PARTIE II, CHAPITRE U
sitffira de rendre ce qui en reste, comme la peau. S'il m'a été vendu avec quelques accessoires , comme avec la bride , la selle y il faudra que je rende ces accessoires.
S*il ne reste rien de la chose vendue ; comme lorsqu*une vache est morte de maladie contagieuse, et a été, selon les règlemens de police, enterrée avec sa peau; je pourrai exercer Faction rédhihitoire sans rendre rien.
222. Si la chose vendue a cessé d'exister par la faute de l'acheteur, serfP-t-il exclus de Faction rédhibitoire pour s'être mis, par sa faute, ly>rs d'état de remplir la condition? Il résulte delà loi 3i , § 1 1 , ff. de jEdil. edict, , que l'acheteur n'est pas pour cela exclus de l'action rédhibitoire , mais qu'il est seulement tenu, en ce cas, de faire déduction au vendeur de ce que vaudrait la chose vendue , en l'état qu'elle était, si elle n'eût pas cessé d'exister par sa faute.
Par \9k même raison , lorsque , par sa faute , il a détérioré la chose, il n'est pas, pour cela, exclus de l'action rédhibitoire ; mais il est seulement tenu de faire raison au vendeur, à qui il la rend, de ce dont elle se trouve dépréciée par sa faute; 1. 24, ffdict. tit.
Ces décisions sont toutes conformes a l'équité ; car il suffit que le vendeur soit indemnisé de la faute que l'acheteur a commise par rapport à la chose vendue : il ne doit pas en profiter et s'en enrichir, comme cela arriverait s'il était par-là libéré de l'action rédhibitoire dont il est tenu.
223. Quelquefois, néanmoins^ l'acheteur qui, par son fait, s'est rais hors d'état de rendre la chose , doit être pour cela déclaré non recevable dans l'action rédhibitoire, comme lorsqu'il a disposé de la chose, lorsqu'il l'a employée, et qu'il en a fait son profit , de la même manière qu'il eût fait si elle n'eût pas eu de vice ; Âr^. 1. 47> ff- dict, tit,
I m. Difierencc entre l'acheteur et le vendeur par rapport a raction-
rc'dhibitoirc.
224* Il j a quelques différences à remarquer touchant l'action rédhibitoire, entre l'acheteur à qui cette action est déférée, et le vendeur contre qui elle est donnée.
De la^part de l'acheteur, elle est indivisible. C'est pourquoi, si l'acheteur laisse plusieurs héritiers, l'un de ses héritiers ne peut
£as l'exercer seulement pour sa part; il faut que tous l'exercent, a^parstmest, que le vencteur souffrirait dommage, s'il était obligé de reprendre seulement pour partie la chose vendue ; 1. 3 i y § 5 , ff. de j^dil. edict. Au contraire , cette action est divisible de la part du vendeur contre qui elle est donnée. C'est.pourquoi, si le vendeur laisse plusieurs héritiers , l'acheteur peut fort bien n'exer-
lOa TRAITK DU CO?rTRAT DE VENTE.
crr que contre Tun d*euz Taction rcdhibitoire , et ne la pas exercer contre les autres; car, en cela, celui des héritiers, contre ovî on l'exerce , et qui est condamné à reprendre la chose pour la portion dont il est héritier , et à restituer le prix pour la même portion, ne souffre aucun préjudice; car quand même Faction sVxereerait contre tous, il n'aurait toujours que cette portion dan:^ la chose; dict, 1. 3i , § lo.
aao. Ce que nous avons dit de plusieurs héritiers ^fin acheteur, a lieu aussi à l'égard de plusieurs acheteurs, lorsque la chose leur a été vendue sud specie unûati's , quoiqu'ils ne §t soient pas ohlirés solidairement au paiement du prix; car, en ce cas, il n'y a qu un contrat de vente d'une seule chose , et par conséquent Taction rédhibitoire ne peut être exercée que par tous les acheteurs. Il n'en est pas de même, lorsque plusieurs ont acheté une chose, chacun pour une certaine portion. 11 j a autant de contrats de vente, qu'il j a d*acheteurs qui ont acheté chacun une part; et par conséquent chacun d'eux peut exercer l'action rédhi- Litoire séparément pour la part qu'il a achetée : le vendeur ne peut se plaindre, et il doit s'imputer de leur avoir vendu par portions; dict. § lo.
226. Il y a encore une autre différence entre le vendeur et l'acheteur, touchant l'action rédhibitoire. Le vendeur est obliçé
{irécisémcnt, et peut être contraint à la restitution du prix : 'acheteur n'est pas obligt^ précisément h la restitution de la chose vendue. S'il ne la restitue pas, le vendeur ne peut pas l'y contraindre; il peut seulement obtenir d'être déchargé de la restitution du prix; 1. 29, ff. JEdil. edict.
J IV. Le vice rédhibitoire de rCin»» Hc pliHicurs choses coni]>rises dans nn marché donne-t-il lieu à la résolution du marché pour le tout , ou seulement pour cette chose?
227. Cette question se décide par des distincli<»ns. Si la chose qui a le vice rédhibitoire a été seule Tobjet principal de la vente, et que les autres n'aient été vendues que comme les accessoires, la rédhibition de la chose principale entraînera celle de toutes les choses accessoires. Par exemple , si un cheval a été vendu avec t5ut son équipage, la rédhibition du cheval entraîna' celle de l'équipage; le vendeur peut être forcé h reprendre le tout; et vice versa, l'acheteur ne peut pas exercer l'action rédhibitoire pour le cheval , qu'il ne rende tout l'équipage avec le cheval.
Contra , si la chose principale n'était pas dans le cas de rédhibition, mais seulement quelqu'une des choses accessoires; comme si on avait vendu une métairie avec les chevaux qui y étaient , et qu'un de ces chevaux eût un vice rédhibitoire; la rédhibition