‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 33 sur 324 · PARTIE II, CHAPITRE I. y · texte numérisé non relu

PARTIE II, CHAPITRE I. y

vière m'avait enlevés , cl qu'elle est censée, en ce co», m'avoir restitués. Mais Dumoulin, n, ilQ, décide, avec raison, qu'il faut suivre la même décision, poui*vu que cet accroissement se soit fait ex l'ntervallo , et non in continenti , après que les deux cents arpens ont été emmenés par le fleuve; car cet accroissement qu a formé l'alluvion qui s'cbt faite ex intcn'al/o , est un nouvel accroissement, qui ne peut pas paraître formé de ce que la rivière avait enlevé.

Cinquième espèce.

i6a. On m*a^endu la seigneurie utile d'une maison dont il ne restait plus que trente années de jouissance; elle n'appartenait pas au vendeur, tt après que j'en ai joui vingt-cinq ans , j'en ai été évincé par celui à qui elle appartenait, et j'ai été obligé de la lui délaisser , sans aucune restitution des fruits : puiVje répéter de mon vendeur le total du prix pouf lequel elle m'a été vendue? La raison de douter se tire de nos principes, que l'on ne considère l'état auquel se trouve la chose évincée , que par rapport au second objet de l'action ex empto , qui est le quoa interest emptoris ; mais que, quant au premier objet, qui est la restitution du prix , on n'y a aucun égard, et que , quelque détériorée et dépréciée que se trouve la chose dont l'acheteur est évincé, l'obligation au vendeur, quanta ce premier objet , n'en est pas diminuée : Non diminuetur cvictionis ohligatio , si incuriâjundus , aut serviis traditus deterior factus sit, L 64 > ff. de et^îct. Il faut néanmoins décider au contraire que le vendeur, dans cette espèce , ne doit rendre le prix qu'à proportion du temps qui restait à expiren de cette seigneurie utile , lors de l'éviction. /

Il çst vrai que, lorsque toute la chose qui a été vendue est évincée , quelque détériorée et quelque dépréciée qu'elle soit , le vendeur est tenu à la restitution du total du prix , parce qu'il n'a rempli en aucune partie son obligation. Par exemple , si Von m'a vendu un héritage dont je suis évincé ; quoiqu'ayant été , depuis le contrat , ensablé en entier par une inondation , il ne vaille pas la dixième partie du prix qu'il a été vendu, le vendeur ne laissera pas d'être obligé de me rendre le total du prix. Mais dans notre espèce , la chose qui m'a été vendue étant un être successif consistant dans une certaine mesure de temps de jouissance, savoir, dans une jouissance de trente années, la jouissance dos cinq dernières années, dont je suis évincé, n'est pas toute la chose qui m'a été vendue ; elle n'en est que la sixième partie ; ce n'est que pour cette sitième partie que le vendeur manque à son obligation de me faire jouii'^ il l'a remplie pour le surplus, prœsiitit mihi kaberc Uccre : il ne doit donc être tenu de ccttti

74 TRAITB DU CORTRAT DE VBflTE.

évkfloA qttopour la sixième partie du prix; autremeut j'aurai» et la chose et le, prix tout à la fois.

Observez que si la seigneurie utile y dont je suis évincé pour les cinq ans qui sont à expirer, se trouve, par l'augmentation intrinsèque ou extrinsèque survenue dans l'héritage, être de plus grande valeur que le sixième du prix pour lequel elle m'a été irendue , le vendeur , ex secundo capite actionis ex empto , est tenu envers moi de ce qu'elle vaut de plus.

i63. Ce que nous avons décidé pour une seigneurie utile , reçoit application k l'égard d'un droit d'usufruit. Si , à Tâge de trente ans, j'ai acheté le droit d'usufruit d'un héritage , et qu'après en avoir joui cinquante années ^ j'en sois évincé à Tâge de quatre-vingts ans , il est certain t{ue ce droit d'usufruit dont je suis évincé n'est qu'une petite partie du^roit qui m'a été vendu, et que cette éviction ne doit pas donner lieu à la restitution du total du prix : mais on doit estimer ce qu'il vaut pour le temps incertain qui me reste à vivre , ou bien condamner le vendeur a me faire, pendant le temps qui me reste à vivre, une rente viagère d'égale valeur au revenu de l'héritage.

Si le rcvcQU de ce droit d'usufruit était diminué depuis le contrat, la rente viagère, en laquelle on condamnerait le vendeur pour me tenir lieu de la restitution du prix de ce qui reste du droit d'usufruit dont je suis évincé , ne doit pas seulement être de la valeur présente du revenu , mais de la valeur de ce revenu au temps du contrat; car le vendeur doit rendre le prix que la chose évincée valait au temps du contrat, et pour lequel elle a été vendue, quoiqu'elle se trouve diminuée de valeur au temps de l'éviction.

Au contraire, si le revenu était aucroenté depuis le contrat, la rente viagère devrait être d'égale valeur au revenu présent , en conséquence de la seconde obligation par laquelle le vendeur est tenu, en cas d'éviction , envers l'acheteur, in id omne quod suprâ pretiutn eniptoris interest habere licere»

Sixième espèce.

i64* Un maître, par son testament, a légué à ses nègres la liberté, s'ils parvenaient à l'âge de soixante^ix ans. L'héritier m'a vendu un de ces nègres, âgé pour lors de quarante ans, sans m'avertir de cette disposition testamentaire, qui n'est venue à sa connaissance que depuis. Trente ans après cet esclave réclame la liberté qui lui a été léguée : c'est une éviction que je souffre y dont mon vendeur m'est garant. Doit-on décider , comme dans les espèces précédentes, qu'il n'est tenu de la restitution du prix qu'au prorata de ce à quoi on peut estimer le reste du temps de la vie de ce nègre? Il semble d'abord qu'on doit décider au

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