‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 287 sur 324 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Comme le droit d'exécution , que les aetes ^ passés devant notaires, donnent aui créaitcîers sur les biens de leurs débiteurs, pour se faire payer de leurs créances, ne passe pas la personne qui a passé Tacte, suivant cette règle du droit français, Toutes exécutions cessent par la mort de V obligé ; cette action est nécessaire au créancier de la rente foncière, contre tous les nouveaux propriétaires et possesseurs de Tbéritage sujet à la rente, pour qu*il ait contre eux un titre qui lui donne le droit dVxécution sur leurs biens , et qui le mette , par ce mojen , en état de se faire ser\ ir et payer par eux de sa rente.

96. L'article 99 de la Coutume de Paris comprend tous ceux cpii sont tenus de cette action par ces termes, tes détenteurs et propriétaires. Ces termes doivent se prendre conjointement : il ne suffit pas, pour être tenu de cette action , d*ôtre propriétaire de rhérilage sujet à la rente, si on ne le possède. Le propriétaire de cet héritage, qui en a laissé usurper la possession par un autre, n'est pas sujet à cette action , jusqu'à ce qu'il l'ait recouvrée.

Observez que la saisie réelle de l'bérifitge, faite par les créanciers du propriétaire, et le bail judiciaire, fait en conséquence par le commissaire, n'empêcbent pas ce propriétaire d'être possesseur de l'héritage jusqu'à l'adjudication , et d'être , en conséquence, tenu de cette action. Le bail judiciaire empêche seulement ce propriétaire d'en jouir par ses mains : mais il n'en est pas moins possesseur de l'héritage; et même il en jouit par les mains du commissaire, qui en emploie les revenus au paiement de set dettes.

Pareillement, la saisie féodale de l'héritage, sujet à la rente foncière, n'empêche pas le propriétaire d'être sujet à cette action. Cette saisie n'est censée le déposséder que vis-à-vis du seigneur. Il est, vis-à-vis de tous les autres, réputé le posséder, d'autant qu'il ne tient qu'à lui d'en jouir, en portant la foi quand il voudra.

97. Vice versa, il ne suffit pas, pour être tenu de cette action | d'être délenteur de l'héritage sujet à la rente. Ceux, qui en sont détenteurs pour un autre , tels que sont les fermiers et locataires^ n'en sojnt pas tenus; et, lorsque cette action est intentée contre eux, ils doivent, en indiquant la personne, de qui ils tiennent l'héritage à loyer ou à ferme, être mis, sur la demande, hors de Cour. 11 faut pour être tenu de cette action, être détenteur de l'héritage pour soi-même. C'est ce que l'article de la Coutume a voulu faire entendre en ne disant pas seulement les détenteurs , mais ajoutant et propriétaires.

98. Au reste, ce terme Ae propriétaires , que la Coutume n'a ajouté que pour exclure les locataires et fermiers, ne doit pas être pris strictement. Le mari , quoiqu'il ne soit pas proprement propriétaire dès propres de sa femhiey est sujet à cette action.

Quand même utie femme, avant son mariage , aurait reconnu

'j^i'i thaitr dv coxtbat m maml a l Il rrnu, le n>ri n*rfl wnit pu «MiinVlcBa 4i psawr un ••»• I venu litre de rF4M>niiaL«»*arr ar U rmtr; et le crfanrier poamB, f par rrttr ariion , Vriiptr d^ lui.

<jij. H f>ral parvïUmimt Tri^FT d'nn «implr ntufruittc Kti eela, on uMirmUi4>r rrt «fiffrirnt d'un frnnîrr, i-tn tfltp ai-liun o* ptrot flw inlrntr*, nxnaïc noai^ l'avofts m te qui a liru , (|iiand mfmr , fur le bail â fFrviv i[tii lui a M f;iil , il aurait Ht: i-ha^f d'ac<[iiiltrr Ut rmtr. 1^ ralun de diSïrcTH-t' fit. i|ttr rufofraîtirr avant >rrit*lit«ntFnI Ir droit «le javîr de riiénU|[c poor lui, ei pnprio Bomiiir , il r*! auinî véritablrmenl le dt-bilcur de la rrntc dont l'brrila^ ri.t c-bargf'. Aa rmi' traire , ce n'est pas pruprcmi'nt an rrrmir'r i|ti'>ppaTtîmt l« joui^ sance de Thérita^F qu'il lient k fermer c'eal à son ttialtr« tic ni il le tient. S'il jouit de l'tiprit^v, c« n'nt pai propria nonumr, c'e>t pour «on mallre , à nui en apparliHil «^rilaftlemeDl la jiHiît> nanre , et (]ui en jouit eat^liie^neut |tar Ici fernM'* (|u*il re^iL La drlle de la rente Tonci^re, qui est une ebai|[e dr la jouiieuinR de rlirritage, n'eut donc pa* la detlr du fermier, k <|ui rrU(r~juui»> *ancc n'appartient pas ; eVsl la dette de celui de (jui il timt l'bêriiugi-, et à <]ui U jouiiuanee apparlknl; et lorsque te fermier e«t cbarz^, par ion bail, d'aequitler U rente, ee n'est pas u propre dette, niaîiecUede «on maître qu'il est tenu d'acquitter. loii. Quoique l'usufruitier de rhërilii;;p, cliarpp de renie foula renie, celui, qui n'en a que la nue propriété, ne laisse pas d'en être parcillenirnl tenu ; nuiis il doil (■Ire aoijiiiJIé de la |>r>'-;li,(iiiri

qu'elle est une thar(,'c de l'furitiifjc même : cV^'t pi>ur(|Utii , il sudll que ee proprlftaire soi! possesseur de Vlicritii^.', qu(ii<ni'\\ ne le possède que dclaeli'i de l'usulruit , pour qu'îi *oit tenu Ae la renie dunl l'iiéritage est ehargé ; sauf à lui à s'en (aire adjuil— ter par l'usntruitier.

tienne pus, est tenu de celle itetîon, et cpi il esl uMi^é de i>nsser titre nuuvel de la rente foncière dont l'héritage est chargé ; cnr il a la jouissance de l'héritage, et il est même répulé It priiprîétnirc, jusqu'à ec qu'il ait été oblige de le délaisser au vOritablir propriétaire.

inî. Le seigneur de (ief, qui lient en sa main , par la saisie féodale, l<! liufde son vassal, n'est point tenu des rentes foncières dnnt l'héritage esl ehargé, si elles n'ont été inftodées ou consenties par le seigneur, comme nous l'avons vu en notre /n- Iroduftinn au Titre des Fiefs de la Coutume d'Orléans , „. 64- La raison c*l , que son droit, dans l'héritage, est plus nneien

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