PARTIE II, CHAPITRK I. to
n'aurait lieu que pour ce cheval, et Tacheteur, en offrant de U rendre , obtiendrait la restitution du prix de ce cheval.
228. Quand les choses vendues sont également principales, il faut examiner si elles ont été vendues comme faisant ensemble un tout, et comme étant telles, que Tune n'aurait pas été vendue sans l'autre; comme lorsqu'on a vendu deux chevaux de carrosse ^ une couple de bœufs, etc. ; en ce cas, le vice rédhibitoire de Tune de ces choses donne lieu à la rédhibition de tout ce qui a été vendu, et l'action rédhibitoire ne peut, en ce cas, s'exercer poHr partie.
Mais si les choses, qui ont été vendues , étaient indépendantes les unes des autres, l'action rédhibitoire n'aura lieu que pour celle qui a un vice, quand même toutes auraient été venduef
Sour un même prix; car encore que cette circonstance, jointe à 'autres, SGr>'e à faire présumer que les choses n'auraient pas été vendues l'une sans l'autre , elle n'est pas néanmoins seule déci* 6iv&. C'est pourquoi, l'action rédhibitoire pourra avoir lieu pour cette seule chose, et le vendeur sera tenu de restituer le prix de cette chose, suivant la ventilation qui en sera faite sur le total du prix. C'est la doctrine de la loi 38, % fin , etc, et de plusieurs autres; Voyez in Pond. Justin, lit. de yEdii. edict,, n. 63 et 64»
229. Au contraire, quoique la séparation des prix soit une forte présomption que les choses ont été vendues indépendamment les unes des autres, néanmoins cette circonstance n'est pas toujours décisive, et la présomption qui en résulte doit céder i une plus forte, qui résulte de la qualité des choses vendues; comme dans le cas ci-dessus rapporté de la vente d'un attelage de chevaux pareils. Quand la vente aurait été faite à tel prix pour chaque cheval, l'aclion rédhibitoire ne pourra avoir lien que pour le tout : c'est la décision de la loi 34 9 § 1 9 ff« de j^diL edict,
J V. Des fins de non recevoir contre l'aclion rédhibitoire.
230. Il 7 a deux fins de non recevoir contre l'action rédhibi-* toire; l'une résulte de la convention, Fautre du laps de temps.
Lorsque, par le contrat de vente, il a été convenu que le veivdcnr ne serait point garant d'aucuns vices de la chose, ou bien qu'il ne serait point garant d'un tel vice, cette convention opère une fin de non recevoir contre l'action rédhibitoire.
23i. Si, néanmoins, l'acheteur pouvait justifier que le vendeur, lors du contrat, n'avait pas un simple doute sur ces vices, mais en avait une parfaite connaissance ; comme, en ce cas, le vendeur aurait été coupable de mauvaise foi de les avoir dissimulés, l'acheteur serait recevable , nonobstant la conventign, à former l'Aetion rédhibitoire ; car si on lui opposait l'exception résultante
i04 TRÀITB BV CONTRAT DE VENTE.
de la convention , exetptionem vaeti, il détruirait cette exception en opposant a son tour la rëplication de dol , replicationem doli. C'est la décision de la loi i49 § 9^ ^^de MM, ediet.
a3a. Il résulte une fin de non recevoir contre Taction rédhibîtoire, du laps de temps que racheteur a laissé écouler sans Tintenter.
Par le droit romain ^ Vacheteur avait six mois utiles pour intenter cette action. L'usage des dificrentes provinces accorde un temps beaucoup plus court. Il faut suivre à cet égard celui du lieu où le contrat s'est passé. Suivant Tusagc de ce pays-ci , on n'admet plus l'action rédhibitoire pour les vices des chevaux et des vacbesy après quarante jours depuis la tradition. Momac, ad I. 19} %fif^j V. de Mdil. edici.j atteste que de son tempe elle se prescrivait par le laps de neuf jours. La Coutume du Bourbonnais, artm 87 y la borne à nuit jours. L'action rédhibitoire pour les ton* neaux futés est aussi bornée à un certain temps qui nV.st pas bien certain : il j en a qui prétendent qu'elle ne doit plus être admise après la Saint-André.
ARTICLE V
De l'action quanto minoris.
a33. Les vices rédhibitoires ne donnent pas siMilement lieu à l'action rédhibitoire; ils donnent ans.si lieu à raction qui est appelée en droit astimatorta , ou quanto minoris , et racncteur a le choix de Tune ou de l'autre. Cette action (juanto minoris consiste à demander contre le vendeur, qu'il fasse diminution sur le prix, de ce qu'on estimera que la chose, par rapport à ce vice, vaut de moins qu'elle n'a été vendue.
Cette action quanto minoris^ pour raison des \ices rédhibitoires, a lieu dans les mêmes cas où l'action rédhibitoire a lieu. Les mômes fins de non recevoir, qui excluent l'action rédhibitoire, excluent aussi celle-ci. Cependant, par le droit romain, l'action quanto minoris était de plus longue durée, et ne se prescrivait que par un an; mais parmi nous, l'action quanta minoris, pour raison des vices rédhibitoires, se prescrit par le même temps que l'action rédhibitoire; Momac, au lieu ci-dessus cité.