‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 48 sur 324 · PARTIE II 9 CHAPITRE II. lo · texte numérisé non relu

PARTIE II 9 CHAPITRE II. lo

cun mensonge, mais même d'aucune réticence sur tout ce qui concerne la cnose vendue, et à quoi la réticence l'oblige; 3<* quelle réticence oblige le vendeur dans le for extérieur, et à (fuoi; 3° si le vendeur est obligé, au moins dans le for de la conscience, de ne rien dissimuler y même des circonstances extrinsè- 3ues que l'acheteur a intérêt de savoir; 4^ si 1^ vendeur peut^ ans le for de la conscience, vendre quelquefois au-delà du juste prix.

ARTICLE PREMIER

Si la bonne foi oblige le vendeur, au moins dans le for de la cons^ sience, d n'user non-seulement d'aucun mensonge, mais même d'aucune réticence sur tout ce qui concerne la chose vendue, et à quoi la réticence l'oblige,

i34* Quoique , dans plusieurs affaires de la société civile , les règles de la bonne foi se bornent à nous défendre de mentir, et nous permettent de ne pas découvrir aux autres ce qu'ils auraient intérêt de savoir, lorsque nous avons un égal intérêt de ne le leur pas découvrir; néanmoins, dans les contrats intéressés, du nombre desquels est le contrat de vente, la bonne foi ne défend pas seulement tout mensonge, mais toute réticence de tout ce que celui, avec qui nous contractons, a intérêt de savoir touchant la chose qui fait l'objet du contrat.

La raison est que lajustice et l'équité, dans ces contrats, con-^ sistent dans l'égalité. Tout ce qui tend «^ la blesser est donc contraire à l'équité. Il est évident que toute réticence, de la part d'un des contractans, de tout ce que l'autre aurait intérêt de savoir touchant la chose qui fait 1 objet du contrat, blesse cette éealité : car dès que l'un a plus de connaissance que l'autre touchant cette chose, il a plus d'avantage que l'autre à contracter : il saitmieux ce qu'il fait que l'autre, et, par conséquent, l'égalité ne se trouve plus dans le contrat.

En faisant l'application de ces principes au contrat de vente , il s'ensuit que le vendeur est obligé de déclarer tout ce qu'il sait touchant la chose vendue à l'acheteur, qui a intérêt de le savoir, et qu'il pèche contre la bonne foi qui doit régner dans ce contrat, lorsqu'il lui en dissimule quelque chose.

C est ce qu'enseigne Florentinus en la loi 43 , § 2 , ff. de contrah, empt, Dolum malum à se abesse prœstare venditor débet, qui non tantàm in eo est, quifallendi causa obscure loquitur , sed etiam qui insidiosé obscure dissimulât,

a35. Suivant ces principes, un vendeur est obligé de ne rien dissimuler des défauts de la chose qu'il vend, qui sont à sa con«naÎMancei quoique ces défauts ne soient pas des vices rédhibi-

t<4 TRAITÉ DV CONTRAT DB VE^TE.

taÏKS. BMii ^s défauts dont Tacbeteur n*aurait pas été reçu à s« pU'ftdirv, si le vend**ur, qui ne les a pas déclarés, les eiil ignorés. tfi^jÏjR ex Xii tabulis, dit Cicéron, 1. 3, traité de Off», satis esset f^Mfwim ea prastare quœ essent linguâ nuncupata, à j'uri'seonsuitis etùxm rrticentitt pœna est constituta ; quicquid enim in est pradio rîtn\ id statueront , si venditor scirct , nisi nominatim dictum esset, prtrstare oportere. Le vendeur est tenu, en ce cas, in id quanti (emptoris^, intererit scisse; 1. 4» ff* de act, empt.; cl mémo cette réticence peut quelquefois donner lieu à la rescision du contrat; I. Il , § 5, fF. dict, tit,

236. Cette décision doit avoir lieu, quoique le vendeur, qui a cacké le défaut de la chose, ne l'ait pas vendue au-delà de ce qu'elle vaut avec ce défaut. La raison est, que celui, qui me vend une chose, n*a pas droit d'exiger de moi le prix qu'elle vaut au plus cher, si je ne consens pas de l'acheter pour ce prix : il n'a droit d'exiger de moi que le prix pour lequel j'ai bien voulu l'Acheter, et il ne doit pas user d'artifice pour me faire consentir à Tacheter plus que je n aurais voulu l'acheter, si j'eusse su le défaut qu'il m'a malicieusement caché.

337. La bonne foi oblige le vendeur, non-seulement k ne rien dissimuler des vices intrinsèques de la chose, mais en général à ne rien dissimuler de tout ce qui concerne la chose, qui pourrait porter l'acheteur à ne pas acheter, ou à ne pas acheter si cher. Par exemple, l'acheteur a action, si on lui u caché un mauvais voisinage ae Théritage qu'on lui a vendu, qui l'eiil empêché de l'acheter s'il en eût eu connaissance : ^V quis in vcndendo prcBdio confinent celaverit ^ quem emptor , si aiidisset , empturus non esset, leneri vcnditorem ; 1. 34, § 8, ff- de contrah. empt.

238. Ces principes des jurisconsultes romains sont plus exacts et pins conformes à la justice que la décision de saint Thomas, qui pcnnet au vendeur de dis.sinMilcr le vice de la chose, si ce n'est en deux cas, 1® si ce vice était de nature à pouvoir causer quelque dommage a l'acheteur; 2° s'il profitait de cette dissimulation pour vendre la chose plus qu'elle ne vaut. C'est ce qu'il décide, 11 , 2, 77, art, 3. Cette décision se trouve encore en ses questions quodlibétiques, n , lo. Si vifiiim , dit-il, nonfaciatrcm miniis valere quàm pretium impositum , quia forte vencfitor minus pretium itnponit proptcr vitium , tune non peccat tacens viiium, quia vendit 10 non est injusta, et forte esset sibi damnosum si vitium direret, quia emptor vei/et habere rem minori prctio quàm valeret. Cette décision de saint Thomas ne me parait pas juste. De même que le vendeur est parfaitement libre de vendre ou de ne pas vendre, il doit laisser à Tacheteur une parfaite liberté d'acheter ou de ne pas acheter, même pour le juste prix, si ce prix ne convient pas à l'acheteur. C'est aonc une injustice que de tendre un piège k cette liberté dont l'acheteur doit jouir, en lui

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