‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 281 sur 324 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

•amine convenue , lorsqu'il le jugera h propos. Or, luJvaiit le principe «pie nous avons établi fort au long- «n notre Traité det Obligaiioiu, n. 67, 68 etjuîv., et qui est fondé sur la loi 17, § 5, fF. depaet,, ce que quelqu'un stipule par rapport à un héritage qui lui appartient, il peut le stipuler, et même il est censé le stipnler, quoique cela ne soit pas eiprimé , non -seulement pour ses héritiers, mais même pour tous ses a^fsnts cause, c'està-dire, pour tous ceuK qui lui succéderont médiatement ou immédiatement A cet héritage , quoiqu'A titre singulier , soit A titre onéreux , soit même à titre de donation : d'où ilsuit que le droit , qui naît de la clause par laquelle la faculté de racheter la rente est stipulée, passe k tous les ayants cause du preneur , et, par conséquent, aui tiers acquéreurs de l'héritage.

J V. De la prescription d« la ficollé de rachat.

74. La Coutume de Paris, art. 110, décide que la faculté de racheter la rente , qui naît de la clause portée au bail , se prescrit

fiar trente ans entre dgéset non privilégiés. Notre Coutume d'Oréans, art. 30g, a une semblable disposition. C'est un droit général qui a L'eu dans les Coutumes qui ne s'en sont pas eipliipiées. La raison est, que cette faculté ne naît que de l'obligation per- Bonnelle qu'a contractée, par le contrat, le bailleur, de souffrir le rachat de la rente, et que c'est une régie commune à toutes les obligationa personnelles, qu'elles se prescrivent par trente «n*, lorsque celui, envers qui elles sont contractées , alaissc passer ce temps sans user de son droit.

75. Lorsqu'avant le temps de la prescription accompli , un héritier du preneur a passé reconnaissance de la rente au créancier qui l'a acceptée, dans laquelle on a exprimé que la rente était créée avec faculté de rachat, le temps de la prescription esl-il interrompu ; et )e temps de trente ans , par lequel se prescrit )e droit , accordé par le bail, de racheter la rente, ne doit-il courir que du jour de cet acte de reconnaissance? La raison de douter est, que la reconnaissance de cette obligation semble en interrompre la prescription. Néanmoins, il faut décider que, nonobstant cette reconnaissance , ta faculté du rachat sera prescrite, s'il ne se fait pas dans les trente années, A compter du jour du bail.

La raison est, qu'on doit distinguer entre l'obligation, qui consiste dans le fait de celui qui a contracté, et qui sVst obligé A foire quelque chose, ou à donner quelque chose A celui envers qui il l'a contractée; et celle, nui, au contraire, consiste dans quelque fait de celui envers qui l'obligation a été contractée, et qne celui, qui l'a contractée, s'est obligé de souffrir. Tout acte, aéeo^itif d<i la dMt«, inlMTOnipt la prcteription des oblifalions

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tjiHrIlc TacWleur d'un iirritiifif MuiTrir le mm-rr iiuc li- irniirtii temps. Telle e«l, dans IVspccc pi celui , qui m'a bâillé un brrita^e suuiïrir le rachat que j'en vi>ud d'une telle obligation , con»i>tarit l'obligation à (-té cuntraL'ta'-e , a st peut être censé UM.-r de son droit f ù le preneur, à qui le bailleur at 1er la rente, a laisaê paa>cr trenl faire le rachat, il est trai de din pendant ledit temps, et qu'il l'a pa

76. Observe! que la Coutume deHU4 cité, dit, entre âgés el ni entre agit, elle avertit que la pre été aeeordé au preneur, de rachi pendant sa minurilé , ni pendant même que la prescription ne coui droili qui appartiennent aux niinei sur le Titre des Prescriptions de le t,rf.3,ii.if>etsui^.

Par les termei et non. prii'ilégiii droit n'appartient pas à des partie l'Efçlise, le temps de la preseriptioi de quarante, yntei notre Jntnutai

>ou* avons luftîsamment l'tabli 1 chelable dans une reçu n naissance, le temps de ta prex-ripiion de la débileur par le bail. M V»-!.-

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