‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 298 sur 324 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Il faul donc lui rendre l'ht'ritDgc i-n aiiui tiuri état qu'il était su tempi du bail : il ne aérait pan indemne, 5i le d^gucrpisunl, pour lea apgradutiuns faites avant son ac<]uisition , pouvait le renvoyer contre ceui qui les ont faites, que souvent on ne connaît plus. Si uotre Coutume n'aisujcttit pas le tien détenteur qui déguerpit , i paver les arrérages eourus avant son acquisition , c'est qu il a paru ik notre Coutume qu'en cela il ne fait pas de tort au créancier delà rente, à qui il était facile de se faire payer par ceui qui les devaient; que c'est la faute de ce créancier de ne s'en être pas fait payer, et que yu0(/yuijcu//)dju(î damnum stntit , non videtur senlire. Mais il ne lui éluit pas ég-nlement facile d'empêcher les dégradations faites par les prédécesseurs du déguerpissant.

i5o. H nous reste une question au sujet du tiers détenteur qui a acquis Ji la cliarge delà rente, nui e«t de savoir, si ee détenteur qui, pourdégiierpir,aété obligé de réparer les dégradations faite*

far SCS auteurs, a recours contre ccui qui les ont faites, pour en trc'^ar eux acquitté. Lojseau, ehap. 4, n- ^O, tient la négative. La raison est, que l'Iiéritagc lui a été vendu dans l'état qu'il était lors du contrat. L'héritage lui ayant été vendu à la charge de la rente, le déguerpissement, qu'il en n fait pour s'en décharger, est volontaire; les conditions de ce déguerpisscment sont des charges auxquelles il s'est volontairement soumis, et dont son vendeur ne s'est pas obligé de le garantir.

Il n'en est pas de même des arrérages dp la rente courus avant son aequisition, et qu'il a payés. Son vendeur, en le chargeant de la rente, ne l'en a chargé que pour l'avenir; il est tenu de l'acquitter des arrérages du passé, quand même il n'aurait pas déguerpi.

i5i. Loyseau propose encore celte question : Dans les Coutumes qui requièrent, pour condition du déguerpissement, le paiement de tous les arrérages, même de ceui courus et échus avant la possession du détenteur qui déguerpit, si le créancier

dits arrérages, eonserve-t-it 1 action pour les demander, n seulement contre les auteurs de ce détenteur, qui en tont personnellement tenus, Icsdils arrérages ayant couru de leur temps, mais même contre le détenteur qui a déguerpi? Loyseau, voyrrkap. g, n. j, décide pour l'allirmutivc. La raison est, que, le.t Coutumes ayant oblige le détenteur à payer lesdits arrérages, lorsqu'il veut déguerpir, il s'est, en déguerpissant, sourais à cette condition, et il a contracté l'obligation de les payer. Le créancier, en acceptant le déguernissement, sans s'en faire payer, ne doit pas être censé, pour cela, l'en avoir déchargé, maisplutdt lui avoir accordé terme pour les payer, personne ne devant être ' facilement présumé vouloir donner et remettre ce qui lui est dû. Il est vni que U eréancier aurait fait pmdemnieBt , s'il ea eût

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