans le retrait seigneurial, de même que dans le retrait lignager, l'acheteur, étant toujours censé avoir acquis à la charge du retrait, ne peut acquérir la libération de l'action de retrait auquel la vente a donné ouverture, que par la prescription trentenaire , et non par celle de dix ou vingt ans, dans les Coutumes qui l'admettent. Il n'y a, à l'égard de ces retraits, que des tiers qui puissent opposer cette prescription , contre laquelle ta vente faite à leur auteur avait donné ouverture , et dont ces tiers n'avaient eu ni pu avoir connaissance.
Gi4* 11 y a une troisième différence , qui est que le décret ne purge pas les droits de retrait lignager et de retrait seigneurial. Ces droits étant établis par les Coutumes , les adjudicataires ont dû les prévoir : mais le décret purge le retrait conventionnel , faute d'opposition formée au décret ; et il éteint même le fond du droit pour toujours.
Il nous reste à observer une autre différence. Dans la Coutume de Paris, et dans les autres, qui accordent le retrait lignager^ plutôt à la famille du vendeur indéterminément , qu'à aucun particulier &e cette famille, la prescription n'est pas interrompue par la minorité des lignagers, parce que ce n'est pas proprement contre chacun d'eux qu'elle court. Au contraire , dans le retrait seigneurial et dans le conventionnel , la prescription trentenaire ne court point pendant la minorité du seigneur, ou de celui à qui appartient le droit de retrait conventionnel,, suivant la nature de cette prescription , qui ne court pas contre les mineurs.
6i5. Ce qui est dit au paragraphe dernier du chapitre, peut s'appliquer au retrait seigneurial et au conventionnel.
6i(î. 11 nous reste à obser\er, sur les manières dont le retrait seigneurial et le conventionnel s'éteignent, que le seigneurial s'éteint par le choix que le seigneur a fait du profit au lieu du
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, et de quelque manière (ju'il ait agrée pour vassal l'acbour quoi voj-ei notre Jiilroiluction ou Titre ■dei Fîefi , ri -no.
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qui elle appartient, a c
Sun cunsentement à l'a
un titre nouvel , soit en recevant de lui les srréragu de ) redevances sur l'hérilage sujet au droit de retrait.
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TRAITÉ
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