‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 37 sur 324 · PARTIE II, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

PARTIE II, CHAPITRE I

La loi 3i , Cod. de euict,, semble dire le contraire. Il y est dit : Haredem jldejussoris rerum, pro quibus defunctus apud emptorem ÎHfercesserat pro venditore , factum ejus , cui successit , ex stià personâ dominium vindicare non impedit, scilicet es'ictionis causa durante actione. Mais Cujas, par Texplication qu'il donne de cette loi, fait disparaître la difTiculté. Cette loi dit bien que Tobligation de garantie, à laquelle a succédé' Pbéritier de la caution,

irempêcne pas qu'il n'exerce Taclion qu'il a de son chef contre l'acheteur pour lui faire délaisser l'héritage, lorsque cet acheteur n'oppose pas l'exception de garantie; mais elle ne nie pas que l'acheteur ne pût de sa part opposer contre cette action l'exception qui résulte de l'obligation de garantie. Il faut supposer, dajis Vespèce de cette loi, que l'acheteur qui pouvait opposer cette exception, dans le fait, ne l'a pas opposée, et s'est laissé condamner à délaisser, l'héritage. La question de la loi est de savoir si l'acheteur a, dans ce cas, l'action de evictione contre cet héritier. La raison de douter est qu'il n'y a pas lieu à cette action lorsque l'acheteur a pu éviter l'éviction , comme il le pouvait, en ce cas , en opposant 1 exception de garantie; mais la loi décide que cet héritier , étant celui qui Ta évincé , n'est pas recevable à opposer à cet acheteur, qu'il aurait pu éviter l'éviction, et qu'en conséquence cet acheteur doit avoir contre lui l'action de evictione : c'est le sens de ces derniers termes de la loi, Scilicet evictionis causa durante actione»

Faute de savoir cette solution, Dcspeisses, loco citato, a eu recours à une distinction insoutenable, en disant que l'héritier du vendeur est sujet à l'exception de garantie , parce que le vendeur s'oblige prœs tare empton rem hahere licerc; mais que l'héritier de la caution n'y est pas sujet, parce que la caution ne s'oblige que ad interesse; comme s'il n'était pas de la nature du cautionnement que la caution soit censée s'obliger à tout ce à quoi le débiteur principal s'oblige.

i8o« L'exception de garantie peut aussi être opposée à la femme commune en biens , pour la moitié dont elle est tenue des dettes de la communauté; et il y a lieu à cette exception lorsqu'elle revendique son propre, qui a été vendu sans son consentement par son mari durant la communauté : car sa qualité de commune la fait participer à toutes les obligations contractées par son mari durant la communauté, et par conséquent à l'obligation de la garantie de cet héritage , que son mari a contractée envers l'acheteur durant la communauté, en le lui vendant. La femme, comme commune, étant donc tenue pour moitié de l'obligation de garantie, elle doit être excluse pour moitié de la revendication de son héritage, à moins qu'elle n'offrît d'abandonner et de compter de tous les biens qu'elle a eus de la communauté, suivant le privilège qu'ont les femmes qui ont fait bon et loyal inven-

84 TRAITE DC COKTIAT DE V£NTE.

taire, de se décharger de celte manière des dettes et obligations de la communauté , desquelles elles ne sont tenues que jusqu'à la concurrence des biens qu'elles en ont.

181 . Pour que celui qui prétend le droit de propriété ou quel-^ que autre droit dans la chose qui m'a été Tendue , puisse être déclaré non reccvable en la demande qu'il a donnée contre moi pour me la faire délaisser , il faut qu'il soit personnellement tenu de l'obligation de garantie. Il ne suffirait pas qu'il fût détenteur de quelque héritage qui y fût hypothéqué. Ce n'est qu'à celui qui est personnellement obligé à la garantie que j'ai droit de dire : Vous êtes vous-même obligé à me défendre de l'action que vous intentez contre moi , et par conséquent vous êtes non recevable à l'intenter. Ce n'est quà son égard (pie s'applique la maxime , Quem d^ evictione tenet actîo, eum agentem repellit exceptio. Le droit d'hypothèque, que j'ai sur l'héritage dont est détenteur celui qui m'évince, ne consistant que dans celui de me faire payer, sur le prix de cet héritage, des dommages et intérêts que me cause l'éviction, je n'ai droit de conclure à autre chose contre lui, sinon, qu'en lui délaissant de ma part, sur sa demande, la chose qui m'a été vendue, il soit de sa part condamné à délaisser l'héritage hypothéqué à la garantie de cette chose, pour être vendu, à l'effet que je puisse être payé, sur le prix d'ieelui, de mes dommages et intérêts , si mieux il n'aime me payer lesdits dommages et intérêts.

Suivant ce principe, celui qui n'est héritier que pour partie de mon vendeur, quoiqu'il soit biens-tenant ; et la femme commune, quoique détentrice de conquôts hypothéqués à ma garantie, ne doivent être, que pour la part dont ils sont personnellement tenus de la garantie, déclarés non reccvables dans raction qu'ils ont droit, de leur chef, d'intenter contre moi pour me faire délaisser la chose vendue \ et je dois être condamné à la leur laisser pour le surplus; sauf qu'ils doivent être de leur part condamnés à délaisser les biens hypothéqués à ma garantie, dont ils sont détenteurs, À l'effet que je puisse être payé, sur le prix, de mes dommages et intérêts, si mieux ils n*aiment me payer lesdits donuttage^'et intérêts.

ARTICLE VII

Des cas auxquels l'obligation de garantie na pas lieu, au moir quant à l'objet des dommages et intérêts que l'héritier a souffen de V éviction au^-delà du prix qu'il a paré.

On peut distinguer trois différentes espèces de cas dans lesquels l'obligation de garantie n'a pas lieu , au moins quant à l'objet des

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