PARTIE II, CHAPITRE I. QS
ARTICLE II
Çueb vices donnent lieu à fa garantie, et en quels cas,
205. Pour qu'un vice de la chose vendue donne lieu à la g^arai|tie, il faut le concours de quatre choses : i* que le vice soit du nombre de ceux qui, selon Tusage des lieux, passent pour rédhibitoires; 2* qu'il n'ait pas été connu à l'acheteur; 3* qu'il n'ait pas été excepté de l'obligation de garantie par une clause particulière du contrat; 4° qu'il existe au temps du qpntrat.
J I. Première coodilioa.
206. Pour qu'un vice donne lieu à la garantie, il faut, en premier lieu, qu il soit du nombre de ceux qui, selon l'usage des lieux, passent pour rédhibitoires.
Par exemple , c'est un usage que la pousse , la morve et la courbature passent pour vices rédhibitoires h l'égard des chevaux. La Coutume de Bourbonnais, art, 87, en a une disposition. La pommelière, à l'égard àes vaches, est aussi un vice rédhibitoire.
Certaines maladies épidémiques et contagieuses qui ^ dans certains temps, régnent sur les animaux, sont un vice rédhibitoire à Végard de ceux qui en sont malades.
207. C'est un vice rédhibitoire pour une poutre lorsqu'elle est pourrie, et par conséquent hors a état de servir; pour des tonneaux, lorsqu'ils sont lûtes, c'est-à-dire lorsqu'il s'j trouve quelque douve d un bois qui communique une mauvaise odeur au vin qu'on met dedans.
C'est un vice rédhibitoire à l'égard des étoffes neuves, lorsqu'elles sont tarées, c'est-à-dire lorsqu'elles ont certaines défectuosités exprimées par les règlemens faits pour le commerce. Des trous dans une étoffe sont un vice rédhibitoire. Arrêt du i% janvier 1719 , aa 7« tome du journal,
Ulpien, en la loi 49» ff» de Mdil, edict, , rapporte pour un vice rédhibitoire d'un héritage, lorsqu'il est dans un air empesté; si pestilens fundus, Dioclétien, en la loi 4j Cod, de JEdil, action, y rapporte celui-ci : si c'est un pâturage qui produise des herbes empoisonnées, si pestibilis , id est pestibiles nerbas vel lethiferas haoens,
208. On ne réputé pas vices rédhibitoires ceux qui, quoique considérables, peuvent facilement s'apercevoir. Par exemple, ce n'est pas un vice rédhibitoire pour un cheval, s'il est boiteux, s'il est aveugle, etc.; ni pour une maison, si elle tombe en ruine; parce que ces vices pouvant facilement se connaître, l'acheteur est présumé en avoir eu connaissance, et avoir bien vpulu ache-
C)6 TRAJÏJÎ DV r.OWTRAT DE VENTE.
ter la chose avec ce vice, et par conséquent n'avoir souffert aucun tort; nami "voient non fit injuria. Et quand même il ne l'aurait pas connu, il ne serait pas encore recêvable à se plaindre du tort
3u*il souffre de ce contrat; car ^cst par sa faute qu'il le souffre : ne tenait qu'à lui d'examiner la cnose avant que de l'acheter , ou de la faire examiner par quelqu'un, s'il ne s'y connaissait pas lui-même. Or| un tort qu'une personne souffre par sa faute n est pas un tort auquel les lois doivent subvenir, les lois n'étant pas laites pour entretenir la négligence : Damnum quod quis cuipâ suit non sentit, non vidctur scntire,
aoQ. Telles sont les règles du for extérieur. Mais dans celui de la conseienêe, tout vice considérable qui aurait empêché l'acheteur" d'acheter, s'il l'eût su, doit passer pour rédhibitoire, le vendeur ne devant pas profiter du peu de soin qu'a eu l'acheteur à examiner la chose qu'on lui vendait.
J II. Seconde condition.
210. Il faut, en second lieu, pour qu'il y ait lieu k la garantie, que le vice rédhibitoire n'ait pas été connu de l'acheteur lors du contrat. Si on peut justifier qu'il en a eu connaissance, il n'est pas recêvable dans la aemande en garantie; 1. 4^^ § 4? ff- de JEdil. edict.
Cela a lieu, lorsque les parties ne se sont pas expliquées sur la garantie. Mais si l'acheteur, quoiqu'il eût connaissance du vice , en a stipulé expressément la garantie, il sera reçu dans sa demande : le vendeur qui s'est soumis expressément à celte garantie, ne sera pas recêvable à excipcr de la connaissance qu'il prétend
Sue l'acneteur en a eue. C'est la décision de la loi 4 j § ^ > ff- ^^ oL et met. except.
Néanmoins, s'il paraît que c'est l'acheteur qui, en dissimulant la connaissance qu'il avait du vice, au vendeur qui l'ignorait , a induit le vendeur en erreur; en ce cas, le vendeur serait fondé à exclure l'acheteur de sa demande, par l'exception de dol.
§ m. Troisième condition.
ail. Il faut, en troisième lieu, que le vice n'ait pas été, par une clause particulière, excepté de bonne foi de l'obligation de garantie. Le vice est excepté de bonne foi, lorsque le vendeur, qui ne connaît pas la chose qu'il vend , dans la crainte qu'elle n^ait un certain vice dont il n'a pas néanmofns connaissance , a stipulé qu'il ne garantit pas ce vice. En ce cas, la clause doit être exécutée, et l'acheteur n'a aucun recours contre le vendeur pour ce vice, si la chose vendue s'en trouve entachée. Mais si le vendeur a, lors du contrat, une pleine connaissance de ce vice,