PARTIE II, CHAPITRE I
dommages et inti^rêts que l'acheteur a soufferts de révîction audelà du prix qu'il a payé.
La première espèce est le cas de la dérogation à la garantie.
La seconde espèce est un cas auquel il n'y a pas lieu c\ la garantie^ si elle n'a pas été stipulée expressément.
La troisième est de ceux dans lesquels elle n'a pas lieu , (|uand même elle aurait été expressément stipulée.
J I. Première espèce.
De la dérogation à la garantie,
i8i. Le droit commun des contrats de vente , qnî oblige le vendeur envers l'acheteur à la garantie de la chose vendue y ne concernant qu'un intérêt particulier des acheteurs, il est permis aux parties de déroger à ce droit par des conventions particulières : Pacisci contra edictum ^dilium omni modo licet; /. 3i , ff. de pact. L'obligation de garantie est bien de la nature du contrat Je vente; elle j est toujours sous-entendue , quoiqu'elle n'y soit point exprimée : mais quoiqu'elle soit de la nature de ce contrat,' elle n'est pas de son essence. Il peut y avoir un contrat de vente sans obligation de garantie, et elle peut par conséquent être excluse du contrat par une clause particulière.
i83. Les clauses qui excluent la garantie peuvent être plus ou moins étendues.
Quelquefois on n^exclut la garantie que pour une seule espèce d'éviction; comme lorsque le vendeur déclare par le contrat ^ue rhéritage est sujet à un droit de refus, à un Ji'oit de réméré, à une telle hypothèque, à une telle substitution , etc. Par telles et autres semblables clauses, le vendeur n'est déchargé de la garantie que pour Tespèce d^évictîon décfarée au contrat; mais il n'en est pas moins obligé à la garantie des évictions que l'acheteur pourrait soufiFrir pour toute autre cause.
i84* Quelquefois la clause est plus étendue. Telle est celle par laquelle le vendeur stipule cpi'il ne sera garant que de ses laits : car le vendeur est, par cette clause, déchargé de la garantie, quelque cause d'éviction qui survienne, à moins qu'elle ne procédât du fait du vendeur, telle que serait une demande hypothécaire formée par un créancier pour une hypothèque que le vendeur aurait contractée lui-même.
i S5, Si le vendeur avait stipulé généralement qu'il ne serait tenu d'aucune garantie, sans excepter expressément les évictions qui procéderaient de son fait, la clause ne serait pas pour cela
Îdus étendue, ni différente de la précédente, et l'exception serait iacnemént sous-entendue; car il serait contre \^ bonne foi que le vendeur, qui ne peut ignorer son propre fait, exposAt Vache-
tenr aux évictions qui peuvent arriver par son fait, sans le lui déclarer.
i86. La clause, par laquelle le vendeur stipule qu'il ne sera tenu d'aucune garantie , empêche bien qu'il ne soit tenu des dommages et intérêts de l'acheteur, faute de pouvoir faire cesser les évictions, et accomplir la promesse qu'il lui a faite de lui faire avoir la chose : mais cette clause ne le décharge pas de la restitution du priK dont il est tenu condictione sine causa; car l'acheteur ne s'étant obligé de payer, et n'ajant eftctivement payé ce prix qu'en conséquence de ce que le vendeur promettait de lui faire avoir la chose vendue, le vendeur n'ayant pas accompli sa promesse, la cause pour laquelle l'acheteur a payé le prix ne subsiste plus; et par conséquent le vendeur, se trouvant avoir ce prix sans ftuse, doit le rendre.
C'est ce que décide la loi 1 1 , § 1 8 , ff. ^^ act. empt. Et si apcrtè in venditione comprehendatur nihil ei^ictionis nomine prctslatum iri; pretium deberi, re evictà, utilitatem non dcbcri; ncc enim bonœ fidei contractus fume patitur conventionem , ut emptor rem amittcrct, et venditor pretium retineret.
Quelques docteurs cités par Bruneman, ad dict, /., ont cru devoir faire h cet égard une distinction. Ils conviennent que , suivant la loi citée, le vendeur ne laisse pas d'ôlre tenu à la restitution du prix, en cas d'éviction, lorsqu'il a stipulé en général qu'il ne serait tenu de garantir d'autres évictions que de celles qui procéderaient de son fait; mais ils prctcndcnt qu'il en doit être autrement, lorsqu'il a stipulé qu'il ne serait pas tenu d'une certaine espèce particulière d'éviction, et, qu'en ce cas, il ne doit pas même être tenu de la restitution du prix, lorsque l'acliclcur est évincé par celte espèce particulière cl'cviction; ce qu'ils prétendent établir par la loi 69, ff. de evict. , qui porte que celui qui , en vendant un esclave, a excepté de la garantie à laquelle il s'obligeait, le cas auquel l'esclave réclamerait la liberté, n'est point tenu de l'évietî-jn, soit que l'homme fût déjà libre lorsqu'il l'a livré, soit qu'il n'ait acquis la liberté que depuis, par Tévcnement de la condition sous laquelle elle lui avait été laissée. Cette distinction est, avec raison, rejetée par Bruneman, ad dict, l. Elle est dénuée de raison, et la loi 69, sur laquelle ils s'appuient, ne l'établit point : car cette loi dit bien que le vendeur n'est point tenu de l'éviction; c'est-à-dire qu'il n'est pas tenu artione in duplum ex hâc stipulatione , quâ se a'ictionis nomine oblif(avit; mais elle ne dit nullement, comme ils le lui font dire, qu'il ne soit pas môme tenu de la restitution du prix; et ce n'était pas de cela qu'il était question dans cette loi, qui ne parle que de la stipulation de evictione% Voyez M omac , ad dict. l.
187. Il y a néanmoins un cas auquel le vendeur n'est pas tenu même de la restitution du prix en cas d'éviction ; c'est lorsqu'il