CHAPITRE V
f|ue eelui de ceux qui j ont des rentes foncières, et que, ne tenant pas de ses vassaux le droit qu'il a dans rbéritage, il n'est |)as tenu des charges qu'ils y ont imposées.
ARTICLE II
Des autres droits des créanciers de rentes foncières.
io3. Outre les trois actions dont nous avons traité en l'article précédent, les créanciers de rentes foncières ont plusieurs autres droits semblables à ceux des locateurs de maisons et de métairies. Il y a néanmoins une distinction h faire. Lorsque l'héritage, sujet à la rente , est affermé , le créancier de rente foncière ne peut exercer aucun droit sur les meubles du locataire ou fermier qui y sont, ni sur les fruits : il peut seulement arrêter les fermes et loyers, sur lesquels il est préféré aux autres créanciers de son débiteur. En cela, il a moins de droit que les locateurs. La raison de différence est, que celui, qui prend un héritage à loyer ou à ferme, est plus à portée do savoir que celui , de qui il le prend, n'en est lui-même que locataire, qu'il n'est k portée de savoir que l'héritage est chargé de rente.
Lorsque c'est le débiteur de la rente foncière qui jouit par lui-même de l'héritage, le créancier a, en ce cas, de même qu'un locateur, i** une espèce de droit de gage sur les fruits nés de l'héritage chargé de la rente, et sur les meubles qui en occupent les logis, lequel droit se perd, lorsque ces choses ont été transportées iiors de l'héritage, si le créancier n'en a pas poursuivi le rétablissement dans le court délai qui Uii est accordé , et dont nous parlerons infrà.
Ce droit, de même que celui du locateur, s'étend à tous les meubles qui servent à l'exploitation de la maison ou métairie, sujette à la rente foncière, quand même ils n'appartiendraient pas au débiteur de la rente. Les textes des Coutumes, sur lesquels est fondée cette extension , joignent aux seigneurs d'hôtel ou de métairie les seifi^neurs de rente foncière; "voyez» sur les meubles .sujets A ce droit , ce que nous en avons dit en notre Traité du Contrat de Louage , part, 4> ch, i, art. i, § .3 ^Z suiif.
io4. 2" Une suite de ce droit est, que le créancier de rente foncière est , ]^our les arrérages qui lui sont dus de sa rente foncière, et pour toutes les obligations résultantes du bail, préféré , sur lesaits fruits et meubles, à tous les autres créanciers de son débiteur, de même que le locateur.
Ce principe reçoit néanmoins exception à l'égard de quelques créances qui passent avec celles des seigneurs d'hôtel, de métairie et de rente foncière; voyez ce que nous en avons dit en notre Traité du Contrat de Louage, part. *i, ck. i, art, a.
â66 THAITK DU COISTRAT DE BAIL A RBMTE.
lu.). 3° C'est aus.M une suite de ce droit, (pic, lorsque tes TraUi ei Its meubles, qui étaient duiis l'hi-ritagc sujet à la rcQt«, ni oui (U- déplacés, le seigneur de rente foncière a, ooiume Im luciili'urx de maisons et métuiries , le droit de le^ suivre et de lei faire rétablir pour sa sûreté. Ce que nous avons dit en notre Triiili du Contrat de Louage, part. 4i cA, I , art, 3 , de ee droit de suite, peut s'appliquer aux sei^eurs de rente fancièrv; saaf que ce qui est dit Ji la tin de cet article, du droit qu'ont les locateurs de s'opposer h Ja saisie des effets du locataire ou remiier, et d'en obtenir main levée, si le saisissant ne veut se rfavrecrd* l'entière eiéculiun du bail , ne nie parait pas devoir s'étcntlre au ciciinciers de rente foncière.
MiC>. 4° EnGn, le créancier de rente foncière, quoiqu'il R'ait pus lie litre eiécutoiro contre te pa.<»esseur de l'héritage chargé de la rente foncière , qui ne lui a pus encore passé de reconnnis' :reCi>utunic d/Orléaiis , Je même otie Ic« lah A.. ...M^.r.a. ...-..^.'.J».- .,„^ .-uie d ex^rulion
sur les fruits et meubles qui sont dans l'héritage, pour Iriiis termes échus de .«vrenic foncière; art. 4o6. Dans la Coiittitne de Paris, le« créanciers de rente foncière, qui n'ont pas de titre eiéculdire, n'ont , de même que les locateurs, <]ue la vuic d'itTrél; myez, sur ce droit, re que nom en avons dit en noire Traité du Contrat de Louage, part. 4 , ek. i , art. 4>
Des rharges de flién'ragc , niixqiiclUs ett tenu rie ronlnbuer le créancier de rente fonciire.
107. Le droit de renie foncière él;int une espèccdi' dèmeinbrenieiit de l'héritage , que le haîlleur ne t^an^lè^l■ , par le bail , au preneur, que suii.s b déduction du droit de rente qu'il ftotieiit , on peut dire que la propriété de l'héritage se trouic, en ijuelquc >orle, partagée entre le preneur ou ses successeurs, qui ne l'ont <|uc sous b déduction de la rente , et le haill
de b rente, ù q<ii elle appartient po
cesseurs propriétaires de l'hér ons extraordin;
De là, il suit quel*
preneur ou SCS suce
gesct nui niiposLtio
luge, cl qu'il en doit supporter une partie propor
renie, à moins qu'il ii'v ci'il , pur le buil , une clause ju
qu'on a coutume d'y insérer, qui porte que la rente si
Irancbement de toutes charges et impositions.
Loyseau , liv. ( , rknp. 10 , n. Il , fuit néanmoins, à c une clistinction trè!-iii,liclc;i.e cii!i-.' le,> inipo.-iiiion-; '•