CHAPITRE Ili 52g
li« tëserve et rtetienne, dans la chose qu'il donne à rente, un droit de rente , qui soit un droit v^ely c'est-à-dire, un droit dans la chose dont elle demeure chargée, en quelques mains que la propriété de la chose passe: or, il n> a que les immeubles qui soient susceptibles de ces charges réelfes; notre jurisprudence ne permet pas que les meubles en soient susceptibles. De là cette maxime du droit français, que les meubles n^ont point de suite par hypothèque; ce qui a été établi pour ne pjs troubler le conimerce des meubles. Il y a même raison de le décider pour toutes les autres espèces de charges réelles.
Suivant ce principe, si je vous ai fait un bail pour tant de rente, d'un moulin assis sur bateadk, qui, suivant Vareicle352 dt notre Coutume d' Orléans 0 est une chose mobilière, laquelle rente vous vous sojez obligé de me payer, tant que vous serez possesseur du moulin; ce contrat est un contrat d'une espèce particulière, qui a bien quelque rapport avec le contrat de bail à rente, mais qui n'i^t pas le véritable contrat de bail à rente. Il me donne bien \ pendant que le moulin appartiendra au preneur ou «^ ses héritiers, ou autres successeurs universels, les mêmes droits, actions et prérogatives, pour me faire servir de ma rente, qu'à un seigneur de rente foncière. Mais , si le moulin passe à un successeur à titre singulier, le droit de rente, créé par ce bvil, n'étant point, comme le sont les rentes foncières, qui sont créées par bail d'héritage , une vraie charge réelle, je ne pourrai prétendre ma rente contre le successeur a titre singulier, s'il n*en a pas ëté chargé par son acquisition; ce sera le preneur qui, faute de l'en avoir chargé, sera tenu de la continuer.
8. De même que les immeublés des mineurs, des interdits, de l'Eglise et des communautés, ne peuvent être vendus que pour une juste cause, par le décret du juge , et en observant certaines formalités, ils ne peuvent pareillement être baillés à rente, que pour une juste cause, en vertu du décret du juge , et en observaqt les mêmes formalités que dans le contrat de vente. Ce que nous avons dit, à cet égarîd, dans notre Traité du Contrat de Vente 0 n, i4, peut s'appliquer au bail à rente.
J IL si on peut baiUer à rente Thérîtage d'autrui, ou celui qui appartient
au jireneur.
9. 11 est évident qu'un bailleur , en donnant à rente un hérî-^ tage qui ne lui appartient pas, ne peut y retenir un droit de rente; et l'on peut dire, en ce sens, que le bail à rente de l'héritage d'autrui n'est pas valable : mais il est valable en un autre sens^ savoir: que ce bail oblige le bailleur, envers le preneur, à Ift même* garantie , en cas d'éviction , que celle a laquelle le coQ'-
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5a8 TRAITÉ DU CONTRAT DE UAIt, A RENTE.
en est faite ) i* parce nue la rente n'ciùU |MB plus tAt ; a* parc« qu'iïtant de la nature de ces rentct, que la preucur ue duivc la rente, que pour le temps i[u'ïl |iusi>éd£ra Vb^riUgai tl est, uvKot la traditian, au pouvoir du preneur de ne point cuntraclcr l'oMi— gation de payer lu rente , en rclùsant d'entrer en poMcwion de I'Ik*ritu^e. Ce n est dune que par la tradilion, ou réelle, ou au moins feinte de l'héritage, que le contrat de buii à rente ptut recevoip sa perfection, et que les oltligation« qui eu naÎMcnt sont eun— traitées.
Il est Trai que je puis valaklement eonvcnir avec voui de voua bailler mon héritage pour laut de renie, rt qu'il peut naître de celte eopvenlion une ubUgalion , iq^idc avajit que je vous aie mis en pussesftioD de l'héritage. Mais cette convention n'est n«s 1« contrat de bail k renie; ce n'est qu'une prnmcMC de bailler hrente , qui est diOërenle du contrat de bail à rente , de mAnc qud' iious avons va, en notre Traité du Contrat de F'tnie , qu'unt promesse de leudre, quoique obligatoire) ^tait différente dl cmtrat de vente.