CHAPITRE PREMIER
Ce que c'est que le contrat de bail à rente ; en quoi il ressemble aux contrats de vente et de louage, et en quoi il en diffère.
i . Le bail h rente simple « est un contrat par lequel l'une des » parties baille et cède à l'autre un héritage , ou quelque droit
53G TRAITÉ DU CONTIIAT OB VAIL A REinT..
- iiniiioliilicr, tH t'obliRe de k lui faire wioir It litre Je prapri<'-
> taire, sous In n-st-rve nu'il fait d'un dritit dr m>l(' aiuiuelb
• d'une certaior sunimc dargwnl, ou d'une rcrtoïnc i|aVntil^ de
• fruits qu'il retient »ur ledit Iii'-rila^e, rt tpie r«uln: partie
> ï'ul'li^e réciproquement vnvrr* elle lUf lui parer, laut qu'rlle . i>os-i<''derB ledit lii-ril]i|;c. •
Ctllc des pariirs, qui baille l'béritagei l'autre i 1b rtiargr d« la rcnif, s'appelle te baillrur. L'autre partie, (jui prc«il l'bfrilape A U rharj;!- de cette renie , luppclle le prrn^ar.
1. Cf cuntral ressemlile pu bien des ebow» aux caolrala d« vente et de louage. En effet, troU eliosM eousiiluent rcsscne* du euntrat de vente : une ebune aui eti rendue, un pril ijue l'aelicteur s'ublîge de pajer au lendeur, rt Ir ron»cn(cRH-j(l dn partie» sur la chose et te prÏK. Ttaî* ebone* auisi eoRutilucnt le contrat de louage : une i'ho»r qiiî rit loiit'e, un 1ui<-r t^af- le eondiii-leur s'oblige de parer an Uti'Dtrur, rt le coDKcnlcmeul des parties sur U cbo.se et «ur le luver. De mfuib lrui> ckuaes cwiutîtuent l'eMencc du eunlral do l'ail i rente : un hi^rilase <[ai ut baillé il rente j une renie que le bailleur m; rvtïeul Mir fbériUigè, et que le preneur s'ubtîgc de lui pajer laut qu'il le puw^fra; enfin le eonsentement de* purties sur j'b^rîlNg[e et Mir la r«nle que le bailleur se retient.
Le contrat de bail à Tente est du droit des gens, de m^me que les contrnts de icdIc et de louage. 11 est, rinnine cui, siiiallaf;mstique, t'esl-i-dire qu'il produit des obligations respectives, que CDurune des parties contracte l'une envers l'aulre : enfin il est, comme eut, de la classe des contrats eotnmulatifs.
3. Il ressemble particulièrement au bail à l'rrnie et à Inrer, en ce que la renje annuelle , que le preneur s'oblige de paver par ce contrat, ressemble A la ferme ou au lover, que le fermier ou lucataire s'oblige de payer par le bail à ferme ou à loyer, et que lu bailleui a, pour se faire payer de sa rente par le preneur, les mêmes droits à peu près que ceux qu'a le bailleur , dans le bail h loyer ou à ferme , pour se faire pajer de ses loyers ou de ses
a néanmoinsune grande différence entre la rente, qui est due , et celle due par la ferme ou loyer; et entre le bail a rente , et le bail i ferme ou loyer.
Le bail à rente transfère «U preneur tout le droit qu'avait le bailleur dans l'héritage baillé à renie, sous la réserve seulement du droit de rente que le bailleur s'y retient, et dont il charge l'béritace. Au contraire, parle bail à lover ou à ferme, le locataire ou Te fermier n'aequierl aucun droit dans l'héritage. Le droit, qu'ils aequièteni, ne consiste que dans une créance persunnelle , qui nuit de l'obligation que contracte le bailleur de les en laisser
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