CHAPITRE yi« 5S
déguerpissement est fait, ayant un moyen de s^en défendra; car le* preneur et se& successeurs n'ayant pu hypothéquer l'héritage, que jusqu'à concurrence de sa plus-value au-deU de la rente , le
créanciers hypothécaires se charger de faire' vendre l'héritage à lo charge de la rente , sans que le bailleur ou son successeur soit tenu d'aucuns frais.
tion , le déguerpissant doit étrç condamné aux dépens.
ARTICLE y.
Des conditions sous lesquelles le tiers détenteur , qui a acquis à la charge de la rente , ou qui en a eu connaissance , est reçu au déguerpissement.
iij. Il n'est pas douteux que le tiers détenteur de l'héritage , chargé d'une rente foncière , qui l'a acquis à la charge de la rente, ou qui en a connaissance, doit, pour être reçu au déguerpissement, payer tous les arrérages courus depuis son acquisition, et ic terme ensuivant, puisqu'il les doit personnellement.
11 n'est pas douteux , par la même raison , qu'il doit réparer toutes les dégradations survenues depuis son acquisition , par son fait ou par sa faute.
i48. Il y a plus de difficulté à l'égard des arrérages courus avant .son acciuisition : il n'en est tenu qu'hypothécairement, et non personnellement, comme nous l'avons vu suprà , n, 90. Il semble donc , qu'en déguerpissant l'héritage , il ne doit pas être tenu de les acquitter. Par la même raison, il semblerait qu'il ne devrait pas être tenu des dégradations faites h l'héritoge avant son acquisition, puisqu'elles ne proviennent ni de son fait, ni de sa faute, et qu'il n'est pas tenu des obligations de son auteur, à qui il n'a succédé qu'à titre singulier.
Néanmoins , Loyseau , /iV. 5 , chap. 4^ n. 7, et suiv» ; et chap, 7, n. 4 et suiif., enseigne que ce tiers détenteur ne doit être reçu au déguerpissement , qu'en payant tous les arrérages, même ceux échus avant son acquisition , et en remettant l'héritage en aussi bon état qu'il était lors du bail , quoique les dégradations soient survenues avant son acquisition ; il faut enfin (}u'il décharge ou indemnise le créancier de la rente , des servitudes et charges imposées depuis le bail , sur l'héritage déguerpi , quoique ce ne soit pas lui , nuit ses auteurs qui les aient imposées.
58(3 TRAITÉ UL' CO>THAT DE DAIl. A RE» I R. ^H
Le principe, tur leipiel se fonde Lnyana», Cft<|tic ce liera 4^1 tenteur l'^lanl vùlunlairement obligé A lit cuniinvation de Im reMb I foncière, en acquérant l'héritage à la cbargc on Bvrv la contuî» I sance rie U renlp , il ne peut s'en d^chargvr «pic dr deux m»- I nières, ou en aliénant, sans fraude, l'Lérita^e à quelqu'un, <|a I en soit chargé à sa place , ou en faisant le déguerpi sscmciil it I l'hérila^C. I
Mais ce déguernissemcnt ne peut se faire que snuA le* candi- I lions sous le»({uelles la loi permet de le faire ; et l> principale «1 I que le bailleur, ou ses successeurs, crénnricri de la rente f<Hi- I ciére, auxquels se l'oit le déguerpisse ment, Miieiit rendus indem- I nés. Ur, ils ne le seraient pas, si l'héritage ne li^ur ctart m I rendu en aussi bon état qu'il était lori> du bail, à moins que fa I dégradation ne fût survenue par ane force majeure qutr le hait-- 1 leur ei'it éealement soufferte, s'il n'rùt pas donné â Imil l'hén- 1 tage. Pareillement, le bailleur ou se* successeurs ne «rraicnt na\ indcniues , s'ils n'étaient pas parés de tou4 les arrérage-s rounu { depuis le bail, qui doivent leur tenir lieu des fruila qu'ils auraienl eus, si le bail n'eût pa^ été fait.
Loyseau autorise win optuion de l'Ordoxiiance de i44(*>a'V- 3d, ([ui , sans distinguer le* tiets détenleurs et les héritiers des |i(^ iteurs , dit indistinctement que les propriétaires des maiaans rhargces de rente , seront reçus ti ,V rcDonecr en les délaîstuiut en IVlal qu'elles étaient au temps lie la prise.
il se fonde pareillement sur les tentes des Coutumes d'Anjou , du Maine, du Poitou, qui ont truite ^x/irn/t'^o de la matière do.s eipunses ou déguerpissemens : or , ces Coutumes, sans faire aocune distinction entre les héritiers du preneur et les tiers di^tenleurs, exigent, pour cunditinn du déguerpissemenl, qu'on paulous les arrérages dus el échus, sans di>tinguer s'ils sont échus du temps de la possession du déguerpissant, ou auparavant.
il j a lieu de penser que , dans les Coutumes qui ne s'en sont |tBS expliquées, on t doit suivre ce sentiment de Lovseau.
i49. Mais notre Coutume d'Orléans, oW. i34. pa'aîl avoir embrassé un sentiment ciintrnire. Elle dît que le tiers détenteur pourra renoncer à l'hérilago, pauTVu. qu'il ait favé les arrcroffa tlu rens el autres n-devancfs qui sont dues el échues pendant el durant le temps que ledit dctenleiir aura tenu l'héritage. Donc , elle ne l'oblige pus i paver ceun échus auparavant : Inclusio uniiis est exclus! a aller! us.
£n doit-on conclure que , dans notre Coutume d'Orléans , le lier) détenteur, qui a acquis à la charge de la rente, et qui déguerpit, n'est pas non plus tenu des dégradations survenues dans l'héritage, par le fait ou la faute de ses auteurs, avant son acquisition 7 Je ne le pense pas; car c'est un principe que le bailleur ou son suece»seur , à qui le dé^uerpissement est fait, doit fttre rendu indemne.