‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 36 sur 324 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

8a TAAITB DU CONTRAT DE VENTE.

ranlie natt de Tobligation de garantie que la caution a contractée on accédant à celle du vendeur. Cette obligation consiste à di^~ fendre Tacheteur de toutes demandes tendantes à éviction, et par conséf|u«%nt à le défendre de la demande que la caution aurait droit d'intenter contre lui, ce qui la rend non recevablc à l'intenter ^ soit qu'elle en eût le droit lors du cautionnement, soit qu'elle ne Tait acquis que depuis; car il implique contradiction qu'elle puisse être reçue à former de son chef une demanda qu'elle est, en sa qualité de caution, obligée de faire cesser.

178. La caution, à qui j'oppose l'exception do garantie, pourrait-elle m'opposer qu'en qualité de caution elle n'est tenue de l'obligation de garantie que subsidiairement au vendeur, qui en est le principal débiteur; qu'elle a le bénéfice de discussion, et que je dois me pourvoir contre le vendeur, avant que je puisse lui opposer l'exception de garantie? Non : car la caution ne peut opposer l'exception de discussion que lorsque le débiteur principal peut acquitter la dette. Mais, dans l'espèce proposée, l'obligation de garantie dont le vendeur est le débiteur principal , et à laquelle la caution a accédé, n'étant autre chose que celle de me défendre, et de faire cesser toutes les actions qu'on pourrait donner contre moi pour me faire délaisser la chose qui m'a été vendue, c'est une obligation qui ne peut être, dans l'espèce proposée, acquittée par mon vendeur, qui en est le débiteur principal, et qui ne peut l'être que par la caulicui , puisqu'il n'y a qu'elle qui puisse faire cesser l'action qu'elle iiilenle de son chef contre moi, en abandonnant cette action.

On opposera que s'il n'est pas au pouvoir de mon vendeur d'acquitter l'obligation primitive, il est en son pouvoir d'acquitter l'obligation secondaire, qui consiste à me payer les dommages et intérêts qui résulteront de l'éviction , et que tant qu'il est en son pouvoir de l'acquitter, je ne puis pas me pourvoir contre la caution. La réponse est (jue l'obligation primitive de la garantie ne doit être convertie en l'obligation secondaire des dommages et intérêts, que dans le cas auquel elle ne pourrait être acquittée par tous ceux qui en sont tenus : que cette obligation primitive, dont la caution est tenue , pouvant être acquittée par la caution , en la faisant déclarer non reeevable dans la demande qu'elle a donnée de son chef, on doit l'y déclarer non reeevable, plutôt que de convertir l'obligation primitive de la garantie en l'obligation secondaire des dommages et intérêts.

179. L'obligation de garantie que la caution contracte en se rendant caution pour le vendeur , passe aux héritiers et autres successeurs universels de cette caution; et par conséquent l'exception de garantie peut leur être opposée contre les actions qu'ils auraient de leur chef contre l'acheteur pour lui faire délaisser la chose qui lui a été vendue.

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