PARTIE II, CHAPITRE I. QJ
et qu'au lîeu de le déclarer, il stipule qu'il ne garantit pas ce vice; cette dissimulation du vendeur est un dol qui le rend sujet k la garantie, nonobstant la clause; 1. t4y § 9? ÂP. de jEdiL edict,
|( IV. Quatrième condition.
112. Il faut, en quatrième lieu, que le vice, qui donne lieu k cette garantie , ait existé dès le temps du contrat : car s'il n'est survenu que depuis, la chose étant devenue, par le contrat, aux risques de l'acheteur, ainsi que nous le verrons plus particulièrement ci-après, part. 4> le vendeur n'en peut être tenu; 1. 54 > ff. de JEdiL edict.
ARTICLE III
A quoi s'étend VohUgaiion de la garantie des vices ridhibitoirts.
ai 3. Il faut, à cet égard, distinguer le. cas auquel lef endeur ignorait le vice rédhibitoire, et le cas auquel il en avait connaissance. Dans le premier cas, la garantie ne s'étend ordinairement qu'à la chose vendue. Le vendeur est obligé de rendre à l'acheteur le prix qu'il lui en a coûté pour l'avoir, et il n'est pas obligé à la réparation du dommage que le vice de la chose vendue a causé k l'acheteur dans ses autres biens* Dans le second cas, lorsque le vendeur avait connaissance du vice, il est en outre tenu de tous les dommages et intérêts que ce vice, dont il n'a pas averti l'acheteur, a causés à celui-êi dans ^cn autres biens; car cette réticence du vendeur est un dol qu'il a commis envers l'acheteur, qui l'oblige k la réparation de tout le tort qui en résulte.
Le vendeur, quoiqu'il n'ait pas eu une connaissance formelle du vice de la chose vendue, est, k cet égard, réputé comme s'il l'avait eue, lorsque, ajant un légitime motif de soupçonner ce vice , il n'en a rien dit à l'acheteur : car cette réticence est un dol. Par exemple, s'il a vendu quelque animal qu'il savait venir du pajs où régnait une maladie contagieuse ; quoiqu'il n'ait pas eu une connaissance formelle que cet animal fût effectivement attaqué de cette maladie , il doit être également puni comme s'il en avait eu connaissance, et par conséquent tenu envers l'acheteur de tous les domm;iges et intérêts que lui a causés cet animal^ en communiquant à d'autres la contagion dont il était infecté. Car c'est un dol d'avoir caché k l'acheteur que l'animal venait du pays où régnait la maladie.
214. Il j a un cas auquel le vendeur, quand même il aurait ignoré absolument le vice de la chose vendue, est néanmoins tenu de la réparation du tort que ce vice a causé k l'acheteur dans ses antres biens; c'est le cas auquel le vendeur est un ou-
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g8 THAITÉ DU CONTRAT DE VERTS.
vrior, ou un marchand qui vvnd des ouvrais de son art, on do commerce dont il l'Ait prùTcsHiuD. Cet outrier ou ec marchand nt tenu lie la réparation de tout le dommage qur l'aclicleiir a souffert par le vice de lu cliose vendue, en s'en sorvanlià l'usage auiiuul elle est deslint'-e, (juntid m^me cel ouvrier ou ee marchand prétendrait avoir ignoré ce vite. Par exemple, si un tonnelier ou nn marchand de tonneaux m'a \endu des tonneaux, cl que par quelque dé fectnosili^ de quelqu'un de ecs tonneaux, te vin que j'f avais mi» s'est perdu , il sera leiiu en\ers moi du prix du vin que j'ai perdu. Pareillement, si le liois ilu tonneau, par na mauvaise 'ualité, a communiqué une mauvaise odeur au vin que j*v ai mis,
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n'est pas gâte. La raison est qwnn ouvrier, par la proiesMon de son arl , jjiont/el periliam arfi's. Il se rend, envers tous ceux qui contractent avec lui, responsable de la bonté de ses ouvrages, pour l'usage auquel ils sont naturellement destinés. Son inipérîtie ou défiât ue eonnaissanec dans tout ec qui concerne son art, est une faute qui lui est imputée, pcrscmne ne devant professer publiquement nn art, s'il n'a toutes les connaissances nécessaires pour le bien exercer i Imperitra culpa annnmeratur; I. i.lï, ff. fteg. J. Il en est de même du marchand fabricant ou non fabricant. Par la profession publique qu'il fait de son commerce, il te rend responsaMe de la bonté des marchandises qu'il débite,
Sonr l'asHge auquel elles sont destinée^i. S'il est fnbrïianl, îl r oïl employer, pour les fabriquer, que de bondesquels il répond. S'il n'est pas fabricanl , il n vente que de bonnes murchandises; il doit s'y ( débiter que de lionnes.
^l5. Observez que quelque défectueuse que si ouvrier on un marehaud a vendue , si l'acheteur s'en est si-rvi h un nrtre nsage qu'à celui auquel elle était destinée, le vendeur tae ili;ra tenn du dommage, que le vice de la chose aura causé à l'acheteur, qne jusqn'i concurrence de la somme à Inquelle aurait "w monter an 'plus celui qu'il aurait pu souffrir, k'jI se fût seni mla close pour Vnsagc auquel elle était destinée : car le ven- '■ ■ ~" '» profession publique qu'il fait de son art ou de son ~* rtn(t»^ envers le public qu'à faire que ses mar- ^' tfOvrcs pour l'usage auquel elles sont destinées, ' qu'il la réparation du dommage que peut souf- Je servant de la chose h cet usage , et non plus 'sa tenu du dommage eu moins jusqu'à cette e racheteor se soit servi de cette chose pou'^
e doit pM Muflrir de ce que l'achelen-^^ G pour un antre uaage, il n'en doit pas nç^..^