‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 294 sur 324 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

138. Non-seulement il d*j a que le propriétaire qui puisse ^ déguerpir; le prupriét«iire même ne le peut qu'autant qu*il a le j pouvoir de disposer de ses héritages et de les aliéner. C'est pour- '. quoi j les héritages des mineurs et ceux de l'église et des communautés, ne pouvant s*aliéner sans le décret du juge, un mineur . ne peut, par le ministère de son tuteur, déguerpir son héritage, pour se décharger de la rente foncière dont il est chargé , qu'eu vertu d'un décret du juge qui aura permis ce déguerpissement sur un avis de parens, et sur une estimation de l'héritage, qui auront constaté l'utilité du déguerpissement. Pareillement , l'église et les communautés ne peuvent déguerpir qu'en vertu d'un décret du juge , et en observant les forrnalités requises pour l'aliéoation des biens d'église.

AETICLE II.

Qu'est-ce qui doit être déguerpi?

429. Pour que le déguerpissement soit valable, et qu'il opère la résolution du bail pour l'avenir, et l'extinction de la rente, il faut que tout l'héritage chargé de la rente soit déguerpi ; car la charge de la rente i'oncière est imposée parle bail sur 1 héritage, non-seulement dans sa totalité, mais dans chacune de ses parties. Le créancier de la rente peut donc, en n'acceptant pas le aéguerpissement qui lui est fait de partie de l'héritage , conserver la totalité de sa rente dans la partie qui n'est pas déguerpie, puisque chaque partie de l'héritage est, comme nous l'avons dit, cnargée de la totalité de la rente : mais, en ce cas, le créancier de la rente est obligé de subroger en ses droits les autres débi* leurs de la rente, qui n'ont pas déguerpi leurs portions, pour

Su'ils puissent, en sa place, se mettre en possession de la portion éguerpie , comme nous le verrons infrà* i3o. Quoique le déguerpissement, fait par celui qui n'est possesseur que d une partie de l'héritage chargé de la rente , n'opère | {>our aucune partie , l'extinction de la rente , qui subsiste contre es possesseurs des autres parties qui ne les ont pas pareillement déguerpies , au moins , il est valable, quant à l'effet de décharger et libérer de la rente le possesseur de la partie de l'héritage qu'il a déguerpie.

Mais il faut, pour cela, qu'il déguerpisse tout ce qu'il possède de cet héritage, et qu'il n'en retienne rien j car le peu qu'il en retiendrait, le ferait demeurer sujet h. la rente, parce que cette petite portion resterait toujours chargée du total de la rente.

i3i. Cela est sans difficulté, lorsque, par le bail, l'héritage a été donné per aversionem pour une seule rente de tant par chacun an. Il j a plus de difficulté, lorsque, par le bail, la rente, que

byCj TRAITÉ DU CONTRAT DB BAIL \ RE?iTE.

le biiilleur s'est retenue, a l-I^ dittribu^e et repartie sur rbit|i)i1 orpdit de l'hi-rilagc baillé h rente; coiutiif lorsque Iruntc ar|iint 1 unt fil- , par une ni^nie baillée , dunni>s pour un<r pistolc di- i-iaiM clintun. Il MDlblerait, (ju'en ec cas, cliuqiie arpcot n'est iliur^ que d'imc pi«lole, et non dus treote piglolea de renie, et, qn'n cunséquuncc, le pussossciir, qui posséderait les trente arncnA, rt qui n'en déguerpirait qu'une partie, pafd , qui en d^gucriiinit ïin^'t arpcns, et en relicndraît dix, ne dnrait plus être tenu qut de dix ftiatoles de rente , dont sont chargés les dix nrpcns uarlai retenus, et qu'il devroîl être déchargé de vingl pistoles de rt-OM dont étaient chargés les vingt orpens pur lui drgncrtiïs. ^éanmoins, mCme en ce eus, Loyscmi, tn *on Traité du liégurrpùscntenl , liv. 5, eliap. h, n. a!l , diacide que le pntse4scur ne duil pas élre reçu nu dégui'rpissrinent, «"il ne déguerpit tout vv «piT possède, n étant pai juslu qu'il fuMc tiorier au etéauvlcr de b renie foncière, lu perte Hurvenue doits lit partie qu'il lui dé'cuerpit , pendant qu'il profite de l'atigroenlatlnn qui peut Aire Aur>enue duns la purtie qu'il retJnut. Quand mfinie il ne :t€raîl nrrïtF | aucune perte, ni augmenlalinn sur lesdites terreu, Je bail avant | assigné nn prix commun A <;liuqiie nrpcut, quuiqu'iU nç sùîenl pus d'égale Iwuté, il no «eruît pa>>juai; qa*i] fût Au |>obvoîr du possesseur do choitir et dt retenir les' meilleur) ittpens, et du liégnerpir 1m moindres.

i3z.I)oit-on déguerpir ce qni a été, depuis 1» bail, uni it l'béritage baillé à rente? H fiiut encore distinguer Iroîf e.ipèces d'unions : l'union puremcnl naturelle, l'union induslriell<>, et rnnion de siinptc dcslination. L'union purement nalurcJIe est ccUe ijui se fait à nn lii'ritaj^e sans aucun luit du possesseur, leile ijne t-cJJe qui se fait par alluviun à un héritage voisin d'une rivière. L'union industrielle est celle des lùliinens que Von cuuslruil sur un bérilage, on des arbres qu'on y plante, ou qu'onv stnie. L'onion de simple di'slinalion est lorsque le propriétaire d'une mélairic , ni\i a a((|uis di's terres contigiii-s à eclle» de sa métairie, les unit ii celles de sa métairie, en les faisant valoir, ou eu k-s affermuut coujoiiilenieiit , et comme ne composant désormais qu'un même tout avec oelk-s de sa métairie.

11 est évident que les terres, qui n'ont été uuîcs que de cette dernière inanièrc à la métairie qui lui a été baillée à rente , peuvent élre par lui retenues, lorsqu'il la déguerpit; car ces terres n'aj-ant été unies à cette métairie que par la destinution de .sa volonté , elles peuvent en être désunies par une destination de volonté contraire : elles n'y sont pas réellejnent unies, et elles en sont aussi réellement distinguées, qu'elles l'étaient avant que le propriétaire de la métairie les eût acquises. Entiu, celte union de simple destination ne donne pas aux Icrrcs , que le pro* priélaîre d'nne métairie y a unies de ectte manière, les qualités

CIIAPITKB TI, 677

de cette méufiie. Par exemple, si la inétairfe ^tah un propre, les terres, qui y ont été unies de cette manière, ne sont pas pour cela un propre, mais de simples acquêts dans sa succession ; et, par la même raison , cette union ne les rend pas sujettes à la rente foncière , dont est chargée la métairie k laquelle elles ont été unies de cette manière.

Il faut décider le contraire à l'égard de l'union naturelle, telle que celle d'une alluvion. L'accrue, qui se fait par alluvion, est n'cllement une partie et un accessoire de Théntagc auquel elle accroît; elle en prend toutes les qualités, suivant la maxime, Accessorium. sequitur naturam rei principal is. Elle est, par conséquent , sujette à la rente , à laquelle est sujet l'héritage auquel elle est accrue ; et le propriétaire de l'héritage , pour se libérer de la rente, doit déguerpir celte accrue avec l'héritage dont elle fait partie.

Ajoutez que, si l'héritage eût été diminué, et que la rivière en eût emporté une partie, il eût sufli au preneur de déguerpir ce

3ui en restait, et le bailleur en eût supporté Ja perle. Il doit onc , dans le cas contraire, profiter de l'augmentation , suivant la maxime, Ubi est peritulum , ibi est lucrum.

Il faut décider la même choie à l'égard de l'union industrielle. Les bâtiniens construits sur l'héritage baillé à rente, les plantations qui y ont été faites, font réellement partie de cet héritage, et elles en sont un accessoire, suivant la maxime, yEdificium solo cedit. Ils en suivent, par conséquent, la nature, ne faisant qu'une seule et même chose avec l'héritage auquel ils sont unis : ils en ont toutes les qualités : ils sont sujets à la rente à laquelle l'héritage est sujet; et le propriétaire qui , pour s'en libérer, déguerpit l'héritage, ne peut les en détacher.

La question parait néanmoins d'abord souffrir quelque difli-* Culte. Ces bâtimens ayant été faits aux dépens de celui qui déguerpit, ou de ses auteurs , est-il juste que le créancier de la renie en profite? Cela n'cst-il pas contraire à cette règle de l'équité , Neminem aquum est cum alterius dctrimento locupletari? La réponse est, que la règle opposée ne reçoit ici aucune application : car , ou la rente vaut autant, ou même plus que l'héritage qu'on déguerpit, avec les bâtimens qu'on j a construits, ou bien elle vaut moins. Dans le premier cas , le déguerpissement , qui en est fait, n'enrichit pas le créancier, puisqu'on suppose que sa rente, qu'il perd par le déguerpissement, valait autant que l'héritage qu'on lui déguerpit. Dans le second cas, le déguerpissant n*est pas recevable à se plaindre que le créancier s'enrichit à ses dépens , par le déguerpissement qu'il lui fait, puisqu'il ne tenait qu à lui de ne le pas faire, et que volenti non fit injuria. D'ailleurs, il ne doit pas être écouté à dire que l'héritage, qu'il déguerpit avec les bâtimens , vaut plus que la rente ; car le déguer^

TOMK it; 57

Iiuimt- fui, clottl lii i)i'f!'l:tlti rente, de int^mr i[\:v dutis I <34> 1^1 rallie lu mile lu pM d'asiif^iHT l'un (IVu\. li iissi|;nr , Jic<i-|.l.- le t],f^»vr\ (liMemt'Til sri-n mAMv, il

(I i)ui le <I(-Bii<rr|>issimiiit n <• PII jiuBKi-ssioD du rlii'riliige i| (le lu ri'iilc, eiii-i'iK les iiiitr Iiartft qu'ils y ""t, et en di srrituit que ecliii, (iiii ii élé il<>|;uer|nsM>in('til, <]ui lui a <'t< fhiirçf- de lii renie qu'cnvcr.

autreii cn^aticiers de la rente,

i35. Lur«]ue l'iK^riiaf^c e.

dégaerpissant doit piireilleni' CTéaneiers des dilTi'rentrs reul le déguerpÏMeinent ne le» dée (ju'il a assi^n^.

Néanmoins , si , n'ayant at dernière cit'éc, telui-ri avait sèment, et rentrer diin» l'hcri dentés, le déguerjiissunt serai

Page 1