‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 31 sur 324 · PARTIE II, CHAPITRE I. Gc · texte numérisé non relu

PARTIE II, CHAPITRE I. Gc

pens , il demande si , arant depuis souffert «éviction de tout ce qui m'en restait , sur la demande en revendication d'une per- :ionne qui était propriétaire, pour le total , de la prairie qui m*a été vendue, j'ai aetion pour le total, ou seulement pour les quatre cinquièmes, contre eelui qui Ta vendue de bonne loi. 11 parait que, suivant le même raisonnement qui a été employé pour décider la question précédente , je ne dois avoir action que pour les quatre cinquièmes, et non pour le total : car les huit cents arpeus qui restaient , et dont j'ai été évincé, ne «ont que les quatre cinquièmes des mille arpens qui m'ont été vendus , et non le total : je n'ai pas pu être évincé de l'autre cinquième que la rivière a emporté : la perte que j'ai souflertc ne peut être attribuée h aucune éviction , mais à une force majeure qui doit tomber sur moi qui suis l'acheteur. Nonobstant ces raisons , Papinien décide que le vendeur est tenu, en ce cas, de réviclion pour letotal : Si totus fundiLs quem Jlumcn dimmucrat ei'i'rtiis si't jure , non diminuetur evictionis obUgatio y non mas^is quùm si fundus deterioT factvLs sit, Dumoulin, Trqct, de eo quod intcrcst, n. iii , H2 , ii3 et n4, souscrit h cette décision aussi bien qu'à la précédente. La raison de différence qu'il apporte est que le l^ropriétaire du total de l'héritage qui m'a été vendu, m'ajant évincé de cet héritage pour tout ce qui en reste , cette éviction ne peut passer que pour une éviction totale , qui doit par conséquent obliger le vendeur, eçictionis nominr , pour le total : Tofo residuo , jure totids, evicto, verha stipulationis verificantur in toto , quia totum residuum est fo tus fundus , et totus euificitur ; dict, n. n3. Si on oppose que les huit cents arpens qui me restent, et qui me sont évincés , ne sont qu'une partie des mille qui m'ont été vendus, on répond que quoique , lors du contrat , ils ne fussent qu'ime partie de la prairie qui m'a été vendue, ils eu sont devenus le total -par la perte du surplus; et c'est comme d'un totai , et non comme d'une partie que j'en suis évincé. Au contraire, dans l'espèce de la question précédente, l'éviction que je souffre est l'éviction d'une part , et par conséquent elle ne peut donner lieu à l'action de evictionc que pour une part :

moins la perte causée par la rivière ayant réduit cette part à une quantité de deux cents arpens par indivis , qui ne fait plus que la cinquième partie des mille qui m'ont été vendus , et en conséquence i'é>iction que je souffre se trouvant n'être plus eflfecticernent que de la cinquième partie, il ne doit y avoir lieu à Tactiou de cs'îctione que pour une cinquième partie : Ex quo formula cvictionis scmcl limitatur ad partem , necesse est ut fitnitetur ad partcm realiter per ei^ictionem ablatam, dtct. n. ii3.

La diâtiiictioii crue Papinicn fait entre les deux espèoet me parait renfermer plus de subtilité que de solidité. La même raison qui a fait décider, dans la première espèce de la loi ex mille , que le vendeur ne doit point restituer le prix du quart que le aemandcur avait dans les deux cents krpens emportés par la rivière, me paraît devoir pareillement faire décider dans celle-ci , 3u'il ne doit pas restituer le prix de ces deux cents arpens : car ans Tune et dans l'autre espèce la même raison de décision se rencontre , savoir, qu'on n'a pas pu évincer l'acheteur de ce qui n'existait plus , et qu'il n'y a lieu à l'action de evictione que pour ce dont il a été effectivement évincé : la raison de différence apportée par Dumoulin a plus de subtilité que de solidité.

167. Quand même, dans la seconde espèce, la décision de Papînien devrait être suivie, elle ne pourrait l'être que dans le cas où celui qui m'a évincé des huit cents arpens qui me restaient, aurait été propriétaire des mille qui m'ont été vendus; mais s'il n'était propriétaire que des buit cents arpens qui me restaient, et qu'il ne le fût pas de la partie que le fleuve m'a enlevée, il ne peut être douteux, en ce cas, que cette éviction ne peut passer pour une éviction totale de ce qui m'a été vendu, qui me donne action pour le total contre mon vendeur , puisque le demandeur qui m'a évincé n'aylant jamais été propriétaire de tout ce qui m'a été vendu, mais seulement d'une partie, quoique cette partie soit la seule qui reste, il n'a pu m'évincer ç^\xe jure huj us partis, et non jure totius, comme dans l'cspcc'e précédente; et par conséquent le vendeur ne peut être tenu, en ce cas, de Téviction qu'au prorata de cette partie, c'est-à-dire pour les quatre cinquièmes; Molin, n. 217.

i58. Si on m'a vendu , pour un seul et unique prix de dix mille livres, deux prairies séparées, de la contenance de cinq cents arpens chacune , et d'égale bonté , dont Tune appartenait à mon vendeur et l'autre à un tiers , et qu'après que la rivière a emporté deux cents arpens de celle qui appartenait à ce tiers, il m'ait évincé des trois cents arpens restans , il n'est par douteux qu'on doit, en ce cas, décider, comme dans la première question, et par les raisons qui y sont déduites, que ces trois cents arpens n'étant que les trois dixièmes de mille qui m'ont été vendus, le vendeur n'est tenu de l'éviction que pour les trois dixièmes du prix: mais si ces deux prairies ont été vendues pour des prix séparés, y ayant, en ce cas, deux ventes séparées, c'est une éviction totale de l'objet de l'une des deux ventes , et c'est le cas de la seconde question; Molin. n. 118.

Troisième espèce.

159. Papînien, dict. l, ex mille j 5 *» propose une troisième

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