CHAPITRE V
85. La Coutume de Paris, art, 99, reconnaît cette obligation. 11 y est dit : « Les détenteurs et propriétaires d*béritagcs char-
• gés de cens et rentes , etc., sont tenus personnellement de » payer icelles charges à ceux à qui dues sont , et les arrérages » écnus de leur temps , tant et si longuement que desdits héri-
• tages ou de partie ils seront possesseurs. »
86. Lorsque le tiers détenteur, qui est déjà, ex quasi rontractu, débiteur personnel de la rente , en passe titre nouvel , il ajoute à l'obligation qui naît ex quasi contracta, celle qui naît du contrat que le titre nouvel renferme : mais celle-ci n ajoute rien à la
Sremière ; le créancier acquiert seulement , par cet acte, les droits 'hypothèque et autres, qui résultent des actes passés devant notaires.
87. Cette obligation, soit du preneur, soit du tiers détenteur, de payer les arrérages de la rente, pendant le temps qu'il posséderait l'héritage, étant une obligation de la personne, elle passe à tous les héritiers; et l'action personnelle, qui en nnît pour les arrérages courus pendant le temps de la possession du défunt , a lieu contre chacun desdits héritiers, même contre ceux qui ne succèdent pas à l'héritage sujet h la rente, lesquels en sont tenus personnellement, chacun pour la part de laquelle ils sont héritiers; et si le défunt était obligé à la rente par un acte par-devant notaires, ou y avait été condamné, et qu'ils possédassent des immeubles dépendans de sa succession , ils en seraient , en ojutre , tenus hypothécairement pour le total , comme bien-tenani.
88. A l'égard des arrérages courus depuis la mort du défunt , il n'y a que ceui de ses héritiers, qui succèdent à l'héritage sujet à la rente , qui en soient tenus : ceux qui n'y ont pas succédé , et oui n'en possèdent aucune partie , n'en sont pas tenus ; car le dénint n'en était lui-même tenu que pour le temps qu'il posséderait l'héritage. Mais ceux des héritiers, qui ont succédé à l'héritage, en sont tenus, quelque petite que soit la partie pour laquelle ils ont succédé k 1 héritage; ils en sont même tenus pour Ir total; car ce n'est pas seulement ex personâ defuncti, et en qualité d'héritiers, qu'ils en sont tenus* mafs ex propriâ personâ , et comme possesseurs d'une partie de l'héritage sujet à la rente. Or, l'héritage étant non-seulement dans sa totalité, mais dans chacune de ses parties, sujet à la totalité de la rente, comme nous l'avons vu suprà , n. \/iet \5^ il s'ensuit que chacun d'eux est tenu personnellement du total de la rente.
89. Chacun de ceux , qui sont tenus de cette action personnelle, en est tellement tenu pour le total des arrérages courus pendant sa détention , quelque petite que soit la part qu'il ait dans l'héritage baillé à rente, qu étant poursuivi pour le total , il ne peut pas même opposer l'exception de division.
56o TRAITE DU CO!*TBAT DK BAIL A HENTE.
Il peut seulcmenl etigvr, (ju'eu pnjmnt le touL, le créancierb Kulirogp en tou« ses droit* et actions contru luiis Us antres délmteiirs. D(^-là nait la (]ueiilicHi,si , avuit iirquis t^i^ltc «ulirusatÎM en payant le total , je puii ox^reer les ucttuo* ilu créancier, ua« le total, contre chacun de*aulrvi di''t«nlearR, déduction raiteMn- IpiDcht de la part <jue je dois cuutril)u«r, eu égnrd k la part qof j'ui dans l'héritage baillé à roiittr ; ou si je ne pui* les (.•xcrc«r , contre chacun d'eui, (juc pour la purt <|i>'il possède diidit hétitage. Celte (jucstion est scaiblablu i\ celle (rue nous avons ariiet en notre Traité Jet Oèligaltaiu , n. j8l, A l'égard dea déliitdiin solidaires. La même raison, qui nous j' a fait décider que l'un d«> débiteurs solidaires ne pouvait pJueicriMrr, jiuurle tatHl,sa n«f- ' tion seulement confuse, contre chacun de sescodétiitciirs, let actions du créancier auxquelles il s'était fait Hilhrc^r, doU ikiih faire pareillement décider ici, que jens puis pas exercer saltdaircmeiit les actions du créancier de renie foncière, mn fiortioB seulement confuse, contre chacun des- autres détenteurs, man seulement pour la part qu'il a dans l'héritage. La niùua est, qu'autrement, il se ferait un ccrclevicieux d'actions, eommu nou* 1 avons fait vuir au même endroit, uù noue renvarous, pom- ne pas répéter.
Observe» que, s'il y avait quelque partie d.o l'hénUge, aur q«i je ne pusse recouvrer la part pour laquelle elle «ùl dâ cnntribuor A la rente, soit parce qu elle n'exista plus, ou qu'elle a été afi»ndonnée, ou que les détenteurs de cette port sont insolvables, j'ai droit de demander aux détenteurs des autres parties, iiitc pclte
s l'héritage baillé à rente; et, qu'en eonséqueiK:^ chacun d'eux soit tenu de me rembourser, outre la part qu il doit de son chef, celle qu'il doit porter de la caducité. Cela est conforme aux principes ipic nous uvoits établis en notre Traité dej Oèligations , au même endroit. ,
§ U. De l'action hypothécaire.
90. Le créancier de la rente foncière ne peut demander^ par l'action personnelle , au possesseur de rbéritage sujet i 1* roDte foncière, que les arrérages courus pendant le temps de sa poM«»- «ion , ou pendant le temps de la possession de ceux dont il eat héritier. 11 ne lui peut demander ceux courus pendant te temps de la possession des précédens possesseurs dont il n'est ni héritier, ni successeur à titre universel ; car, n'étant ni leur héritier, ni leur successeur à titre universel , ce possesseur ne leur a pas succédé à la dette de ses .urérages. Mais si le créancier n'a pa« , contre le possesseur , l'action personnelle, pour les arrérages qui ont précédé sa possession , il a contre lui , pour raison âesdit*