‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 32 sur 324 · PARTIE II, CHAPITRE I. 7i · texte numérisé non relu

PARTIE II, CHAPITRE I. 7i

question. 11 suppose que la prairie de mille arpens qui m*a été vendue, s'est, depuis le contrat , accrue par alluvion, et est aujourd'hui de douze cents arpens. Le propriétaire d'une cinquième portion par indivis de cette partie me tait condamner à lui délaisser sa cinquième portion , qui, au moyen de rallnvion, se trouTe être de deux cent .quarante arpens. Il demande si le vendeur sera, en ce cas, tenu de ei^ictione seulement pour une cinquième portion,' ou s'il doit être tenu pour une plus grande portion, parce que les deux cent quarante arpens, dont je suis évmcé, font plus que le cinquième des mille arpens qui m'ont été vendus. Il décide que le vendeur n'est tenu que pour un cinquième. La raison est que je ne suis effectivement évincé que de la cinquième partie de mille arpens qui m'ont été vendus; les quarante arpens que je suis obligé de délaisser de plus y font partie de l'accroissement qui j est survenu , plutôt que de ce qui m'a été vendu. Or, quant à ce qui concerne la stipulation de evictioney et l'obli-

f cation de la restitution du prix, le vendeur n'est tenu que de 'éviction de ce qu'il a vendu, et non pas de ce qui y est accru : Alluvionis periculum nonprastai venéutor; dict, /., § i.

contre Je vendeur in id quod suprd pretium plans interest emptons reme^ictam non esse, la perte, que l'acbeteur a faite de quarante arpens qui font partie de l'accroissement survenu à l'héritage par alluvion , entre en considération , et on ne peut pas dire, À cet égard , que periculum alluvionis non prœstat venditor; car toute augmentation de la chose entre en. considération pour ces dommages et intérêts, comme nous l'avons vu ci-devant.

Quatrième espèce.

i6o. Enfin Papinien, dici, L ex mHle^ § a » propose une quatrième question* il suppose que la rivière a emporté deux cents arpens de la prairie de mille arpens qui m'a été vendue; mais, depuis, elle y a fait d'un autre côté une alluvion ade pareille quantité de deux cents arpens. Depuis, sur la demande en revendication d'une personne qui était propriétaire pour une cinquième portion de cette prairie, j'ai souffert éviction de la cin- ?uième portion de cette prairie, montante à deux cents arpens. apînien demande si le vendeur, en ce cas, est tenu pour une cinquième portion, ou pour une portion moindre. Et il décide, cgotbmiément à ses décisions précédenfles , qu'il n'est pas tenu

72 TRAITE DU COnTRAT DE VENTE.

ponr nnc cinquième portioa, mais sealement an prorata de cent soixante arpens, parce que les quarante arpens, qui ont été délaissés de plus, ne font pas tant partie des mille arpens vendus , que de ractToiî»scmcnt par alluvion des deux cents arpens, cujus alluvionis periculum non prœstat vendiior, comme il a dit en la question précédente. Dumoulin, /i. 116 et 117, souscrit à cette décision, en observant néanmoins, comme nous Tavons remarqué sur la question précédente, cpie cette décision, de même que la précédente, ne tombe que sur l'action ex stipulatione duplœ, et sur le premier chef de Taction ex empto , qui ne concerne que la restitution du prix, et non sur le second, qui renferme quod suprd pretium emptoris interest.

Cette distinction entre les deux chefs de l'action ex cmpto s'éclaircira par un exemple. Supposons que, dans Tespèce proposée, la prairie de mille arpens a été vendue mille pistoles, ce qui est à raison d'une pistole par chaque arpent. L'acheteur, dans l'espèce proposée, sera créancier de cent soixante pistoles, en vertu du premier chef de l'action ex cmpK^y qui concerne la restitution au prix , parce que la restitution tie lui est due que du prix des cent soixante arpens qui font partie de ceux qui lui ont été vendus, et non des quarante autres qui font partie de l'alluvion. Quoique la valeur intrinsèque ou extrinsèque de ces héritages soit augmentée ou diminuée, c'est de cette somme de cent soixante pistoles qu'il sera créancier en vertu du premier chef de l'action ex empto, qui ne concerne que la restitution du prix; mais, a l'égard du second chef de l'action ex empto ^ qui concerne le id quod suprd pretium emptoris interest liaberc liccrc, le total des deux cents arpens, dont l'acheteur est évincé, entre en considération, tant c^ qui fait partie de ce qui a été vendu, que ce qui fait partie de l'accroissement : c'est pourquoi, si , lors de l'éviction, ces deux cents arpens sont de valeur d'une somme'plus grande que celle de cent soixante pistoles, qui est due pour la restitution du prix, ce qu'ils valent de plus sera dû à l'acheteur en vertu de ce second chet de l'action ex empto : mais si la prairie avait été tellement détériorée que, lors de l'éviction, les deux cents arpens ne valussent pas plus, ou même qu'ils valussent moins que les cent soixante pistoles, l'acheteur ne pourrait prétendre rien davantage.

161. Pa|Hnien, dans l'espèce que nous venons de proposer, a supposé que l'alluvion des deux cents arpens s'est faite d'un autre côté de l'héritage : la même décision aurait-elle lieu, si l'alluvion s'était faite du même coté d'où les deux cents arpens avaient été précédemment enlevés? Cujas, in Papin. , sur ce paragraphe, incline à décider, en ce cas, que le vendeur devrait être tenu pour la cinquième portion, et que les deux cents arpens d'alluvioit doivent I en ce cas, ètre'eonRidérés comme les mêmes que la ri-

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