‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 283 sur 324 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

des conditions trop dures, puisqu'on pouTait, ans injustice 1 110 la lai point accorder du tout.

Suivant ce principe, les conventions, par lesquelle» on aceoli^derait la faculté de rachat, à la charge qu'il ne pourrait se fnr9 qu'en une certaine monnaie, à la charge que le débiteur serait obligé d'en avertir le créancier de la rente, avant que de le faire, et autres semblables , sont valables.

AKTICLB II.

De la clause par laquelle , dans le bail à rente d'un héritage féodal ,

le bailleur se charge de la foi,

79. La clause , par laquelle le bailleur se charge de la foi et des devoirs seigneuriaux envers le seigneur de qui relève l'héritage baillé à rente, est aussi une clause apposée en faveur du preneur. Plusieurs Coutumes, du nombre desquelles est notre Coutume d'Orléans, permettent cette clause dans les baux à rente : on rappelle un jeu de fief. Vovez ce que nous en avons dit en notre Introduction au Titre des Fiefs de la Coutume d' Orléans , chap, 8, art. a f et dans notre note sur Vart. 7 du même titre de ladite Coutume.

Observez que les baux, qui sont faits avec cette clause, ne sont pas de simples baux à rente foncière : le bailleur, qui se charge de porter la foi , est censé se retenir la seigneurie de l'héritage , ne pouvant être qu'en cette qualité reçu à porter la foi. En conséquence , la rente , créée par le bail , n'est pas une simple rente foncière, mais une rente seigneuriale et récognitive de la seigneurie qu'il s'est retenue.

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