PARTIE It, CHAPITRE I
t Vlil. Do reflet qu'ont, par rapport à Faction de garantie, les danses cl*un contrat de Ti'otc, par lesquelles le vendeur $^obtiçerait , en cas dVviction, de rendre à Tacheteur le prix, avec une certaine portion du prix en sus.
i5o. Les clau«cs par lesquelles, dans un contrat de vente, le Tendeur s^obligerait , en cas d'éviction , de rendre k Tacheteur le prix , avec uue -certaine portion de ce prix en sus , sont fort différentes, dans notre droit français, de la stipulation duplœ , qui était en usage par le droit romain, par laquelle le vendeur s'obligeait , en cai d'éviction , de rendre K; prix au double à l'acheteur.
Cette htipnlatîon était un contrat accessoire, à la vérité , au t:ontrat de vente , mais séparé et distingué de ce contrat , et qui produisait une action séparée , et très-différente de l'action en ^mpto ; et il était au choix de l'acheteur d'intenter l'une ou l'autre de ces actions.
Au contraire , ces clauses, qu'on insérerait aujourd'hui dans un contrat de vente, feraient partie du contrat de vente , et ne produiraient pas une action distinguée de l'action ex empto ; mais elles serviraient À régler ce que l'acheteur doit demander par l'action ex empto, dans le cas d'éviction prévu par la clause. i5i. Les parties y par ces clauses, composent comme à forfait des dommages et intérêts qui pourraient être prétendus par l'acheteur, en cas d'éviction ; de manière que si , par exemple , on est convenu que le vendeur rendrait à l'acheteur le tiers en sus du prix , l'acheteur ne pourra prétendre une plus grande ' somme , quand même il aurait la preuve que ses dommages et intérêts montent à davantage; et vice ve^sâ, le vendeur ne pourra éviter de payer le tiers en sus , quand même l'acheteur ne souffrirait pas de dommages et intérêts au-delà du prix ; Molin, ibid, n. i20.
i5a. Cette décision souffre exception, i® s'il était dit que le vendeur s'oblige à payer, en cas d'éviction , le tiers en sus du prix , sans préjudice de plus farauds dommap^rs et intérêts , s'il y échet ; ou même seulement si le contrat, qui contient cette obligation de payer le tiers en sus du prix, en cas d'éviction, contenait aussi celle des dommages et intérêts : Si adjcctum sit sine prajudicio damnorum majorum; vel si nihilominiis promissa sunt damna et interesse; n. 120.
2*. Si l'éviction procédait du dol du vendeur, ou de quelque nouveau fait de sa part; comme si, depuis k contrat de vente où est cette clause, et avant la tradition, le vendeur eût, au préjudice de la vente, hypothéqué Théritage à un créancier qui en eût tlepuis évincé l'acheteur.
y. Lorsque cotte obligation de rendre, eu cas d'éTÎction , un
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tiers en sus du prii| ou quelcfue autre chose de semblable, est contractée par le vendeur par forme de peine ^ nomine pana , en cas de l*inesécution de l'obligation principale : car notre décision n'a lien que lorsque ces clauses font partie de la disposition principale du contrat, et que l'esprit des parties est de régler, par ces clauses t robjet et l'étendue de Tobligation principale, en cas d'éviction, liais lorsque ces clauses renferment une peine, ces
clauses sont des clauses accessoires ù la disposition principale. L'obligation qui eu naît est une obligation secondaire, qu*on
n. 34^ y auquel je renvoie; Molin,, /i. lai.
i53« Observez aussi que si cette convention n*était faite qu'avec la caution du vendeur , elle n'aurait d'effet que vis-à-vis cette caution I qui serait censée avoir voulu , par cette clause, restreindre et limiter^on cautionnement à ce tiers en sus du prix : eequî n'empêcherait pas que le vendeur ne fût tenu à davantage, si les dommages et intérêts de l'acheteur montaient à davantage; Molin,j n, lao. Mais s'ils montaient à moins que le tiers en sus du priX| la caution, nonobstant cette clause, ne serait tenue que de la somme à laquelle ils monteraient, étant de l'essence des eautionnemens qu'une caution ne soit pas tenue à plus que le débiteur principal. Voyez notre Triuté des Obligations, /i. 371, €t suiif.
S'il j avait plusieurs vendeurs et que cette convention n'eût été faite qu'avec l'un d'eux, elle n'aurait d'effet que vis-à-vi» de lui ; Moli'n. ibid. n* lao^
J IX. Plusieurs espèces particulières qui donnent lieu à des questions sur
ractioQ de garantie.
Première espèce,
i54* Une personne qui était propriétaire des trois quarts seulement par indivis d'une prairie de mille arpens , m'a vendu cette prairie entière, comme lui appartenant pour le total. Depuis le contrat, la rivière a emporté aeux cents arpens de cette prairie : le propriétaire du quart de cette prairie m'a évincé du quart de ce qui en restait, lequel quart monte à deux cents arpens. On demande pour quelle part je suis censé souffrir éviction de l'héritage qui m'a été venou , et pour quelle part du prix j'ai action de garantie contre mon vendeur.
n semble d'abord que l'éviction, que je souffre dans cette es-
Î>èce, est l'éviction du quart de la prairie qui m'a été vendu; car e demandeur en était véritablement propriétaire du quart. Il a revendiqué ce quart :J'ai été obligé de lui délaisser ce quart : je
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souffre donc éviction du quart, et en conséquence mon vendeur tne doit rendre le quart du prix. Il est vrai que la perle causée
5 aria rivière a diminué ce quart dont je souffre éviction, et que e deux cent cinquante arpens en quoi il consistait , il a été réduit à deux cents. Mais, suivant les principes ci-dessus établis, le vendeur ne doit pas profiter de la détérioration survenue en la chose dont Tacheteura été depuis évincé , et il ne peut rien tenirpour cela du prix de cette chose qu'il n'a pas eu droit de vendre, et dont il n'a pu faire jouir l'acheteur. Nonobstant ces raisons, Papinien, en la loi es miiie,6Ji^ (T. de mr/., décide que , dans cette espèce , je ne suis censé souff^rir éviction que de la cinquième partie de l'héritage qui m'a été vendu, et qu'en conséquence l'action de evictione n'est ouverte que pour la cinquième partie du prix : SHpvdatio duplœ , dit-il , pro parie quintâ , non quarto , prctstabitar; nam quodpenït, damnum emptori, non venditon attulit. Cette raison que rapinien donne de sa décision en style laconique , suivant sa coutume, a besoin d'être développée. La perte de deux cents arpens que la rivière a causée , est une perte causée par un cas fortuit et une force majeure, qui par conséquent ne peut tomber que sur l'acheteur, aux risques duquel est, depuis le con^ trat, la chose vendue :1e vendeur ne peut être tenu de cette
Serte, même pour le quart qui ne lui appartenait pas dans ces eux cents arpens emportés par la rivière, et qui était sujet à ériction: car, pour qu'il y ait lieu à l'action ex itipulatione , il ne suffit pas que la ehose aiit été sujette à éviction, il faut que l'acheteur en ait été réellement évincé. Or le propriétaire du quart de la prairie, qui a donné contre moi la demande en revendication, n'a pu par cette demande, et par la sentence intervenue sur icelle, m'évincer du quart ^'il avait dans les deux cents arpens emportés par la rivière. Ce qui n'existe plus ne pouvant pas être évincé, il ne m'a érineé que au quart dans les huit cents arpens; et ce quart montant à deux cents arpens, n'est que la cinquième partie de la prairie de mille arpens qui m'a été vendue : je n'ai donc souffert éviction que de la cinquième partie, et par conséquent je ne puis prétendre la restitution que de la cinquième partie du prix. Cette question ne contient rien d'opposé aux principes 'que nous avons établis, que le vendeur ne doit pas profiter de la détérioratfbn et dépréciation de la chose dont l acheteur a souffert l'éviction, et qu il ne doit pas pour cela retenir une partie du prix. Ces principe recevraient application, si la rivière avait ensablé la prairie qui m'a été vendue, sans en rien emporter. Quoique, lors de l'éviction, elle valût à peine la dixième partie du prix pour lequel elle m'a été vendue , je n'en aurais pas moins le droit de répéter lé quart du prix, parce qu'en ce cas j'ai véritablement souffert éviction du quart ae la chose qui m'ti été vendue, et que le vendeur n'ayant pu remplir pour ce f|uarj^ l'obligation qu'il avait
es TBAITli DU CONTRAT DE VENTE.
contractée de m*cn faire jouir ^ il n'est pas en droit de retenir le prix de ce quart : mais il u*cst pas contraire à nos principes qu'il profite indirectement, dans Tespècc de la loi ex mii/cy de ce que la rivière a emporté deux cents arpens, parce que le quart, que son copropriétaire avait dans les mille arpens vendus, étant par cette perte réduit à un cinquième desdits mille arpens, je ne puis plus être évincé que d*un cmquième de la chose qui m'a été vendue, ni par conséquent avoir contre mon vendeur action que pour un cinquième. Il profite, en ce cas, indirectement de cette perte, de même qu'il profiterait indirectement de la perte du total de la prairie, si la rivière l'eût emportée en entier, en ce qu*il ne pourrait plus y avoir d'éviction de rien.
i55. Cette décision a lieu, lorsque le vendeur, qui a vendu la chose d'autrui, l'a vendue de honne foi , crojant qu'elle lui appartenait; ce qu'on doit toujours supposer, tant que le contraire n'est pas Justine; car le vendeur n'est pas précisément tenu «^ transférer la propriété de la chose à Tacheteur , mais seulement à le défendre des évictions : Venditor hactcnàs tcnctur, ut cmptori rcnx habere liceat , non etiam ut ej'us faciat , 1. 3o , § i , ff. act. empt. Qui vendidit, necesse non habet fundum einptoris facerc y 1. 25 , § i , (F. de contrah. empt. C'est pourquoi , le vendeur, quoiqu'il ait vendu la chose d'autrui , n'a point manqué à son obligation, lorsque l'acheteur n'a souffert aucune éviction de cette chose; et son obligation se trouve consommée Torsque, par l'extinction de la chose, l'acheteur cesse d'en pouvoir être v\ iucc.
Il n'en serait pas de même dans le cas auquel le vendeur, qui a vendu la prairie comme une chose à lui aj)part<'nanle pour la totalité, aurait eu, lors du contrat, connaissance qu'elle ne lui appartenait pas pour un quart : la perte dcii^dcux cents arpens, causée parla rivière, ne le déchargerait pas de la reslilutîun du quart entier du prix. On ne peut pas dire, comme dans le cas du vendeur de bonne foi, qu'il a rempli ses obligations par riipport à ce qui a péri; car, dans ce cas-ci, il a manque à l'obligation que la bonne foi impose aux conti^actans dans le contrat de vente , en vendant comme à lui appartenant ce qu'il savait ne lui pas appartenir: il naît de ce dol une action contre lui, qui est ouverte avant que l'acheteur souifre éviction de la chose, dict, 1. 3o, § I , if. de act, empt. , et qui ne s'éteint pas par la perte de la chose vendue , le vendeur ne devant pas prolitor de son dol , et retenir le prix d'une chose qu'il a vendue de mauvaise foi.
Seconde espère.
1^6. Papinicn, en la loi rx mille , propose une autre question. En retenant la même supposition d'une prairie de raille arpens qui m'a été vendue, et dont la rivière a emporté deux cents ar-