CHAPITRE H, PARTIE I
parait que ce n'est pas tant la chose qu'il a vendue, que la prétention incertaine qu'il avait à cette chose. Celte vente est semblable à celle d'un coup de Qlet, dict. L 1 1 , § 18.
$ II. Seconde espèce de cas.
t88. Il y a un cas auquel le vendeur n'est pas tenu, en cas d'éviction, d'indemniser l'acheteur, s'il ne s>^y est pas expressément obligé par le contrat ; c'est celui auquel le vendeur pourrait justifier que l'acheteur avait connaissance, lors du contrat, de la cause qui a depuis donné lieu à IVviction. Par exemple, si le vendeur pouvait justifier que l'acheteur, lors du contrat de vente, savait que l'héritage n'appartenait pas au vendeur, ou qu'il était chargé de certaines hjpotnèques;en ce cas, Tacheteur condamné à le délaisser, sur la demande en revendication du véritable propriétaire, ou sur l'action hypothécaire des créanciers, à qui appartenaient ces droits d'hypothèque , n'aufa aucun recours pour ses dommages et intérêts : car si 1 acheteur, qui a acheté avec cette connaissance , souffre de cette éviction quelque chose audelà du prix qu'il a payé, il doit se l'imputer, puisque c'est une éviction à laquelle il devait s'attendre : ce n'est pas le vendeur qui l'a induit en erreur.
189. Accurse et Barthole vont bien plus loin : ils soutiennent que l'acheteur n'a pas môme, en ce cas, la répétition du prix qu'il a payé. Cette opinion est manifestement contraire a l'équité, qui ne permet pas que le vendeur s'enrichisse aux dépens de Tacheteur, en retenant le prix d'une chose qui ne lui appartient pas; et que l'acheteur soit tout à la fois privé de la chose qu il a achetée , et du prix qu'il a payé : Iniquum cmptorem carere re et pretio. Ces docteurs ont été trompés par la loi 27, Cod. de evict.j nui, dans le sens qu'elle présente d'abord, parait conforme à leur décision. Il y est dit : Si fundum sciens alienum vel obligatum comparaçii Athenocles , nequc quicquam de evictione convertit f quod eo nomine dédit, contra juris poscit rationcm» Mais Cuias, ad h, L, a fait disparaître la difficulté, en observant que ces derniers termes quod eo nomine dédit j ne doivent pas s'entendre du prix qu' Athenocles avait payé au vendeur, ce qui contiendrait une injustice manifeste , mais de ce qu'il avait été obligé de payer au demandeur originaire pour se conserver dans la possession de l'héritage. Ce que la loi ajoute, Nam (1) si ignorans , desiderio tuo, j'uris forma, negantis hoc reddi, refragatur, prouve l'interprétation de Cujas, et que ces termes, quod eo nomine dcdit, ne doivent pas s'entendre du prix que l'acheteur a payé au vendeur :
(1) Nam est ici , et tr^s-frëqueroment dans le Digeste, particule adve»** sative, et a le même sens que sed.
88 TRAITK DU CdWTHAT DE VENTE.
oar il n*eât pas été besoin que les empereurs décidassent que le prix qu*un acheteur a pajt^ lui doit être restitué en cas d'éviction; c'est une chose qui n'est pas susceptible de doute. Caillet, ad /i. /. , atteste que l'opinion de Cujas est suivie dans la pratique, quoiqu'elle ait souffert autrefois difficulté, suivant qu'il Earait par un arrêt de partage sur cette question, rapporté par lOuet, /. y^. chap, i3. .
190. Il faut décider autrement à l'égard d'un receleur qui aurait acheté d'un voleur une chose qu'il savait avoir été volée. Ce receleur, en cas d'éviction, ne doit pas être recevable dans la demande qu'il donnerait contre le voleur pour la restitution du prit qu'il lui a payé; mais ce prix doit être confisqué, ou appliqué aux hôpitaux. La raison est que Tachât que ce receleur a fait de la chose volée est de sa part un crime ^ et une complicité du vol. Or un contrat criminel ne peut produire d'action : Nemo ex propno doio, ex proprio delicto consequitur actionem. Le prix, que l'acheteur a payé pour un tel achat , a été payé ex turpi causa; or, suivant les principes établis en notre Traité des Obligations, /{. 4*^) il ^*y & aucune répétition de ce qui a été payé ex turpi causa , quant dantîs œqué et accipientis turpitudo versât ur.
Mais lorsqu'il n'est intervenu aucun vol ni aucun crime auquel l'acheteur ait participé en achetant^ et qu'on ne peut reprocher à l'acheteur qu'un simple défaut de bonne fui , pour avoir acheté une chose qu il savait ne pas appartenir au vendeur, ce défaut de bonne foi n'étant pas quelque cnose d'assez grave pour ctre sujet à l'animadversîon des lois, qui ne punissent pas les faules légères, il n'empêche pas l'acheteur d'être reçu à demander au vendeur , en cas d'éviction, la restitution du prix qu'il a payé. C'est pourquoi Cujas, ad II. /., dit qu'il y a une différence inter simpliccm malamfidem , et dolum.
igi. Non-seulement la connaissance que l'acheteur a eue fjue la chose n'appartenait pas au vendeur , ou était hypothécfuée , n'empêche pas l'acheteur d'être reçu à demander au vendeur, en cas a éviction, la restitution du prix; mais elle ne doit pas non pins empêcher qu'il ne soit reçu à demander les dommages et intérêts qu'il a soufferts au-delÀ du prix, lorsque la garantie a été expressément stipulée par le contrat : car ce n'est que dans le cas auquel elle n'a pas été stipulée que l'acheteur, qui a eu cette connaissance, est exclus de la demande de ces dommages et intérêts. La loi, ci-dessus rapportée, le déclare expressément par ces termes : Quant de eçictione nihil conçcnit, La loi 7, Cod. commun, utriusq. judic. , le décide encore plus formellement en ces termes : Si Jundi scîcntes obligationem , dominimn susccpistis ; tantiun euictionis promissionem solemnitate verboruni vet pacto promissam. probantes, eos conveniendi (^tn id quod interest') jfacultatem habeoitis.