PARTIE îr, CflAPlTRB I
La loi fin. § 4* Cod, commun, de légat. , paraît contraire à ces décisions. Justinien y décide que celui qui a aclieté d*un héritier des choses comprises dans un legs ou dans an fidéicommîs , avec connaissance de ce legs ou fidéicommis, n'avait pas, en cas d'éviction par le légataire, l'action qui naît de la stipulation de garantie , et qu'il devait lui suffire que l'héritier lui rendît le prix : Emptor seiens rei gravamcn adwersiis venditorem , actionem habeat tantàm ad restitutionem pretii , nec ex duplœ stipnlationc locum habeat, quàm sujficiat eipro pretio quodscicns dcdit pro rc aliéna satisfierL Cujas, ad dict, t. i^j ^ Cod. de'ei^ict. , répond que c'est par une raison de faveur particulière aux legs et (idéicommis que Justinien a ordonné cela, afin d'en procurer mieux l'exécution, et d'empôcher qu'on ne vendit facilemetit à des tiers les choses comprises dans les legs ou fidéicommis, en déniant aux acheteurs qui avaient eu connaissance du testament l'action de garantie ,
3uand même ils l'auraient stipulée. Il en conclut que la décision e cette loi est jus stnffulare; qu'elle ne doit par conséquent avoir lieu que dans \t cas ptfirr lequel elle a été faite , et qu'elle ne doit pas être étendue aux autres cas dans lesquels quelqu'un a acheté une chose qu'il savait ne pas appartenir au vendeur, ou ne lui pas appartenir irrévocahlemenl ; aans tous ces cas (sauf le seul cas de celle loi), la connaissance que l'acheteur a eue, dès le temps du contrat, de la cause qui par la suite a donné lieu h. Téviction, n'empêche pas qu'il ne soit reçu dans l'action de garantie, pour ses dommages et intérêts contre son vendeur, lorsqu'il Ta stipulée.
Je pense, néanmoins, que cette décision ne doit avoir lieu que dans le cas auquel le vendeur ^vait, à cet égard, la même connaissance que l'acheteur, comme nous allons le voir au paragraphe suivant.
J m. Troiiiième espèce de cas.
191. Il j a des cas d'une troisième espèce , dans lesquels il n'y a pas lieu à l'obligation de garantie, quand même la garantie aurait été stipulée. On en peut rapporter trois de cette espèce. Le premier est celui du receleur, dont nous avons déjà parlé ci-dessus.
Le second est ceRii de ceux qui achètent des héritages compris dans une substitution dûment publiée et enregistrée. Ces acheteurs, en cas d'éviction de ces héritages par les substitués, n'ont pas d'action contre le vendeur et ses néritiers, si ce n'est pour la restitution da prix qu'ils ont payé, quand même ils auraient expressément stipulé la garantie. Voyez ce que nous en aidons dit supra , art. préced. , n. 172.
X«e troisième cas est celui d'un acheteur qui , ayant connaissance
go TRÀITK DU CONTRAT BB VENTE.
de la cause qui a donné depuis lieu A réviction , l'a cachée au vendeur qui Ti^orait, et de qui il a stipulé la garantie. Comme en ce cas c'est l'acheteur qui a induit en erreur le vendeur , en stipulant de lui une garantie que le vendeur n'aurait pas promise, si l'acheteur ne lui avait pas caché que la chose était sujette à éviction, l'équité ne permet pas que racheteur profite en ce cas de cette surprise faite au vendeur, pour exiger de lui les dommages et intérêts qu'il a soufferts au-delà du prix qu'il a pajé ; et le vendeur paraît fondé a l'exclure de son action de garantie, par l'exception de dol, en lui offrant seulement de lui rendre le prix qu'il a reçu.
19.3. Le quatrième cas est lorsque la vente a été faite pour le prix d'une somme que le vendeur doit à l'acheteur, qui la lui a gagnée au jeu. Si cet acheteur souffre éviction, il ne doit avoir aucune action de garantie contre le vendeur; 1. 2, § 1 , ff. quar, rer. act, non. daiur.; non pas même pour la répétition du prix. C'est l'avis de Caballinus, en son Traité de evicùonej n. 78. La raison est que ce serait donner indirectement action pour les dettes du jeu; ce que les lois civiles défendent. Le vendeur assigné en garantie peut, sur ce fait, faire interroger l'acheteur sur faits et articles.
SECTION HT
De la garantie des charges réelles de la chose vcoduc.
494. Le vendeur, en s' obligeant par le contrat de vente envers l'acheteur, prastarc ei haberc Ucere , s'oblige «î le garantir de tout ce qui pourrait diminuer ou gêner cette faculté : c'est donc une suite de l'obligation que le vendeur contracte, qu'il doit garantir l'acheteur de toutes demandes pour raison de charges rcelles , autres que celles qui lui ont été déclarées, ou qu'il ne pouvait ignorer.
Nous verrons, 1* quelles sont les charges qu'il n'est pas nécessaire de déclarer; 2* quel est l'effet de la garantie des charges réelles.
§ I. Quelles sont les charges qu'ail n^est pas nc'cessaire de déclarer.
195. Les charges que l'acheteur est censé ne flevoir pas ignorer, et dont en conséquence le vendeur n'est pas tenu de garantir l'acheteur, quoiqu'elles n'aient pas été expressément déclarées
Bar le contrat, sont, 1* toutes celles qiji sont de droit commun, le ce nombre est la dime. Ce n'est pas même proprement une !. .ii- i J4- j.-. 1- j«> r-..!*. ^. j^ite ^^
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