‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 34 sur 324 · PARTIE II, CHAPITRE I. jS · texte numérisé non relu

PARTIE II, CHAPITRE I. jS

contraire qu'il est tenu de la restitution du prix pour le total , at que cette espèce est trè^-différente des précédentes; car^ dans cette espèce j la chose vendue n'est pas , comme dans les espèces précédentes , un être moral , successif et divisible y qui consiste dans une mesure d'un certain temps de jouissance. Le nègre qui m'a été vendu est un être physique et indivisible ; on ne peut pas dire que ce nègre septuagénaire qui m'a été évincé, ne fût

qu'une partie du nègre qui ma été vendu ; ce nègre devenu septuagénaire est en entier le même qui m'a été vendu , lorsqu il n'avait que quarante ans; par conséquent on ne peut pas disconvenir que j'ai souffert éviction de toute la chose qui m'a été vendue; d'où on croit pouvoir conclure que le vendeur est tenu à la restitution du prix pour le total. Nonobstant ces raisons, Dumoulin décide fortnien que le vendeurn'est tenu,en cecas,delarestitution du prix, qu'au prorata de ce qu'on estimera le temps incertain du reste de la vie de ce nègre. La raison est que quoiqu'un homme soit en soi un être indivisible, néanmoins c'est une espèce de bien dont la durée n'est pas perpétuelle et sans bornes, comme celle d'un fonds de terre ou d'une maison , mais qui a une durée bornée, qui est c<^lle de sa vie ; et c'est sur cette durée que s'en règle le prix. C'est pourquoi^ dans la vente d'un esclave, de même que dans la vente d'une emphytéose ou d'un usufruit , le prix de la vente est le prix d'un temps borné de possession et de jouissance de cet esclave , auquel on a évalué le temps vraisemblable de sa vie ; et , lorsque j'en suis évincéii^près trente ans de possession et de jouissance, mon vendeur a rempli, pour la plus grande partie, l'obiiVation qu'il a contractée envers moi prtEstare eum mihi ha-

prix qu Au prorata de ce temp!

qu'enseigne Dumoulin, n. 128 ; In seivo vendito, ex naturâ rei

Î^uœ temporefinùur, constat non minas durationem vitœ verisimiiter consider€Uam , quâm in venditione usûsfructûs vel emphjrteasis temporàlis; uterque ergo casus, temporis commensurationem et appreciationem recipit; et plus haut, n. i^y , il dit : Quùm non venJeretur res perpétua iurahilis , certum est non esse actum ut habere liceret perpétué , sed ad tempus vitœ quod verisimiliter pntvisum et €tstimatum fuit , et ad verisimiUm durationem majus vel minus definitum pretium.... Quàsn ergo toto ferè temporevitœ prœi^isœ fruUus sit emptor, nec perevictionem absit nisi modicum et ferêitmtUe tempus , nonpofestiotumpretium repetere. En cela, ces choses sont très-différentes des fonds de terre; car, dans la vente <l'un fonds de terre, la durée devant être perpétuelle, elle n'entre pas en considération pour en régler le prix ; et lorsque l'acheteui * en est évincé , quelque temps qu'il en ait joui avant l'éviction , o , tempe ne peut rien diminuer de la totalité du prix que le vendeu

loi doit restituer; ce temps, quelque long fju*il ait été, n'étaiit) qu'un infiniment petit par rapport à la perpétuité de durée de

Î possession que le vendeur était obligé de lui faire avoir, et dont 'éviction le prive.

Ajoutez encore une autre raison de différence que rapporte Dumoulin, /i. 129 ; c'est qu'à l'égard des fonds de terre, si l'acheteur a joui de la chose pendant quelque temps avant l'éviction, il a été en récompense privé de l'intérêt et revenu du prix qu'il a payé, dont le vendeur a joui en sa place, lequel intérêt égale ou même surpasse ordinairement le revenu de l'héritage vendu; au lieu qu'à l'égard des choses de courte durée, les revenus excédant ordinairement de beaucoup l'intérêt du prix, l'acheteur qui a joui de la chose profiterait aux dépens du vendeur, si on lui rendait tout le prix.

i65. Notre décision, à l'égard des choses d'une durée bornée, a lieu non-seulement dans le cas où le vendeur en était propriétaire, et en a transféré à l'acheteur une propriété qui a duré jusqu'au temps de l'ouverture de la condition, qui a donné lieu à l'éviction , mais même dans le cas auquel il aurait vendu une chose 3ui ne lui appartenait pas du tout. En l'un et en l'autre cas, il oit être décliargé de la restitution du prix , à proportion du temps de la possession et jouissance qu'en a eue l'acheteur : car quoique le vendeur ne fût pas, lors du contrat, propriétaire de la chose qu'il vendait; en sa qualité de possesseur de cetle chose, il en avait les droits vis-à-vis de tq||te personne qui n'était })as Ir véritable propriétaire; il avait droit J'en jouir jusqu'à réviclion , s'il ne l'eût pas vendue; c'est une chose élranj^èrc à l'acheleur,

3ue le vendeur ait été pi'opriétaire ou non. Pour que l'acheleur oive au vendeur le prix de la jouissance qu'il a eue, il suHlt que le vendeur lui ait fait avoir cette jouissance; Molin. /i. i3o c/ j3i .

ARTICLE VI

Des exceptions de garantie qui naissent de ToMigation de garantie.

166. L'obligation de garantie, que le vendeur contracte envers l'acheteur, donne à l'acheteur contre lui et contre ses héritiers, qui succèdent à cette obligation , non-seulement une action, mais aussi une exception , suivant cette maxime, que celui qui a une action doit avoir, à plus forte raison, une exception : Cut darnus actiones, cidem et exrcpùones competere multo magis quis dixcrit; 1. i56,§ iyiï.dcRcg.J,

Il y a lieu à cette exception, lorsque celui qui m'a vendu une» chose qui ne lui appartenait pas, et. qui, depuis, par droit de succession ou autrement, en est devenu le propriétaire, forme contre moi la demande en revendication de cette chose. Sa de-

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