‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 50 sur 324 · PARTIE II) CHAPITRE II. I · texte numérisé non relu

PARTIE II) CHAPITRE II. I

seaux chargés de blé , expose le sien au marché. Il demande 8*il est obligé de donner la connaissance aux acheteurs qu'il y a un grand nombre d'autres vaisseaux en chemin et près a arriver. Il rapporte sur cette question les sentimens de aeux philosophes' stoïciens, Diogène et Antipater. Diogène pensait que ce marchand pouvait licitement dissimuler la connaissance qu'il avait des vaisseaux qui étaient sur le point d'arriver, et vendre son blé au prix courant. Antipater, son disciple, dont Cicéron paraît adopter le sentiment , pensait au contraire que cette dissimulation était contraire à la bonne foi. La raison, sur laquelle il se fondait, est que l'union qui doit être entre les hommes, l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres , ne nous permet point {ie préférer notre intérêt particulier à l'intérêt des autres particuliers : d'où il su^ que , quoiqu'on puisse taire certaines choses par prudence, on ne peut pas néanmoins taire pour son profit ce que ceux, avec lesquels nous contractons, ont mtérèt de savoir : Hoc celandi genus , àït-il ^ non aperti , non simplicis , noningenui, nonjusii, non viri boni : versuti potius , obscuri, astuti , fallacîs , malitiosi, callidi, veteratoris , vafri.

Cette question ne concerne que le for de la conscience ; car il n'est pas douteux que dans le for extérieur un acheteur n'est pas écouté à se plaindre que le vendeur ne l'a pas instruit des circirconstances extrinsèques à la chose vendue , quelque intérêt qa'eût l'acheteur de les savoir. La décision de Cicéron souffre beaucoup de difficulté , même dans le for de la conscience. La plupart de ceux qui ont écrit sur le droit naturel ont regardé cette décision comme outrée.

Ces auteurs pensent que la bonne foi, qui doit régner dans le contrat de vente, n'oblige le vendeur à autre chose, qu'à faire connaître à l'acheteur la chose qu'il lui vend pour ce qu'elle est, sans lui rien dissimuler de ses défauts, et h ne la pas vendre audelà du prix qu'elle a lors du contrat; qu'il ne commet aucune in)ustice en la vendant à ce prix, quoiqu'il sache que ce prix doive de beaucoup diminuer par la suite ; qu'il n'est pas obligé de faire part à l'acheteur de la connaissance qu'il a des circonstances

3m doivent causer cette diminution , l'acheteur n'ayant pas plus e droit d'exiger de lui qu'il lui fasse part de cette connaissance, que d*exiger qu'il lui fasse part de son bien. S'il la lui faisait, ce serait un acte gratuit de bénéficence , qu'il n'est obligé d'exer^ cer qu'envers ceux qui sont dans le besoin. Les Rhodiens n'étaient pas dans ce cas; ils ne manquaient que de blé, et ils avaient de l'argent pour acheter celui que ce marchand leur vendait. Le profit qu'il fait, en vendant son blé au prix qu'il vaut aujourd'hui |

liO TRÀITB DU COTITRàT DE VENTE.

sa marchandise, si quelque accident, auquel il était exposé, rcût empêché d*arriver à temps. Il n*est pas plus défendu de vendre au prix courant une marchandise, sans avertir des circonstances qui la doivent faire diminuer, que de Tacheter au prix courant sans avertir des circonstances -qui la doivent faire augmenter. Or on ne s*est jamais avisé d'accuser d'injustice Joseph , qui profita de la connaissance qu'il avait des années de stérilité pour faire acheter à Pharaon la cinquième partie des blés de ses sujets au prix courant , sans les avertir de ces années de stérilité qui devaient arriver.

Nonobstant ces raisons et ces autorités , j'aurais de la peinre à excuser d'injustice le profit que retirerait un vendeur de la réticence de quelque fait qui doit causer une diminution dans Iq prix, lorsque cette diminution doit être très-considérable, et qu'elle doit certainement arriver au bout d'un très-eourt intervalle de temps , telle que serait la connaissance que ce marchand aurait eue qu'il j avait une flotte chargée de blé prête à entrer dans peu de jours dans le port de Rhodes, ce qui devait certai* nement causer une diminution considérable sur le prix du blé. Dans le contrat de vente , de même que dans tous les contrats cammutatifs , l'équité veut que ce que chacune des parties donne soit l'équivalent de ce qu'elle reçoit , et que Tune des parties ne veuille pas profiter aux dépens de l'autre. Or, dans l'espèce de ce marchand, qui, en dissimulant la connaissance qu'il a de ce fait, vend son blé pour le prix de loo liv. le muid, qui est aujourd'hui le prix courant, ce marchand peut-il, sans se faire illiision, se persuader que ce blé , qu'il sait ne devoir valoir dans deux jours que ao liv., soit Téquivalent de ioo liv. qu'il reçoit? Vous direz qu'il suffit qu'au temps du contrat il vaille le prix de lOO liv. pour lequel il le vend. Je réponds : Une chose qui a , à la vérité , une valeur présente et momentanée de loo liv. , mais qu'il sait certainement devoir être réduite dans deux jours à 20 liv. , peut-elle , eu égard à la connaissance qu'il a, être par lui regardée sérieusement comme véritablement équivalente à l'argent qu'il reçoit , qui vaudra toujours 100 liv.? N'est-ce pas vouloir, par celte réticence, profiter et s'enrichir aux dépens des acheteurs, que de leur faire, par cette réticence, acheter une chose sur laquelle il est certain qu'ik doivent, dans deux jours, perdre les quatre cinquièmes:

ARTICLE IV

Si ie vendeur peut , dans le for de la conscience , vendre quelquefois

au-delà du juste prix.

J I. Règle gëoerale, et quel csl le juste prix. •

a43. Le juste prix des choses est le prix auquel les choses de

PARTIS II, CHAPITRE H. iii

pareille nature et bonté ont coutume de se vendre dans les lieux où elles sont situées, si ce sont des héritages, ou dans le lieu où elles sont eiposées en vente , si ce sont des choses mohilicros.

Par eiemple , le juste prix d*une métairie composée de terres labourables «t Àt prés doit se régler sur celui que se vend communément l'arpent de terre labourable , ou Tarpent de pré de pareille bonté , dans la province où cette métairie est située.

Le juste prixd*une aune d'étoffe d'une certaine qualité est celui que les étoffes de même qualité ont coutume de se vendre dans le heu.

Comme ces choses ne se vendent pas toujours précisément pour la même somme , mais ci'rcùm circàj plus ou moins , le juste prix de ces choses ne consiste pas dans un point Gxe et indivisible, comme le prix de celles qui sont taxées par le juge de police : mais il y a une certaine étendue ; on y distingue le pretiuin mcdinm ^ qui est celui auquel elles se vendent le plus ordinairement; le pretium summum et le pretium infimum , qui sont ceux jusques auxquels elles se vendent au-dessus ou au-dessous du pretium médium.

Cette étendue de juste prix est plus ou moins grande, selon la différente nature des choses. Celui des choses dont le commerce est fréquent et journalier, telles que sont les marchandise!! les plus communes, a ordinairement peu d'étendue; au contraire^ le juste prix des choses dont le commerce n'est pas journalier R ordinairement plus d'étendue. Le juste prix d'un genre de choses qui se ressemblent |Lssez toutes , a ordinairement moins d'étendue que celui des choses d'un autre genre qui se différencient entre àle^. Par exemple , le juste prix d'une vache d'une bonté cornmane a ordinairement moins d'étendue que le juste prix d'un ehevi^

Il j a de certaines choses dont on n^peut guère déterminer le juste prix : telles sont certaines choses précieuses extrômemcnt rares; car le juste prix d'une chose, suivant que nous l'avons dit an eoif meneement , se réglant sur celui auquel ont coutume de se vendre celles d'une pareille nature et bonté, et auxquelles par conséquent cette chose peut être comparée , il s'ensuit que le juste prix d ui^ chose unique en son espèce , et incomparable , ne peut être détffminé.

Ces choses, qui n'ont aucun prix déterminé, peuvent se vendre nu prix qu'on veut bien en donner; quel qu'il soit, on ne peut pas dire qu'elles sont vendues trop cher et au-delà de leur juste prix.

A 1 égard des choses qui ont un juste prix, les parties peuvent bien se débattre du prix, pourvu qu'elles ne sortent pas de l'étendue qu'a ce juste prix. Par exemple, quand le juste prix du cheval que Ywm% me venaez est de dix-huit h vingt pistoles, vous pouvez

iia TRAITÉ DU CONTRAT DB VENTE.

licitement me le vendre vingt pistoles, si je consens de vous eii donner ce prix ; comme je puis Tacheter licitement pour le prix de dix-huit pistoles, si vous voulez bien me le donner pour ce prix. Mais ordinairement il n'est pas permis de le vendre plus de vingt pistoles , qui est le summum preiium , comme il n est pas permis de l'acheter au-dessous de aix-huit, qui est le pretium infimum.

Ce principe n'a lieu que dans le for de la conscience, il n'est pas suivi dans le for extérieur. Un acheteur n'y est pas ordinairement reçu h se plaindre qu'il a acheté plus cher que le juste prix , étant de Tintr^rét du commerce que les parties ne soient pas facilement admises à revenir contre leur marché.

§ IL Deux cas auxqueb on peut vendre au-delà du juste prix.

Premier cas,

t244* On peut quelquefois licitement , môme dans le for de la conscience, vendre au-delà du juste prix, pour un prix qu'on appelle prix d'affection^

Par exemple, j'ai un héritage qui est à votre convenance, et que je n'ai pas dessein de vendre. Vous me proposez de vous le vendre pour une somme qui est au-delà du juste prix ; j'y consens. Cette vente que je vous en fais, en ce cas, pour une somme audelà du juste prix , est licite. Ce que je reçois , en ce cas , de plus que le juste prix, je ne le reçois pas sans sujet et injustement; c'est le prix de l'affection que j'avais pour cet héritage ; c'est le prix de l'intérêt que j'ai de gaYdtfr mon bien , plutôt que de le vendre pour de l'argent dont je ferai peut-être un mauvais emploi. Je puis licitement recevoir le prix de l'affection que j'ai pour mon héritage , et de l'ihtérèt que j ai de le garder , n'étant pas obligé de vous sacrifier cela pour rien, pour votre convenance et pour vous faire plaisir.

245. Pour que je puisse licitement recevoir quelque chose comme prix d'affection , au-delà du juste prix de l'héritage que je vous vends, il faut que, lorsqu'on m'a fait la proposition , je ne fusse pas dans le dessein de le vendre. Si la situation de mes affaires m'obligeait à le vendre , je ne puis rien recevoir afi-delà du juste prix; car on ne peut dire, en ce casaque ce que je reçois au-delà , soit le prix de l'affection et de l'intérêt que j'avais à retenir cet héritage, puisqu'on suppose que je ne voulais pas le retenir : je ne donnerais donc rien , en ce cas, pour ce que je reçois au-delà du juste prix, et, en ce cas, l'équité, qui doit régner dans le contrat de vente , de même que dans tous les autres contrats commutatifs , est blessée.

On dira peut-être : Ce que je reçois, en ce cas , au-delà du juste

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