‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 49 sur 324 · PARTIE II, CHAPITBG II. I · texte numérisé non relu

PARTIE II, CHAPITBG II. I

cachuut un vice de la chose , pour lui faire acheter cette chose qu*il n*eiît pas roulu acheter pour le prix qu'on la lui a vendue, s il en eût connu le vice.

AETICLB II. ^

Quelle réticence oblige dans le for extérieur, et à quoi,

239. Quoique ce soit par rapport au for extérieur, que les jurisconsultes romains aient étaLli les principes que nous venons de rapporter, touchant Tohligation en laquelle est le vendeur, de ne rien dissimuler h Tacheteur de ce qui concerne la chose vendue, et qu'ils doivent être exactement suivis dans le for de la conscience ; ni^anmoinS| on les observe peu dans nos tribunaux, et un acheteur n'j est pas facilement écouté à se plaindre qu'on lui a caché quelque vice de la chose vendue, lorsc|ue le vice n'est pas un vice rédhibitoire. L'intérêt du commerce ne permettant pas d'admettre facilement les parties à revenir contre les marchés qui ont été conclus, elles doivent s'imputer de ne s'être pas mieux informées des défauts que la chose vendue pouvait avoir.

a4o. 11 j a, néanmoins! certaines réticences touchant la ebuM vendue, qui ont mérité l'attention des lois, et qui obligent le v«iideur dans le for extérieur : ce sont celles par lesquelles le vendeur dissimulerait la connaissance qu'il a que la chose qu'il vend ne lui appartient pas, ou qu'elle ne lui appartient pas irréTocablement, ou qu'elle est sujette à certaines charges, rentes ou hypothèques spéciales.

Henri lia porté une loi contre cette espèce de dol dans l'Ordonnance de i553, art. 1 5, où il est dit que les vendeurs seront tenus de déclarer les charges, rentes, hvpothèques spéciales, dont les héritages par eux vendus seront chargés ^ sous peine d'être tenus pour faux vendeurs de ce qui sera de leur /ait, et dont ils auront eu connaissance , et pour ce punis des peines de droit.

Cette Ordonnance parait dire que le vendeur, en ce cas, pourrait être poursuivi criminellement comme pour crime de fanx, ce qui ne se pratique pas. Toute la peine de ce dol aujourd'hui consiste en ce que l'acheteur, aussitôt qu*il aura découvert que la chose vendue n'appartenait pas au vendeur, ou était chargée de quelque hypothèque spéciale ou de quelque rente foncière considérable, peut,. sans attendre qu'il lui soit formé à ce sujet aucune éviction, intenter demande contre le vendeur, qui en a eu connaissance et ne l'a point déclaré, pour faire rescinder le contrat de vente et conclure contre lui «^ ce qu'il soit condamné nar corp^ à la restitution du prix , ef en tous ses dommages et intérêts. En cela, il y a deux différences entre ce vendeur de maa- T«ûe foi et celui qui a ignoré que la chose ne lui appartenait pat,

i08 TRAITE DU CONTRAT DE VENTE.

ou qui a i^oré les charges; car ce dernier est bien tenu h la vérité, en cas d'éviction^ des dommages et intérêts de Tacheleur, mais il nV est condamné que civilement, et non pas par corps; et en cela consiste la première différence entre ce vendeur et le vendeur de mauvaise foi. La seconde différence consiste en ce que le vendeur de bonne foi , qui a ignoré que la chose ne lui appartenait pas , ou qui en a ignoré les charges, n*est sujet au recours de l'acheteur que du jour que l'acheteur est troublé par quelqu'un dans la libre possession ae la those vendue. Tant que 1 acheteur n'est point troublé, il ne peut agir contre son vendeur, qui n'est pas ouligé précisément à lui transférer la propriété de la chose vendue, mais seulement à lui en faire avoir la libre possession, prctstare emptori haèere Ucere, et à le garantir de tous troubles ; et par conséquent le vendeur remplit son engagement, tant que Tacheteur n'est point troublé, et que habere ri licet. Au contraire , lorsque le vendeur a eu connaissance que la chose ne lui appartenait pas, ou en a connu les charges qu'il a dissimulées à l'acheteur; en ce cas l'acheteur peut, comme nous l'avons dit cidessus, former incontinent son action contre ce vendeur, parce que le dol qu'il a commis par ^a dissimulation donne ouverture k c|tte action , m id quanti tué interest non esse deceplum ; ce qui peut aller , comme nous l'avons dit , jusqu'à la rescision du contrat.

^i\. Observez que lorsque, entre plusieurs vendeurs, il y en a qui ont connu le vice de la chose , et d'autres qui ne Tont pas connu, comme ce sont ceux qui l'ont connu qui ont seuls commis le dol, ils sont seuls tenus de cette action; et quoiqu'ils n'aient pas vendu solidairement , ils sont tenus solidairement , chacun pour le total , à la restitution du prix et aux dommages et intérêts de l'acheteur. Moim., Tract, de dii'. et indi^., n. 3 , w. 20i etseq. Cela est conforme.à un principe général , que le dol oblige toujours solidairement ceux qui l'ont commis. En cela le dol, comme le remarque Dumoulin, diffère de la simple faute, qui n'oblige ceux qui l'ont commise que chacun pour leur part, si ce n'est dans les obligations de choses ou de faits indivisibles , at in obhgatione suscepta custodiœ,

ARTICLE m.

Si la bonne foi oblige le vendeur, au moins dans le for de la conscience, à ne rien dissimuler des circonstances extrinsèques que racket car a intérêt de savoir,

242. Cicéron, en son troisième livre des Offices, a traité celle n dans l'espèce d'un marchand qui , étant arrivé à Rhodes temps de disette , avant un grand nombre d'autres vais-

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