PARTIE II, CHAPITRE I. gS
pas devoir donner lieu à la garantie , suivant les principes établis suprà, n. 19.1. ^
§ 11. De PciTet de la ganintie des charges replies.
202. L'effet de cette garantie est que, lorsque quelqu'un prétend sur TLéritage quelque droit réel dont Tacheteur n'a pas été chargé par le contrat de vente, l'acheteur, assigné pour reconnaître ou pour souffrir ce droit, peut assigner en garantie le vendeur ou ses héritiers, pour qu'ils aient a le déicndre de cette demande , et prendre son fait et cause.
Cette action est une branche de l'action personnelle ex empto, de même que l'action de garantie en cas d'éviction; et tout ce que nous avons dit dans la section précédente, de l'obligation de défendre l'acheteur des demandes en éviction, reçoit application à l'égard de l'obligation de le défendre des demandes pour raison des droits réels prétendus sur l'iiéritage , lorsqu'il n'en a pas été chargé.
Faute par le vendeur de défendre l'acheteur, cette action de garantie se résout et se termine à une diminution sur le prix que le vendeur est condamqé de faire à l'acheteur, l^uelle doit être de ce que des experts estimeront que la chose aurait dû être ven* due de moins. Si la chose était si onéreuse, que vraisemblable* ment l'acheteur n'eût pas acheté la chose, supposé qu'il eût connu cette charge (ce qui doit être laissé à l'arbitrage du juge), le vendeur, en ce cas, pourrait être condamné, sur la demande de l'acheteur, à reprendre la chose : c'est ce qui s'appelle action rédhibîtoire, dont nous aurons occasion de parler plus amplement d^ns la section sujvamte.
Lorsque la chargç réelle est rachetable à prix d'argent , telles que sont quelquefois des rentes foncières, l acheteur peut faire condaçaner le vendeur k fournir les deniers nécessaires pour le rachat
SECTION IV
De la garantie des vices rëdhibiloires.
203. Le vendeur, par la nature du contrat de vente, est tenu de garantir l'acheteur, que la chose vendue est exempte de certains vices qui sont de nature à rendre ou presque inutile, ou même quelquefois nuisible, l'usage pour lequel cette chpse est dans le commerce.
Cette obligation est une suite de celle que contracte le vendeur de faire avoir à l'acheteur la chose vendue : car s'obliger â faire avoir la chose, dans l'intention des parties, est s'obliger à la
g4 TRAITÉ DU CONTRAT DE TENTE.
faire avoir utilement, puîsqu'en vain l'acbeteur a utilement une chose qui. ne peut lui être d'aucun usage.
Ces vices que le vendeur est tenu de garantir, se nomment rédhibitoires , parce que l'action qui naît de cette garantie est une action réahibitoire ^ c'est-à-dire une action pCKir laquelle l'acheteur conclut contre le vendeur , à ce qu'il M*it Itaw <le reprendre la chose vendue , et de lui rendre le prii : rt.diiji>crr est quasi rcddcTe , 1. 21 , ff. de j^diL edict.
Sur la matière de cette garantie, nous verrons, i* à Tégard de quelles choses le vendeur est tenu de cette garantie; a* quels vices y donnent lieu, et en quels cas; 3* à quoi s'étend l'obligation de la garantie des vices rédhibitoires. 4* Nous traiterons de l'action rédhibitoire qui naît de cette garantie; 5® de l'action quanto minoris , qui en naît pareillement.
ARTICLE PREMIER
A l'égard de quelles choses xe vendeur est-il tenu de cette
garantie ?
204. Le vendeur est tenu de cette, garantie , non-seulement à l'égard de la c|^ose qui fait le principal objet de la vente , mais aussi à regard de celles qui sont comprises dans le contrat de vente, comme choses accessoires, pourvu qu'elles y soient spécialement comprises, tanquam res singulœ , et non sous une universalité. C'est ce qui résulte de la loi 33 , ff. de ^^dîL edict, Quod in vcnditione accessurum esse dictum est , tam integrum prcvstetur , quàm illud prastari debuit quod principalitcr venit.... Sed hoc ita si certum corpus accessurum fiierit dictum / nam si sen'us cum peculio vcnierit , ea mancipia , quœ in peculio fucrint , sana esse prœstare venditor non débet,.., idem pro bat et sifundus cum instrumento venicrit, etc.
Suivant ces principes, si je vous ai vendu une métairie a\eo tant de chevaux qui y sont, tant de vaches, et telles et telles choses qui s'y trouvent, je serai tenu envers vous à la garantie, s'il se trouve quelque vice rédhibitoire dans quelqu'un desdits chevaux, desdites vaches ou autres choses : car quoiqu'elles ne soient vendues que comme choses accessoires à la métairie , qui fait'le principal objet de la vente, elles y sont néanmoins spécialement comprises, tanquam certœ et singulœ res. Au contraire, s'il est dit par le contrat que je vous vends la métairie avec les bestiaux et autres meubles qui s'y trouvent, je ne serai tenu à aucune garantie de vices rédhibitoires qui se trouveraient dans quelqu'un des chevaux ou vaches qui se sont trouvés dans cette métairie; car je ne vous ai vendu que l'universalité des meubles v\ effets qui se trouvaient dans la métairie; je n'en ai vendu aucun en particulier.