CHAPITRE TI. 58l
f dôil pajer incontinent; faute de qiioi^ son déguerptssement sera I nul , et n'aura pas arrêté le cours de la rente : car ^ par cette signîf fication ^ le déguerpissant est mis en demeure de payer et de satisfaire à la condition du déguerpissement , et celle, en laquelle était le créancier de recevoir, est purgée : Posterior mora purgat priorem ; Loyseau, iOid, n, 32.
Le déguerpissant , qui n'aura pas satisfait à cette signification du créancier , sera donc tenu de signifier au créancier une réitération de son déguerpissement, et de lui offrir les arrérages courus jusqu'au jour de la réitération , et le terme courant.
Loyseau observe fort bien , loco dtato , que le créancier peut se l'aire payer des arrérages ^ quoiqu'il débattie le déguerpissement.
139. Lorsque, par le bail, on a stipulé des deniers d'entrée, qui sont encore dus , le preneur et ses héritiers doivent les payer avec les intérêts , pour être reçus à déguerpir. Mais , dira-t-on , ces deniers étant en partie le prix de l'héritage , n'est-il pas injuste que celui, qui déguerpit l'héritage , soit privé tout à la fois, et de l'héritage et du prix , contre cette règle d équité , Nemo debel carere re et pretio Y La réponse est , que c'est une des conditions du déguerpissement, que le déguerpissant, pour y être reçu , satisfasse, au préalable, à toutes les obligations du bail ; que, quoique en payant ces deniers d'entrée, il se trouve privé tout à la» lois de l'héritage et d'une partie du prix, il ne souffre aucune injustice, parce qu'il est en son pouvoir de conserver l'héritage qu'il déguerpit; le déguerpissement, qu'il eu fait, est volontaii'e, et voienti non fit tnjuria,
A plus forte raison, doit-on décider que le déguerpissant n*a pas la répétition de ces deniers d'entrée, lorsqu'ils ont été payés; car le titre, en vertu duquel le bailleur les a reçus, subsiste, et n'est pas détruit par le déguerpissement, qui en opère seulement la résolution pour l'avenir.
i4o. Enfin le preneur et ses héritiers doivent , pour être reçus à déguerpir l'héritage , l'avoir remis eu aussi bon état qu'il était lors du bail.
Il faut, à cet égard, distinguer, avec Loyseau, les réparations de simple entretien , qui sont à faire à l'héritage qu'on veut déguerpir, et celles qui consistent en des reconstructions, ou nouvelles plantations, qu'il faudrait faire pour remettre l'héritage „ qu'on veut déguerpir, en aussi bon état qu'il était lors du bail.
Celui , qui veut déguerpir , ne peut se dispenser de faire , au préalable, toutes les réparations de simple entretien, qui sont à faire a l'héritage qu'il veut déguerpir, de quelque cause qu'elles procèdent, quundf même elles procéderaient de quelque force majeure ; putd , si uae grêle extraordinaire avait cassé les vitre» et les ardoisei de la maison que je veux déguerpir , je serais tenu^
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CIIAPITKB VI. 583
faire de nouvcllea plantations à la place de celles qui ont M détruites.
C'est ce qu'enseiçne Loyseau^ v^ ch, 6, n. 17. La rai.son de difFrrcnce est, que le cas de la vétusté a dû être prévu : le preneur a dû s'attendre que la maison y qui lui a été aoBoée à rente , ne pouvait pas toujours durer. Mais ces accidens sont des cas de force majeure qui n^ont pas dû être préius , et dont on ne doit pas charger le preneur, suivant la règle : Nemo prastai casus jfortuitos.
l4^• Loyseau, ihid. oh. 5, n, ai, observe très-judicieusement^ qu'il n'est pas néoessaire que le preneur ou ses héritiers , pour être reçus au déguerpissement , remettent l'héritage précisément dans la même forme qu'il était lors du bail ; car le droit de propriété , qu'ils avaient dans l'héritage , leur donnait le droit d'en disposer et d'en changer la forme : il suffît qu'ils le remettent en aussi bon état. C'est pourquoi , les Coutumes de Paris et d'Orléans disent , en laissant l héritage en aussi bon état at valeur qu'il était au temps de la prise. Elles ne disent pas , dans le même état.
Cet auteur, ibidem , «. aa, enseigne que , lorsque le proneur, ou quelqu'un de ses successeurs , a converti la forme de l'héritage en une l'orme plus précieuse, que celle qui était au temps du bail ; putà , lorsque d'un jardin baillé à rente, il en a fait une maison, il n'est plus tenu qu'à entretenir l'héritage dans .sa nou«r velle forme. Il prétend qu'il n'est point tenu , lorsqu'il veut déguerpir, des accidens survenus sur cette nouvelle forme, et que , Ear exemple, si , dans l'espèce proposée»^, la maison , qu'il a\ait âtie «1 la place du jardin baillé à rente , avait été incendiée par le feu du ciel , il pourrait déguerpir la place , quoiqu'elle ne fût pas, au temps du déguerpissement, en aussi bon état qu'elle l'était au temps du bail, dans la forme de jardin qu'elle avait alors. Il avoue néanmoins que la question est problématique. En effet, la décision de Loyseau me parait souffrir beaucoup de difficulté. C'est un principe reconnu par Loyseau , que , pour être reçu au déguerpissement , il faut rendre indemne celui à qui il est fait, et que sa condition ne doit pas être pire quo s'il n'eût pas fait le bail à rente. Ce n'est pas une chose contraire c^ ce
Srincipe , que , lorsqu'une maison a été baillée à rente , et que , epuis le bail , elle a été incendiée par le feu du ciel , le preneur soit reçu à déguerpir la place et les matériaux qui ont échappé aux flammes, quoiqu'ence cas, il ne rende pas l'héritage en aussi bon état qu'il était lors du bail : car la condition du bailleur, créancier ne la rente , n'est pas pire que s'il n'eût pas fait le bail., puisque , s'il eût conservé 1 héritage , il aurait souffert cet accident. Mais, lorsque l'héritage, baillé à rente, était ui) jardin, sur lequel il a plu au preneur de bâtir une maison qui a été brûli'e
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