‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 301 sur 324 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

détenteurs, tous la déduction desdites parts, ne leur fait donc aucun tort. Par la déduction qu'il leur fuit, il les indemnise parfaitement du recours que le déguerpissement leur a fait perare ; ce qui doit leur buffîrc : car, si le déguerpissement ne doit pas rendre leur condition plus mauvaise, il ne doit pas non plus la rendre meilleure au préjudice des droits du créancier.

Ce principe sert à répondre à toutes les raisons , sur lesquelles se fondent ceux qui prétendent que le créancier, en rentrant dans la portion qui lui a été déguerpie, ou en acquérant cette portion , à quelque titre que ce soit, perd entièrement la solidité contre les autres détenteurs des autres portions. Ils disent, i* que le créancier ne peut, en rentrant dans cette portion, rendre la condition des détenteurs des autres portions plus mauvaise. Nous convenons du principe ; mais nous venons d'établir que , pour qu*elle ne fût pas plus mauvaise , il n'était pas besoin de priver le créancier entièrement de son droit de solidité , et qu'a suffisait que le créancier, en agissant soliduirement, fit les déductions que nous avons ci-dessus expliquées. Ils disent, a^ que, le créancier n'ayant le droit de solidité contre chacun des détenteurs , qu'à la charge de céder ses actions contre les autres détenteurs, il ne peut plus l'avoir, lorsque, par son fait, eu rentrant dans la portion déguerpie, il s est mis hors d'état do pouvoir céder ses actions pour cette portion , et a privé celui , contre qui il agit solidairement, du recours qu'il devrait avoir sur cette portion en pajant le total. La réponse est, que cela ne doit obliger le créancier qu'à indemniser ce détenteur, du recours que lui avait procuré la cession des actions sur la portion dans laquelle le créancier est rentré. Or, il en est suffisamment indemnisé par les déductions que nous avons dit que le créancier devait, en ce cas, lui faire ; et rien ne doit empécner le créancier de pouvoir demander , sous ces déductions , à chacun des autres détenteurs, le total des arrérages qui lui sont dus, chacun d'eux en étant débiteur personnel pour le total.

Cette question, que nous venons de proposer, dans le cas auquel le créancier de la rente est rentré dans une portion de l'héritage sujet à la rente qui lui a été déguerpie, peut être pareillement proposée , dans tous les cas auxquels le créancier de la rente serait devenu, de quelque manière que ce soit, propriétaire de quelque portion de l'héritage sujet a la rente, soit pur succession , soit par acquisition a titre singulier ; et elle doit , dans tous les cas, être décidée de la même manière, y ayant parité de raison.

176. Le créancier de la rente, à qui l'un des possesseurs a déguerpi la portion de l'héritage qu'il possédait , peut , eu refusant ce déguerpissement, conserver sa rente entière contre les autres possesseurs qui n'ont pas déguerpi. 11 doit, pour cela, *

-IÇ)^ TRAITÉ DC tJON'^Al' UK IIAll. A Bl leur dt'uoDcer 1« dé^tFrpJMrinrtil miî Ini b fW- fitil , et l« •lii'il fuit df VB»tc[iUT, rt irar dM^r^r rjii'il Jw t)iiLro|pf- m! (JniiW, pour iin'ils »p mettent en po%*fst,i«n do In pnrlït* di' pie, dan» laquelle chnrun dV-itt dnit nriiir »ne nôrtion prwM^ tiunni-t} à la p«rl dont ÎU sont l^nan entre tu» dr lo fliiIi'.

lyy. Lorsque le d^|^icrpi>wmcnt »d de tant l'h(^rït<i]r*^ 1*i* rtp baillé à rente, le crfancier du lu run(r,â <iijî il c*l lait, pnt encore ([oelqurroîs avuir inlérM de ne \v pan Ui-crplpr; xitoîr, lorsqu'il j a d'natres t'Iiorges plu* marieuatJ rpie la i-(.-nti; nota laquelle U est déguerpi, aux<|UL'tlM le- crbitnC'icr, à qui il rvi ^ gunrpi , ne peut pas devenir ïiljH.

Au lettc, quoique le er^nnmr de la ra\l« ti'ae(-c|iip m< ^ df-gucrpissement qui lu! fit fait, il ne UiMe |)a« d'i^trc valaUi tis-à-via de lui, et de dfrhnrgrr le dépierpiuBDt de !« rt»lt dont il était tenu envcrx lui.

i;8. Lorsqu'il y a phiiicuM eréuiveierii âe la rrnte , miiqiirli le déguerpissement eut fait, et «u'iU r»eeeptenl tôt», rliarui dVuK rentre dans l'héritage pour U même parlio» qu'ï) a dan* U

Si quelqu'un d'eux refuse, m porlïua oeenilt pour Ipa nii^Mei I portions h ceui qui l'oi-ceptriit.

179. Lorsque riiérilufie est rhiiryr .le iiInMcun ri-.,i.-. f,.»-

rièrei,, »i ledéguerpiïsemeut ae (iill - 1 I ! ,,,. ,

de l'une desdites renie», ce erriiii' :. .. ; 1 ,

dans l'héritage déjfuerpi, en se rh;,r^-,',-îiit dr, ;.,ilv,'< rc'^Uc. quand même sa r.-nle ne s.Tiiil i>;is la plu.^ yi,.iriinf,- (Jra,.,,,,,,,,^^ </e i44i , T/. ;ia; Linseiiu, v[, r/.n/>, 1 , n. iS /■/ <i.i',:

Si e'élait .snr les nunrsuiles de différrns rr^iin.-i.TS <(,■ JiO;-rentes renies, erlui des p'iursui\,nns, dont In ri'nte seiiiil la plus ancienne, devrait f-lre ]irét'(-ié j Onlonnaire île 1 î'n , '.■'■(. .VA -

180. Lorsque le déf;iierplsscnicnl est un ilrijnerpi, •.sèment voloiitiiire, fait aux rréanell-rs di- plusieurs rentes f.meicr.'s dont l'héritage est eliargé, le eréaneier de la plus ainicnne dtiil être préféré pour rentrer dans l'Iiérilage dégiieJ'jii : mais le fré.ini'ier de la dernière peut lui déférer le choix, et Ini dire : Kh rititranl dans riiéritage, ou ehar^ez-vuns envers miii de ma rentv, uii lais.sez-mui l'iiéritage, et je vous cuntinuerui la iVjIre.

Si le dégucrpissenitnt n'avait été fait qu'au er^imeier de U dernière rente, il pourrait, à l'ctclusion des eréarieiers tles plut aneiennes rentes, imxqnels le dégiii'rpissemcnl n'a pas élé l.iit, rentrer dans l'héritage, en se rliiirj,'Caut des renies qui lenr sont

CHAPITHE VI. ;>y^

9 11[. Si \<! (légnerpiMemeiit a lelTet d'opérer Li niaalulian ilcs ilroili <t« M-rTitnJes ou d'hyjiothi'qiit's, (|uc le preneur nu sva siicceisuiiri unt, da- ]>ui5 le b>i) i rcDlu , uccurJiis ù liei tien lur rbérilagi: dcguerpi.

181. Il puurruit iwmblcr que le (tt^giierpisscment devrait uvuir <:rt effet : car If déguerpisse ment opérant la ri'soluliun du droit de propriété, tjuo le Liiil à rente u fait acquérir au preneur et à Hcs successeurs, Jl semble que eette résulution du droit d» |>rcneiir devrait entraîner la résulution des droits de ceux qui ne les tiennent nue du preneur au de ses successeurs, suivant tftle mssiJnic , So/u/o jure dantix , so/fi/itrj'iis arcipienlis. ftcantuuins, il faut décider avec Lujscau , vi, '.\ , que les droits de senitucics ou d'hjputhèqucs , imposés sur l'iiéritoge par le preneur ou par ses successeurs, ne sont point éteints par le déguerpiisseiiient. C'étnit aussi le sentiment de Masuer, Trarl. ilc Locat,; et la Coutume de la Marclie, aif. <8o , en n une disposition. Lu raison est , que la maiiiue , Soluio Jure Janlit , soU-ilur jus ac-

cessariâ : mais elle n'a pas lieu lorsiju'ellc se fait ex caiisâ vo/utt~ larià , ne devant pas élre au pouvoir, ni de celui qui a imposé ces droits sur les héritages, ni de scssuccc»seurs, de les détruire par son fait, et par une résolution volonlaire.

Cette distinction a son fondement dans la loi 3 , ff. ^ui'à. inad. fiign.ioh. , on il est dit que la résolution du contrat de vente, par une condition résolutoire, éteint les lupotlicques imposées par l'nelieteur sur la ebusc vendue , lorsque la condition n'était pas un pouvoir de l'nebeteur, telle <]u'est celle-ci, nui mclior condili'o intrà certum ttiem vendilori ohliitaj'iicrîl ; mais qu'il eu est Dut rement si la condition était an pouioir de l'acheteur, telle qu'est celle-ci, niti emjilan res i/isp/icii/.i.rrt.

C'est sui\ant cette <lislinction, (|u'ou décide, que la résolution du droit du \assii!, jinr la cumuiise jiour cyu>c Jy désutcn ou de félonie, n'éteint pas les servitudes et livpolhèques; F'oycz notre Jnfrodurfioii au Titre des Fiefs de la Couhimc d'Orténns , n. 89.

On oppose, contre cette (Tistinetion, la loi 3i , <T. de pign. et hjpoth., qui décide, qu'en cas de commise de l'béritage donné il empliylliéose , par défaut de paiement de la redcianee, les bvpolhf^qnes, imposées par t'empbvtliéole, s'éteignent. La réponse est , que telii a été décidé ainsi , puri-c qu'il ne tenait qu'à ce créancier de conscner son b^potbèqui- en allant payer la redevance pour l'emplivlbéole, sauf :i la répéter de lui. Ou puut faire une pareille réponse à rolijt.-etion tirée de ce (jne nos Coutumes décident que le seigneur de fict', pendant la saisie féodale, n'est pas tenu des cbarges imposées sur le lief par le vassal; car reiii , fi qui ce* droit* appartiennent , ont une voie pour le* «on-

6o<l TDAIlUf !>[-' CO\TltA'l' Ut BAIL A IttlNTK.

server , qui est do dt-niaiidur «U sfignear ninin-lori*t iv la «aiiw-,

en oITrant d'acfjiiitlii' [>uur le vassal Ict dïoit» ol devoirs dus mi

iMa. Le déguerpiMeiu eut n'opérant pas In i-^tulutîon de» srivitiidts, bjpolbcques et uutrcs charges r^i'llcï iiupot^cs i>nr h pieiipui-ousessuece.iseurii aurl'hùriUgr drjpicrpî, ai l« Ituillcui, eri'DMi'icr de la rcnti! roociére, à <{uî rhi^ritu|[e a fié êégver^, n'a jias, coRUne il en svsit 1c droit, cjLig/- quu le décucrpiuant rai-liilc Ie« «ervitudes (|iii avuii;iit éti- impolies *ur l'h^rita^r, depuis le bsiL et est rentré dam l'Iii'rilii^, ceux, h qui |ca droit* de servitude apparlieniiciit , piiurruiil esertirr i«> druiu de acrviliide <|ui leur appiirtîenuent sur l'itrritxgtt; ot »i la Itaïllcar,» qui il a été déguerpi, les i-n empéelie, ibt p ou rrunt l'assigner paur qu'il soit tenu de suuHVir losdilrK serviludi^a. Mnii, Kiir cette de> iiiaiide , le bailleur puurru leur «iguîlïer nu'il ulTre di? leur kIm*donijcr l'béritjge piiut les druîts du nervilude qu'iU y oot, i b cliDr£;e , par eux , de ne clarpir de la rente [luiir latj^ticlle l'hrrit^ige lui a été di'guerpj , uu d« se ubarp;r de le fairr vtrndrc • rctte L'iinrge , sinuo qu'il aura vuagi- de leur demande. Car le preneur au ses suceesseu», de qui il» tiennent leur* droits de tcn itude , n'ujrant eu di; droit , que dniti ce que t'hénlun puurrait vitloirnliis qui' li ixnic, il ne peut leur aïoicnecordt fluoud àc<iH que cli-n- ■ ■ :■■ 'ni', n'ayant pas pu leur en accorder

plus qu^l ..■.■

" " ' ' ' ' s créanciers hjFpollié-

en

res posli'i ifui-

Il biiil , ii'Iui , ;i qui riiéritage a élé déffiiernj ,

pc

ut, enoin;.nt d

le leur (lélais>er, exiger d'iu.t qu'ifs se chiir-

nt de le f;iire v

iidrc , à lii cliarge de la renie pour laquelle il

a été déguerpi

el , faute par eus de s'en rliarger, il doit avoir

igédeln.rdem

unie : euL- le preueur Cl ?es suiiCsseuis n'ayant

éi

propriétaires te, ils nont p

le l'héritage, que suiis la déduetion de \a ueeorder dlijpothèques que sur celle plus-

)8,i. Si, suriîi demande d'un eréaueier liypothécain; , celui, h qui l'iiéritage a été déguerpi, jugeait à propu» de le retenir, et de pajer, pour cela , lu eiiuse de riivpolhéque, aurait-il recours de garantie eontre telui qui lui a fuit le déguernissenienl? Si la dette , qu'il a acquittée , élail une dette , dont eelui , qui a fait le déguerpisscnient, était personnellement tenu, îl n'est pas douteux que l'ayant liLéro, il aurait reenurs eontrc lui pour répéter L-oiitre lui la dette qu'il aurait acquittée ; on , i>i c'était une rente, punr la faire rc\ikre contre lui. Mais, si ledéguerpissant n'était pas personnellement tenu de cette dette, qui était celle de ses auteurs, celui, A qui l'hcrilage a été déguerpi, n'aurait aucun recoun; car le déguerpisse ment n'étant qu'un simple abandon , n'oblije pas le déguerpissante la garantie j Loyteau, vi,Z,n.Jîa.

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