CHAPITRE Y. 56i
arrérages , une autrie action, qui est une espèce d'action hjpothécaire.
Cette action naît de rafTectation de Théritage au paiement de ces arrérages. L*héritage , sujet à la rente foncière, étant proprement le débiteur de la rente dont il est chargé , c*est une suite 2u'il soit affecté au paiement de tous les arrérages qui en sont us.
91. De cette affectation naît une action que Loyseau appelle action hypothécaire , parce qu'elle est semblable à l'action qui naît de l'hypothèque , et qu'elle est donnée aux fins que le possesseur soit tenu de payer les arrérages de la rente, au paiement desquels l'héritage est affecté , si mieux il n'aime le délaisser.
Cette action a quelque chose de plus que la simple action hypothécaire, en ce que le créancier de la rente foncière, qui intente cotte action, ne peut être renvoyé par le possesseur de l'héritage , à discuter les précédens possesseurs ou leurs héritiers, qui sont personnellement tenus de la dette desdits arrérages; au lieu que, dans le cas d'une simple hypothèque, le possesseur de
* l'héritage hypothéqué peut renvoyer le créanciet à discuter le* débiteurs personnels. La raison de différence est , que le droit de simple hypothèque n*cst qu'un droit accessoire à la créance personnelle. Ce n'est pas proprement par l'héritage hypothéqué que la dette, h laquelle il est hypothéqué, est due; au lieu que l'héritage j chargé d'une rente funcière, est proprement le débiteur des arrérages au paiement desquels il est affecté.
Le possesseur a seulement le droit de requérir la subrogation aux actions du créancier, contre les précédens possesseurs ou leurs héritiers; et, s'il avait omis de la requérir, il aurait, de son chef, contre eux, l'action negotiorum gestorum, comme ayant payé pour eux leur dette personnelle.
*0i. Le créancier de rente foncière est quelquefois obligé d'avoir recours à cette action hypothécaire, même pour les arrérages courus pendant le temps de la possession du tiers détenteur ; c'est lorsque ce tiers détenteur est un possesseur de bonne • foi , qui a ignoré la charge de la rente foncière : car ce possesseur n'est point tenu des arrérages de cette rente qu'il ignorait , quoique courus durant le temps de sa possession : il ne peut être censé ^'ètre soumis a la prestation d'une rente qu'il ignorait, ni, par conséquent, avoir contracté l'obligation de la pay^r. C'est la
* connaissance qu'a de la rente le tiers détenteur, qui forme le quasi-contrat, d'où naît l'obligation de la payer. On ne peut plus induire de cette obligation , qu'il a perçu les fruits de l'héritage, dont il n'avait le droit de jouir, que sous la déduction de la rente dont l'héritage était chargé : car, ayant péssédé l'héritage, comme quelque chose qu'il croyait de bonne foi lui appartenir frauche-
TOMK II. 36
563 TRAITÉ DU CONTRAT DE BAIL A RENTE, ment et aans aucunes charges, il a ea,ic Uroh ({u'ont les pot«e»seurs (le bonne fui, àe percevoir tous les fruits de la chose, quoii]ii'eUe ne L'ur appartienne pas.
Mais £1 le créancier de la rente roncière n'a pas, en ce cat, l'action personnelle contre C^ poasejtseur, it a contre lui l'actiMi hrpnlhécaire, pour tous les arrérue« qui ont couru pendant le temps qoe le possesseur ignorait de lionne foi la rente : car si non ienoi'fince et sa bonne fui l'empi^chaient d'élrc per»unneUement dcliiteur de la
<s<f-r l'ln*ritnge.
rente, elle n'en est pai moins due : c'est l'ht^ritagc et qui y est affeclé : il doit dont? uu parer, uu di-
% III. De l'aclioD a
9!!. Outre l'action personnelle, nu'a le cri^ancicr de la renU foncière contre le possesseur de l'Iiérîtage charEt^ de In rtnile, pour le paiement des arrérages courus pendant le temps de u possession, et l'action hypotnécaire qu'il a contre lui pour le paiement de ceux courus avant sa possession, il a encure tue troisième action contre le possesseur, aux fins qu'il soit coiidamni n passer titre nouvel de )a rente, et à la continuer i l'aveiitr.
C'est celle troisième action que Loyseau appelle action mixte. Elle est principalement action réelle; car l'objet de cette actiua est de réclamer un droit réel [ savoir, le droit de rente foneière que le demandeur a dans l'htïnlagc; et cetle aciiun suit l'héritage, et s'intente contre celui qui se trouve en être le possesseur. Elle tient néanmoins quelque chose de l'acrioti personnelle, en ce que les conclusions de cette action sont dirigées contre la personne. Le demandeur conclut contre le dérendeur eam dure oporrere, h ce qu'il soit tenu de continuer la renie : ces conclusions sont celles des actions personnelles.
g4. Celle action .se cumule ordinairement avec les précédentes, par un même exploit de demande ; car le créancier de rente foncière, qui assigne le possesseur de l'héritage sujet à la rente, aux fins qu'il soit tenu de lui passer titre nouvel de la rente , et de la lui continuer tant qu'il sera possesseur de l'héritage , conclut aussi ordinairement, par le même eiploit contre lui, à ce qu'il soit condamné de lui payer tous les arrérages qui en sont échus, ce qui renferme l'action personnelle à l'égard de ceux échus durant le temps de sa possession, et l'hypothécaire, s'il y en n de dus avant le temps de sa possession.
gS. Cette action se donne contre tous les nouveaux propriétaires ou possesseurs de l'héritage. sujet a la rente foncière, qui ont succédé au preneur, soit à tilre universel , *oit i» titre singulier, médiatemeot ou immédiatement, et qui n'ont pas encore passé au créancier un nouveau titre de reconnaissance de la rente.