CHAPITRE IT
SECTION 11
Des dauiM apposées dans les baux à rente en faveur du preneur.
ARTICLE PREMIER
De la clause de rachat de la rente foncière,
67. C'est une clause assez commune dans les baux à rente j ^c la rente, qui est créée par le bail , sera racbetable.
De cette clause, naît une obligation, par laquelle le bailleur 8*0- Llige envers le preneur, à décbarger Pbéritage de la renie qu'il s'y est retenue, lorsque le preneur ou ses successeurs lui paieront la somme convenue entre eux pour le racbat.
Nous verrons sur cette clause, \^ s\ Texpression de la somma dont la rente sera racbetable, est nécessaire pour la validité de cette clause ; a® si Tobligation , qui naît de cette clause , passe au tiers acquéreur de la rente ; 3** si la faculté de racbat passe k tous les béritiers du preneur; 4® si elle passe aux tiers acquéreurs de l'béritage. 5® Nous traiterons de la prescription de cette faculté de racbat. 6<* Nous verrons en quoi les rentes foncières , créées avec faculté de racbat, conviennent sur le racbat , avec les rentes constituées h prix d*argent ; 7® en quoi elles en diffèrent sur la faculté de racbat.
$ 1. Si Tcxpression de la somme dont la renie sera racbetable, est nécessairf pour la validité de la clause qui accorde la faculté de racbai*
68. Je ne crois pas cette expression absolument nécessaire*, ei jie pense , qu'à défaut de cette expression y on doit présumer que les parties ont voulu que la rente soit racbetable sur le pied du denier vin^t, qui est le prix le plus ordinaire pour lequçl se fait le racbai Ae^ rentes.
J II. Si Tobligation de souffrir le racbat de la rente rcsalt^nte d'une clause du bail , passe au tiers acquéreur de la renie.
69. Cette obligation étant contractée lors de la création de la rente, et la rente n'étant créée que sous la condition de cette obligation , il s'ensuit que la renie çsi affectée à cette obligation. C'est pourquoi , le tiers acquéreur , à qui le bailleur à vendu sa rente , quoiqu'il n'ait pas été chargé , par son contrat d'acquisition , d'ensouffrir le racbat, ne laisse pas d'être obligé de \fi souffrir, lorsque le débiteur le voudra faire, sauf son recours en garantie contre son vendeur qui ne l'en a pas chargé.
} III. Si le droit de racheter la rente passe à tous les héritiers du preneur à
qui il a été accordé par le bail.
70. Ce droit passe sans difficulté aux béritiers du preneur qui
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