‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 28 sur 324 · PARTIE II, CHAPITRE I. 6l · texte numérisé non relu

PARTIE II, CHAPITRE I. 6l

dommages et intérêts dont est tenu envers moi mon vendeur , parce que cette perte ne concerne pas la chose même dont je suis évincé ; je ne la souffre pas/irop/^r rem ipsam, mais extrinseeàs et dans mes autres biens.

La raison de cette décision est tirée de ce principe que nous ne pouvons trop répéter, que l'obligation des dommages et intérêts qu'à contractée mon vendeur qui m'a vendu de bonne fol , n'étant formée que par son consentement , elle ne peut comprendre que ceux auxquels il a voulu et consenti de s'obliger ; et il ne peut être censé avoir voulu s'obliger à ceux auxquels il ne peut pas paraître avoir pensé. Or^ dans un contrat de vente, les parties ordinairement n'envisagent que ce qui concerne la chose vendue ; elles ne peuvent pas prévoir une infinité d'espèces de dommages

3ue l'éviction peut causer d'ailleurs à l'acheteur. Par exemple , ans l'espèce proposée, le vendeur , qui m'a vendu de bonne foi la maison , n'a pu deviner que j'y établirais une auberge, ni par conséquent penser au dommage que me causerait dan^ mon commerce d'aubergiste l'éviction ae cette maison :il ne doit donc pas en être tenu.

i38. Il faut décider autrement à l'égard du vendeur qui m'aurait vendu de mauvaise foi , comme à lui appartenante , une chose qui ne lui appartenait pas; il est tenif , en cas d'éviction , de toutes les espèces de pertes et dommages que me cause et occasione l'éviction y quoiqu'ils ne concernent pas la chose vendue , et que je les souffire par rapport à mes autres biens. La raison est , comme nous l'avons déjà onservé en notre Traité des obligations , n, i65, que, dans ce cas, ce n'eat pas seulement la volonté qu'il a eue de s'obliger ; c'est son dol qui l'oblige , qusind même il ne le voudrait pas y à la réparation de tout le dommage que ce dol m'a causé.

Observez que ce vendeur de mauvaise foi n'est néanmoins tenu que des dommages «oufferts par l'acheteur, qui sont' une suite prochaine et immédiate de l'éviction , et non de ceux qui n'en seraient qu'une suite trop éloignée, et qui pourraient avoir d'autre cause. Les principes, que nous avons établis sur cette matière en notre Traité des obligations, /i. 167, reçoivent ici leur application.

139. Quoique le vendeur ait vendu de bonne foi , il est néan-

teur les ait soufferts extrinsecàs, et dans ses autres biens : cela a lieu toutes les fois qu'il parait, par les circonstances particulières, qu'ils ont pu être prévus parle contrat, et qu'en conséquence le tendeur peut être censé s'y être tacitement soumis. Par exemple , si j'ai vendu une maison, pour faire une auberge, à un homme

6a TlAin DV CORTRAT DE \EKTE.

qui était aabeigîste de profeuion , je dois, en ce cas, être tenu aes doanagea qu'il souffre par le dérangement dans son commerce d'aubeif^iste que lui cause Téviction; car dès que je lui vendais la maison pour faire une auberge , dès que ie le connaissais pour aubeiviste de profession, cette espèce de dommage, qui résultait de l*éviction, était un dommage qui sautait aux jeux , et qui ne saurait passer pour un dommage qui ne pouvait être prévu par le contrat.

Obsenrez que pour la liquidation et estimation de ces dommages, on doit user de beaucoup plus de modération à l'égard d'un Tendeur de bonne foi, qu*à l'égard d'un vendeur de mau- Taise foL

} \L A qooi doit être condamne le Tendeur en cas d^Ticf ion d^'ane portion de la chose vendue , ou en cas d'éviction de la chose qui en est proTenue, on qui en reste.

i4o. Lorsque l'acheteur souffre éviction d'une portion seulement de la chose qui lui a été vendue ; si cette portion est une portion indivise et aliquote, le vendeur doit être condamné à lui rendre, i** une partie du prix pareille à la part de la chose dont l'acheteur souffre éviction. Par exemple, s'il souffre éviction du tiers o^ de la moitié de la chose qui lui a été vendue , ie vendeur doit lui rendre le tiers ou la moitié du prix.

Tout ce que nousavons dit au paragraphe précédent sur l'obligation de la restitution du total du prix, dans ie cas de l'éviction de toute la chose, reçoit application à l'égard de l'obligation de rendre fine partie du prix, dans le cas de l'éviction d'une partie de la chose.

i4i' a*. Le vendeur doit, de même que dans le cas de l'éviction du total, acquitter l'acheteur des coudaTunations contre lui intervenues, soit pour la restitution des fruits de la partie évincée, soit par rapport aux dégradations par lui faites; et enfin il doit l'acquitter des dépens ; le tout suivant les distinctions que nous avons faites au paragraphe suivant.

14^. 3^ Enûn, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts de l'acheteur, si l'éviction de cette partie lui en a causé au-delà de la part du prix : l'incommodité qu'il souffre de se trouver, par cette éviction , en communauté avec celui qui l'a évincé, peut être comprise et s'estimer dans lesdits dommages et intérêts. Au surplus , tout ce que nous avons dit au paragraphe précédent , des aommages et intérêts, dans le cas de l'éviction du total , pei^ pareillement recevoir ici application.

i43. Lorsque la portion évincée n'est pas une portion indivise, mais une portion intégrante de l'héritage vendfu; putd, si j'ai souffert éviction d'un pré ou d'une vigne dépendante de la mé-

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