‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 279 sur 324 · CHAPITRE ir · texte numérisé non relu

CHAPITRE ir

Seul encore, nir l'appel, en disant ramélioration <|u'ïl ■*ett ublig^ t faire , faire infirmer la sentence , saaf qu'il doit être condaniaé «n touj les dépens. '

Go. Mais le preneur ne pourrait pai le dispenser de faire l'amt'liDratian nu il s'est obligé de faire , en offrant au bailleur d« lui donner d autres sûretés pour sa rente; pulà , de lui donner des cautions qui s'obligent de fournir et faire valoir la rente wus l'hypotbèque de biens considérables. Cela résulte de cette régie, qoe, AUud pro alio solvi inpito eredilori non poitst.

61- L'action, qui natt de l'obligation résultante de cette clause, peut £trc donnée , non-seulement contre le preneur qui l'a contractée , et contre ses héritiers, mais même contre les tiers détenteurs de l'héritage baillé à rente : car n'ayant été aliéné , qu'à ta charge des clauses portées par le bail, cet héritage est affecté h l'eiécution de l'obligation qui résulte de cette clause ; et le tiers détenteur, quoiqu'il ne soit pas personnellement ublieé à l'eiécution de cette clause , ne peut retenir l'héritage qu'Ji la charge de l'exécuter.

63. L'obligation, qui résulte de cette clause, produit aussi une exception contre le preneur et ses héritiers , qui ofitiraient de déguerpir l'héritage pour se libérer de la rente; exception par laquelle ils sont exclus du déguerpissement, jusqu'à ce qu'ils se soient acquittés de cette obligation.

63. Cette obligation s'éteint lotutione , lorsque le preneur a fait l'amélioration qu'il s'est obligé de faire; et quand même elle serait depuis détruite par quelque force majeure , le preneur ne pourrait pas être obligé k la faire une seconde fois, et ne pourrait plus être empêché de déguerpir l'héritage pour se libérer de la rente. En cel«,eette obligation diffère de celles qui résultent des clauses précédentes, lesquelles obligent subsidiaire ment le preneur à payer la rente n toujours, et l'excluent, pour toujours, de ta faculté de déguerpir.

64' Cette obligation s'éteint encore par la destruction entière de l'héritage ; car on ne peut pas améliorer un héritage qui n'existe plus.

Mais elle ne s'éteint pas , quoique l'amélioration ne puisse pas se faire dans la forme portée par la clause ; et l'obligation doit , en ce cas, s'acquitter par équivalent. Par exemple, si, parle bail ù rente qui m'a été fait d'une maison, je me suis obligé d'exhausser d'un étage un certain corps de logis de cette maison ;quoi(Tu'avant que je me sois acquitté (le cette obligation, ce corps de logis ait été incendié par le feu du ciel , et, qu'en conséquence, l'exhausse- ■lient, que je m'étais obligé de faire, ne puisse plusse faire, néanmoins, je suis tenu d'acquitter ma» obligation par un équivalent , ru construisant un bâtiment de pareilU valeur que l'exhaussement qiie je m'étais obligé de faire.

55o TBAITÉ DL CONTRAT DE BAIL A RENTE.

Observez que le preneur n'étunt plus, en ce cas, tenu de f«û«I la rhose même i|u'il s'i'-tait oliligé de fniie, laquelle est devenH^i inipussible, et n'étant plus leift iju'ù un i^i|uirH.lent , il peut , ^ di'guerpissant avant que de s'en ^tre aequllti', offrir cet équivalent en urgent, suivant l'eïlimutiuu qui en sera faite ; Lu y s eau , lif.'^ chap. ia,n. lo. 1

65. Il est évident que l'ubtigalian de faire une certaine am4n lioratioii s'éteint aussi par le rucbat de la rente, le créancier, qtn a re^-u ic racbat de su rente, u'a^ant plus d'inlérél h cette amëliow ration , qui n'avait été stipulée que pour assurer sa rente.

|, VI, Du la cliuie de pnjpr Ivn urdragcf de la trnte inns aucune diiainution,

61;. Le bnilleur, au moyen du droit de rente funeière, qu'il retient dans l'bérituge baillé i rente , étant euntribuable A œi^ taines impositions qui se lèvent sur l'hérilag'e, cumme nous f* verrons infrà, l'eSct de celle clause est, que le preneur et sS successeurs soient tenus de les ainpiitter en entier, et de déchar-f ger le bailleur ou ses successeurs, créanciers de la rente , de la part dont ils pourraient en être tenus.

Cette elause s'étend-elle aussi à charger le preneur des impositions des vingtièmes et autres impositions de même nature, que le bailleur doit au roi pour la rente ; et cmpéctie-t-elle le preneur de pouvoir rien retenir sur le* arrérag-es de la fente pour Ifsdites impositions? La question dépend de ce que les parties ont voulu; et c'est par les termes, dans lesquels la clause est conçue, qu'on doit estimer quelle a été, à cet égard, la volonté des parties.

Dans les anciens baux, qui ont été Uits avant la première créa~ tionde l'impôt du disième, quelque étendus et quelque généraux que soient les termes des clauses, par lesquelles il est dit que la rente sera pa^ée au bailleur, franche de quelques impositions que «e soit; ces clauses me paraissent ne pouvoir se rapporter qu'iiux impositions particulières qui seraient faites sur les béritdges , telles que sont les tailles d'église, les tailles pour tes fortilicutiuns, etc.; et j'aurais de la peine à croire qu'elles dussent s'étendre aui impositions des dixièmes et autres semblables, qui ne sont pas parti cul ière.s aux héritages, mais qui sont faites sur tous les reve~ nus de tous les biens des sujets du roi, de quelque espèce qu'ils ■oient; car ces impositicms générales n'étant point connues au temps de ces baux, n'ont pu être prévues, ni, par conséquent, comprises dans les clauses de ces baux; Arg. I. 9. %Jin., ff. de tran.iac. Voyez notre Tmilé des Obligations , n. 98.

Voyez, sur ces clauses, ce que nous en avons dit en notre Traité du. (.onirat de Constitution , rhap- 4 7 <"*■ ' > § ' -

Page 1