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CnAPITFlE TI. 589
mettre l'h^rituge m bon t-lnt; cor nlles doivent s'entendre dn dt^guerpiixempnt que quelqu'un fuit pour se libérer de l'obligntiuii qu'il u di'Jà euutractéc de pny<-'r la rente à U charge de loqucllc uu avec la connaissance de laquelle il a acquis rhéritage, ou à In prc.ilation de laquelle il s'cist soumis pur un titre nouvel ; non du déguerpinscmcnl qui se l'ait pour rviter de contracter celta obligation; Ltiysciiii , v,4i *<■
i5G. Il n'est pas douteux qae le détenteur, qui produit son contrat d'acquisition, par lequel il n'a pas été charge de la rente, est réputé n'en avoir pas eu connaissance, si on ne le lui justifie.
Mais s: le détenteur, qui prétend n'avoir ,pas été chargé et n'avoir pas eu connaissance de lu renie, n'avait pas, par-devera lui , son contrat , sulTirait-il qu'il offrît d'aflirmer qu'il ue l'a pas, et que ce n'ci^t point par dol qu'il a cessé de l'avoir, pour être cru à dire qu'il n'a pas eu co:innissance de la rente , et , en conséquence , être admis à déguerpir sans pnjer les arrérages? Lojseau, y, rliap. 10, >i iT), ne décide pas la question, et dit qu'elle Tait dillieultc. Je ne croirais pas qu'il dût y être admis : car la Coutume, ayant accurdé cette laeulté de dcguerpirau débiteur qui a acquis sans charge Je la rcn/c, e'està ce débiteur, qui veut user de celle faculté , à prouver , par le rapport de son titre d'acquisition, qu'il est dans le cas de la Coutume. Si le titre, par lequel l'acquéreur n'est pas chargé de la rente , établit sa bonne foi , le défaut de titre doit, an eonlraîrc, faire soupçonner sa mauvaise foi.
15^. Pour que le tiers détenteur de bunnc foi soit dispensé, en déguerpissant, du paiement des arrérages et de la réparation des dégradations, il faut qu'il déguerpisse avant contestation en cause) Paris, art. io3 ; Orléans, art. 4<a.
Est-it pareillement nécessaire qu'il ait auparavant sommé en garantie son vendeur, qui lui a vendu l'héritage, sans déclarer la rente dont il est chargé? La raison de douter est, que les Coutumes, aux articles ci-dessus cités, disent, après qu'il a sommé le frarant , lequel lui Hijaut de garantie. Néanmoins Lojscau , liv. 5 , chap. 1 , n. 3 j ; chap. io , n. a , décide fort bien truc te déguerpisscment est valablement fait, quoique le détenteur n ait
Eas sommé en garantie son vendeur. Cette sommation est tout-itit étrangère an eréoncier : il n'y n point d'intérêt, et ne peut en opposer le défaut au détenteur qui a déguerpi. Les Coutumes, por ces termes, après qu'il a sommé i etc., n'ont pas entendu prescrire au déguerpissant une condition pour rendre son déguei^ pissement valable, mais seulement lui donner un conseil. En effet, le détenteur a grand intérêt d'appeler son garant avant le déguer> pissement : car, si après avoir lait son déguerpissement , qui a été accepté par le créancier de la rente , ^ détenteur assigne son vendeur en guantie aux 6ns de restitutioH du prix de l'béritage; et de ses dommages et intérêts, le vesdaar pourra lui oppasor
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