CHAPITRE V
Des droits tant des créanciers de rentes foncières, que des posses" seurs d'héritages , chargés de rentes foncières / ei des charges auxquelles les uns et les autres sont sujets,
80. Dans un simple bail à rente , le droit de rente foncière, que le bailleur se retient, par le bail, dans l'héritage baillé à rente , n'est qu'un simple droit foncier qu'il se retient dans l'héritage , qui ne renferme pas la seigneurie de cet héritage ; elle est , par le bail , transférée au preneur. C'est pourquoi c'est abusive et inw proprement , que , aans nos Coutumes , les créanciers de rente foncière sont appelés seigneurs de renie foncière.
Les créanciers de rentes foncières ont différentes actions contre
les |M>«ieuearsde« héritages sujets i leurs rentrï; riKoot dt«droM sur les fruits (lendits béritages, et sur les meuUpgqais'v troiivenli semblables k ceui qu'ont lex loealeurs de maisons et de métRÎrÎM, pour les loyers et les fermes ; enfin , ils «ont sujeti i cer&ui charges : c'est ce que nous allons expliquer en trois «rlirlea.
Nous traiterons, dans un qu«trième, du droit des proprîétsîi nu [possesseurs des héritages chargés de rentes foncières.
Dci différentes action) , qu'nnt tei créancim d« ren let JonHént , conire !es pnsseifean lits hiritagei tujets à leurs r^niet.
Si. Loyseau,cnson Traitédu DiguerpU)emait,iii-. a,rAaii.io, n. 9, a furt bien observé que les créaiicieri de rentes ton ci ères ait trois ("ipèces d'action contre les pu^isusseurs des héritageii ^uiebi leurs rentes : savoir, l'action personnelle, l'action hypuikéc»ir«, et une troisième espèce d'action qu'il appelle action mixfe.
^ L De l'uctioa prrMmDrlIr.
Sa. Les créanciers de miles fonoièret ont une artiun person* nclle, non-seulement contre le preneur et ses brrilicfs, mais mâme contre les tiers détenteurs i|ui uni acquis i ta cbiirgede la rente, ou du moins qui en ont eu connaissance , et eontre leirrs tierîtiers, pour le paiement des arrérages de la rente i-ouru-i nendnnt ]e temps de leur pnsseMiiin , uu de celle de cciii dont \U sont hf.~
83. Il est évident que cette action contre le preneur et ses héritiers, naît de la clause, portée dans le bail ù rente , par laquelle le preneur s'est obligé à payer In rente tant qu'il posséderait Vté--
84- A l'égard du tiers détenteur, l'obligation de ce tiers détenteur, d'où naît cette action, vient d'un quasi -contrat, par lequel ce tiers détenteur, en possédant l'héritage, qu'il savait être sujet h la rente, est censé s'être obligé envers celui, à qui la renie était due, à la lui payer pendant qu'd posséderait l'héri- Uge.
Ce quasi-contrnl est censé intervenir, non-seulement lorsque la charge de la rente a été expressément déclarée dans le contrat d'acquisition de ce tiers détenteur, mais même, lorsqu'après avoir acquis l'hciilage , sans que la charge de la rente Un ait été déclarée, il apprend, par la suite, celle charge : car, dés qu'il l'apprend , l'équité ne permet pas qu'il continue de le posséder , sans se sountetlrc  la charge et à la prestation de ta rente, et elle forme, en eu n séquence, le quasi-contral qui l'oblige à la payer tant qu'il possédera l'héritage.