‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 41 sur 324 · PARTIE II, CHAPITRE I. gi · texte numérisé non relu

PARTIE II, CHAPITRE I. gi

droit dans les héritages sur lesquels il perçoit la dîme ; mais il est seulement 'fonde dans une louable coutume de percevoir la dtme des fruits qui se recueillent dans la paroisse. Quoi qu^il en soit^ cette charge étant de droit commun, et toute terre qui produit des fruits décimables étant sujette à la dime, il n*est point nécessaire de la déclarer par le contrat de vente à Tacheteur, qui ne peut l'ignorer.

196. Les charges du centième denier, des contributions pour les pavés, pour les tailles d'églises et autres semblables, sont aussi des charges de droit commun dont le vendeur, en conséquence,. n'e.«t point tenu d'acquitter l'acheteur, quoiqu'elles n'aient point été déclarées par le contrat.

197. Les drofts et devoirs seigneuriaux , tels qu'ils sont réglés par les Coutumes, sont aussi des charges des héritages, qui n ont •pas besoin d'être déclarées par le contrat de vente, lorsque les tiéritages sont situés dans les provinces où est établie la maxime, Nulle terre sans seigneur; la. présomption étant que l'héritage relève de quelque seigneur ou a fief ou à cens.

Cela a lieu, lorsque l'héritage n'est chargé d'aucuns droits et devoirs seigneuriaux que de ceux qui sont réglés par la Coutume du lieu, .soit pour les fiefs, soit pour les censives.

Mais si, par des litres*particuliers, l'héritage est chargé de droits plus forts que ceux réglés parles Coutumes et usités dans la province, quoique ces droits soient seigneuriaux, ils doivent être déclarés par le contrat de vente; faute de quoi il y a recours de garantie contre le vendeur, tant pour ce que l'héritage vaut de moins par rapport à cette charge insolite , que pour ce que l'acheteur a payé de plus que les profits ordinaires; car l'acneteur n'a pu prévoir ces aroits insolites, quoique seigneuriaux.

198. Si les droits seigneuriaux dont l'héritage est chargé sont des droits autorisés par la Coutume du lieu où ils sont situés, qui en fait une mention expresse; quoiqu'ils ne soient pas ceux qui y ont lieu de droit commun , mais des droits pour lesquels la Coutume exige que les seigneurs aient des titres particuliers pour les prétendre, tel qu'est, dans la Coutume de Dunois, le droit de quint et requint en cas de vente de fiefs; je pense que le défaut de déclaration de ces droits ne donne pas lieu à la garantie, lorsqu'il ne parait pas de dissimulation affectée , et que le vendeur peut n'en avoir pas eu de connaissance; car ces droits étant connus, et laXoutume en faisant mention, quoiqu'ils ne soient pas ceux qui ont lieu de droit commun , l'acheteur ne peut pas dire qu'il n'a pu les prévoir; et en achetant à la charge expresse, ou toujours sous-entendue , des droits seigneuriaux, sans explication de leur qualité, il s'est soumis aux droits seigneuriaux tels et de la qualité qu'ils se trouvaient être. C'est l'avis de M. R"'.

1 99. Il nous reste à observer que l'acheteur n'est tenu de ces

9'i TRAITB OU CONTRAT DE VENTE.

charges, qui sont de droit commun , que pour Tavenir. Il doit être indemnisé par le vendeur de tout ce qui est échu jusqu'à ce qu'il soit entré en jouissance : il doit pareillement l'être de tous les anciens profits seigneuriaux qui seraient dus avant son acquisition.

a 00. Une seconde espèce de charges réelles^ que l'acheteur est censé n'avoir pu ignorer, et pour lesquelles en consi'quence il ne peut prétendre aucune garantie, quoiqu'elles n'aient pas été expressément déclarées par le contrat, ce sont les servitudes visibles, telles que sont êèlles de vue et d'égout. L'acheteur n'a pu les ignorer, puisqn^èn visitant la maison avant qu€ de l'acheter, il a dû voir les icnôtres et les égouts.

201. Doit-on comprendre parmi les droits que Tachetcur n'a pu ignorer , et qu'il n'est pas besoin de déclarer expressément , un droit de champart non seigneurial? La raison de douter est, que la perception du champart étant publique et connue dans le pays, il a été facile à l'acheteur' de s'informer et d'apprendre , avant que d'acheter, si les terres étaient sujettes h cette charge. On peut encore tirer argument de ce que notre Coutume d'Orléans, art, 48o, décide que le champart , quoiqu'il ne soit pas -seigneurial , ne se purge pas par le décret. £n effet, la Coutume ne décide ainsi que parce que l'adjudi^taîre na pas du ignorer ce droit dont la perception est publique.

Nonobstant ces raisons, on doit décider que le vendeur est çarant du champart qu'il n'a pas déclaré. 11 y a une crande dificrencc 'entré le champart et les servitudes visibles, un acheteur n'achète pas Une maison sans la visiter, par lui ou par quelqu'un de sa part, et par conséquent sans s'apercevoir des servitudes

trompé dans les informations qu on en fait. Quant à 1 argument tiré de notre Coutume d'Orléans, la réponse est, que cette disposition, qui est particulière à la Coutume d'Orléans, est un droit singulier (pii ne doit pas par conséquent être étendu à d'autres cas. D'ailleurs il n'y a pas parité de raispn. Si notre Coutume a voulu que le droit de champart, quoique non seigneurial, ne fût pas purgé par le décret, c est que la cause du propriétaire de ce droit , gui certat de damno vitando , est favorable. On ne peut lui reprocher tout au plus que la négligence de ne s'ôtre pas opposé au dééret , qu'on ignore souvent. Au contraire la cause du vendeur (Jui n'a pas déclaré le dtoit de champart dont est chargé l'héritage qu'il vendait, n'est rien moiiis que favorable : une pareille réticence est toujours suspecte.

Si le champart est le droit seigneurial dont l*hérilag<; est chargé, et que ce droit seigneurial soit reconnu et autorisé par la Coutume du lieu , le défaut de déclaration de ce droit paraît ne

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