‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 35 sur 324 · PARTIE lîy CHAPITRE I · texte numérisé non relu

PARTIE lîy CHAPITRE I

mande procède contre moi , puisqu'il en est le propriétaire et non pas moi; car il n'a pu, par la tradition qu'il mVn a faite, m'en transférer la propriété qu'il n'avait pas encore. Mais comme, en me veudîint cette chose, il a contracté envers moi l'obligation de me la garantir, c'est-à-dire de me la faire avoir, et de me défendre de tous troubles en la possession de cette cbose, il naît, de cette obligation qu'il a contractée envers moi, une exception qui exclut sa demande; car son obligation de me faire avoir la chose qu'il m'a vendue résiste manifestement à la demailBe qu'il me fait de la lui délaisser; son obligation de faire cesser tous les troubles qui pourraient m'étrc faits par rapport k cette chose, l'oblige à faire cesser celui qu'il me fait lui-même par la demande qu'il a intentée contre moi;«t puisqu'il serait sujet à l'action de garantie si tout autre agissait contre moi, il doit être exclus de pouvoir former lui-même aucune demande contre moi. C'est ce que signifie cette maxime : Quem de evictionc teuct actio, eumdem agentcm repcllit exceptio.

167. Par la même raison, si vous m'avez vendu une chose ^ et que vous m'en avez mis en possession avant d'en être le propriétaire, et qu'après en être devenu propriétaire, vous l'ayez vendue à un second acheteur, qui la revendique contre moi , je lui opposerai l'exception de garantie dont vous êtes tenu envers moi : car quoi((ue vous fussiez propriétaire de la chose que vous m'avez vendue et livrée, lorsque vous l'avez vendue à ce second acheteur, vous n'avez pas pu lui en transférer la propriété; la propriété ne pouvant se transférer que par la tradition de la chose, que vous ne pouviez pas lui faire, n'en étant pas le possesseur, l'nfrà, part, 5 : vous n'avez pu que le subroger en votre action de revendication pour l'exercer , tanquam tuus pfocurator in rem suam ; mais vous n'avez pas pu , par cette subrogation , lui accorder plus de droit que vous n'en aviez vous-même. Cette action que vous aviez lui est inutile; car elle ne subsiste que solà subtilitate j'uris ; l'exception de garantie que j'y puis opposer la rend inefficace.

168. Cette exception de garantie, qui naît de l'obligation de garantie, a lieu pareillement contre les héritiers du vendeur, quoiqu'ils soient propriétaires de leur chef; car ils succèdent à cette obligation de garantie comme à tous les autres droits et obligations du défunt. C'est pourquoi, si celui qui est le vrai propriétaire de la chose qui m'a été vendue par celui à qui elle n'appartenait pas, ou qui a quelque hypothèque ou quelque autre aroit sur cette chose , devient par la suite héritier de celui qui me l'a vendue, il ne sera plus recevable h former contre moi aucune action de revendication, ni aucune action hypothécaire ou autre action de me faire délaisser l'héritage, pour raison de laquelle j'eusse pu avoir recours de garantie contre mon vendeur; car, étant devenu lui-même héritier de mou vendeur, et, en cette

yg TRAITE DU COPfTBAT DE VENTE.

fluâliléi tenu du reeoor» de garantie que j'ai droit d'exercer , il ne peut ptB intenter de son chef des actions contre moi, qu'il est obliéé de faire cesser en sa qualité d'héritier | suivant la règle cidessus alléguée : Quan de evictiorie ienet actio, eum agentem TtpelUt excepiio.

i69. Cette exception a lieu, même k l'égard de l'héritage d'un mineur I que son tuteur aurait vendu comme appartenant à lui tuteur I ou aurait vendu avec promesse de faire ratifier le mineur. Si ce mineur deviébt héritier de ce tuteur qui l'a vendu, l'exception de garantie pourra lui être opposée, et l'empêchera de pouvoir revendiquer son héritage. Cette décision n'est point contraire & la loi qui défend l'aliénation des héritages des mineurs; car, si le mineur ne peut revendiquer cet héritage,. ce n'est pas que l'héritage ait été valablement aliéné , mais c'est que le mineur est devenu 1 héritier de celui qui l'a vendu.

170. Il semble qu'on devrait décider par la même raison , qu'un substitué ne pourrait, après l'ouverture de la substitution, répéter contre un tiers les biens compris en la substitution , s'il se trouvait être héritier du grevé qui les a vendus à ce tiers. Néanmoins, la nouvelle Ordonnancé d«s Substitutions, tii. a, art. 3i , décide qu'il le peut, en rendant le prix de la vente.

La raison est que l'ordonnance, dont le but principal a été d'assurer l'effet des substitutions, et de faire passer les biens compris dans les substitutions à ceux qui y sont appelés, pour assurer cet effet, a voulu, par cette disposition, que les grevés de substitution ne pussent, en vendant, s'obli£;er à la garantie de la substitution, de peur que cette obligation oc garantie qu'ils contracteraient, et qui passerait à leurs héritiers, qui se trouvent souvent être les nfêmes personnes qui sont appelées à la substitution, ne pût à cet égard former quelque obstacle à l'exécution de la substitution. En cela l'ordonnance ne fait pas de tort à l'acheteur , parce que l'insinuation de la substitution la rendant publique, il a dû connaître que l'héritage était grevé de substitution ; et il doit s'imputer de l'avoir acheté.

171. Ce que l'ordonnance a décidé pour la vente d'un héritage substitué étant un droit singulier, doit, suivant la maxime qui a lieu pour tout ce qui est de droit singulier, être renfermé dans son cas, et par conséquent ne peut être étendu à la vente de^l'héritage du mineur, qui est devenu par la suite héritier du vendeur. D'ailleurs il j a une grande différence entre les deux cas : celui qui a acheté une chose chargée de substitution, sait ou doit savoir la substitution^ qui est publique par l'insinuation ; mais celui à qui un tuteur vend, comme h lui appartenante , la chose de son mineur, ne peut savoir que cette chose appartient au mineur; c'est pourquoi, il ne serait pas juste que le vendeur ne fût pas obligé envers lui à la garantie.

PARTIS IJ, CHAPITRB I. y g

17a. De ce que la. nouvelle ordonnance décide que le substitué peut, en offrant le prix, répéter les héritages substitués , quoiqu'il

soît héritier de celui qui lésa vendus , en doit-on tirer cette règle

ipuiee : 11 me semoie que 1 ordonnance suppose cette règle; car si la vente d'un bien substitué obligetit le vendeur à la garantie , cette obligation de garantie passerait nécessairement k son héritier y puisqu'un héritier n'est autre chose que le successeur aux droits et obligations d'un défunt. Le substitué devenu héritier du vendeur, deviendrait donc obligé à la garantie du bicA vendu, et ne pourrait par conséquent en demander le délais, puisqu'il répugne qu'une personne puisse me demander le délais d'une chose dans la possession de laquelle elle est obligée de me maintenir.

1 73. Le droit, que l'ordonnance a établi sur ce point, étant un droit nouveau, il ne doit pas avoir lieu pour les ventes contractées avant l'ordonnance; et il j a lieu de penser que, dans ce cas, le substitué, devenu héritier du vendeur du. bien substitué, ne serait pas recevable, ainsi que le permet l'ordonnance , à en demander le délais en oflFrant la restitution du prix ; car l'obligation de garantie ajant été valablement contractée par le vendeur avant l'ordomiance, elle passe nécessairement à son héritier, et exclut aussi nécessairement l'action qu'il pourrait intenter en sa qualité de substitué.

iy4' Celui qui n'est qu'héritier en partie du vendeur , peut- il être exclus en entier de sa demande pour faire délaisser l'héritage par l'exception de garantie qui lui est opposée? Il semblerait d'a- Dord, suivant les principes que nous avons établis ci-dessus, qu'il devrait être déclaré non recevable dans sa demande pour le total, puisque l'obligation de défendre étant indivisible, suprà^ n. io5, il est obligé de l'en défendre pour le total. Néanmoins la loi i4, Cod, de Rei vendicat, y décide, en termes formels, que l'héritier du vendeur, qui est de son chef propriétaire de la chose vendue, n'est exclus de sa demande en revendication que pour la part quant à laquelle il est héritier du vendeur. Il est vrai que cette loi est dans l'espèce d'un acheteur qui avait eu connaissance, lors du contrat, que la chose vendue n'appartenait pas à son vendeur; mais cette circonstance est indifférente pour la décision : car l'obligation qu'a contractée le vendeur de défendre l'acheteur de tous troubles, n'en est pas moins l'obligation d'un fait indivisible, dont chaque héritier du vendeur est tenu pour le total, soit que l'acheteur ait su, soit qu'il ait igAoré que la chose n'apparteifait pas au vendeur. Il faut donc décider indistinctement, suivant cette loi i4, que nonobstant les raisons de douter ci-dessus proposées, l'héritier du vendeur, qui ne l'est que pour partie, n'est

8o TRAITÉ OU CONTRAT DE VENTÉ.

ciclas que pourla part dont il est héritier, des actions qu'il a do son chef pour faire délaisser à Tachcteur la cbose vendue. La raison est que Tobliçation du vendeur prœstandi cmptori rem habere licere, étant ^ lorsque la chose vendue est divisible, une obligation divisible , chaque héritier du vendeur n'étant par conséquent débiteur de la chose vendue que pour sa part héréditaire, cet héritier pour partie remplit entièrement son obligation en laissant à Tacheteur cette chose, quant à la part pour laquelle il est héritier, et en ne donnant la revendication qae pour le surplus. Si le vendeur fût mort avant que d'avoir fait à Facheteur la tradition de la chose vendue , l'acheteur ne pourrait la deqiander à chacun des héritiers que pour la part quant à laquelle chacun d'eux est héritier; le vendeur^ en exécutant son obligation par la tradition qu'il a faîte, n'a pas dii rendre la condition de ses héritiers pire qu'elle ne l'aurait été s'il ne l'eût aucunement exécutée. Quanta l'objection tirée de l'obligation de défondre, qui est indivisible , la réponse est que celle obligation de défendre, comme il a été remarqué en sou lieu, n'est pas une obligation précise et absolue , mais une obligation dont chaque héritier du vendeur, quoiqu'il en soit tenu pour le total, à cause de l'indivisibilité de la défenise, peut néanmoins se décharger en satisfaisant, autant qu'il est en lui , pour la part dont il est héritier, à l'obligation i^v\nc\i^'ù\c prœstare cmptori rem hahcre licere. C'est sur <J^ principe que l'nérilier en partie, assigné en garantie par raclictcur, Sour le défendre contre la demande d'un tiers, peut se décharger e l'obligation de' le défendre, en offrant pour sa part les dommages et intérêts résultans de rinexéculion de robligaliony;rrwiandi cmptori rem habcre lircre. Par la même raison, lorsque l'héritier du vendeur, qui ne Test que pour partie, et qui est de son chef propriétaire ae la chose vendue, a satisfait pleinement, quant à la part pour laquelle il est héritier, a son obligation prccstandi rem hahcre licere y en lui laissant la chose pour la part dont il lui en est débiteur, c'est-à-dire pour laquelle il est héritier du vendeur, il est dùs-lors déchargé de son obligation de le défendre contre la demande en revendication qu'il forme de son chef pour le surplus; et il ne doit pas par consé«pienty être déclaré non reeevable pour le surplus. L'obligation de di'fcndre Tacheteur est subordonnée à VohW^ixùoii prêts tandi ci rf)m hahcre licere; elle cesse par conséquent dans celui qui rcmnlit celle-ci. Observez, néanmoins, qu'il est au choix de l'acheteur, ou de retenir la portion de la chose vendue, que le propriéliiire, commr héritier pour celle portion du vendeur, ne peut revendiquer ; on de lui délaisser celle chose pour le total sur son action de revendication, en le faisant condamner à lui payer, pour la part dont il est héritier, les dommages et intérêts ré'syltans de l'éviction ; car n'ayant po» acheté la chose pour eu aiJoir seulement une

rAUXJE II, ciiAPiTaf I. 8t

partie y il ne peut être obligé à la retenir seulement pour partie. Tout ceci est la doctrine de Dumoulin, Tr, de dii\ et ind. p, 2, 71. 4999 5oo, Soi. Henrys, e, 1,49 3i , dit que rhcritier en partie doit être admis de son chef a la revendication du total, en offrant les dommages et intérêts pour la part dont il est héritier. Celte opinion est contraire aux principes.

175. 11 en est autrement de rnérilier bénéficiaire. L*exception de la garantie, dont il est tenu en cette qualité, ne peut pas exclure les actions qu'il a de son chef; Tacheteur peut seulement obtenir contre lui, en sa qualité d'héritier bénéficiaire, une condamnation de dommages et intérêts, qu'il exécutera sur les biens de la succession. La raison s'en tire des principes sur la ma* lière des héritiers bénéficiaires. Un héritier bénéficiaire n'est point tenu des dettes et obligations du défunt sur ses propres Siens ^ mais seulement sur ceux de la succession bénéficiaire. L'obligation de garantie, qui est une dette de la succession, ne peut donc l'exclure des actions qu'il a de son chef , et qui sont de son propre lien,

1 76. L'exception de garantie peut être opposée non-seulement aux nëriticrs du vendeur, mais à tous ceux qui succèdent ou participent à ses obligations. Par exemple, on peut l'opposer au légataire tmiversel ou donataire universel, soit du total, soit d'une partie des biens du vendeur , contre les actions que ce légataire ou donataire universel intenterait de son chef. Mais comme ces personnes ne sont tenues des dettes que jusqu'à concurrence des -biens compris dans le legs ou don universel, elles peuvent faire cesser cette exception en offrant d'abandonner et de céder ces biens. Au reste, elles n'ont pas le même droit que l'héritier bénéficiaire; elles ne peuvent faire cesser cette exception qu'en aban-^ donnant : car les donataires et légataires universels n'ont pas le droit qu'a un héritier bénéficiaire de n'être pas tenu des dettes de la succcssiou sur ses propres biens; ils n'ont que celui de pouvoir s'en décharger en abandonnant le bien compris au don ou legs universel, parce qu'ils n'en sont tenus que jusqu'à cette concurrence.

177. L'exception de garantie peut pareillement être opposée aux cautions du vendeur contre les actions qu'elles auraient droit d*intenter de leur chef contre moi , pour me faire délaisser la chose vendue; Lu, Cod. de et^ict. Despeisses, p, 1^7, 55, dit que cette décision a lieu seulement dans le cas auquel la caution était, dès le temps de son cautionnement, propriétaire de lachose, parce qu'eu se rendant caution de vente de cette chose, elle a renoncé au droit qu'elle avait de la revendiquer; mais qu'elle ne doit pas être exclusc de sa demande, lorsqu'elle n'est devenue propriétaire de la chose que depuis son cautionnement , parce t{a'elle ne peut être censée avoir renoncé à un droit qu'elle n'avait pas encore. Ccttei^istinction ne vaut rien. L'exception de ga-

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