PARTIE n, CHAPITRE H, ilJ
J m. IVtit-on Temlre au-delà du jusie prix ce qu*on yend à crédit?
a4S. Lorsque les marchandises, qui se vendent ù un certain terme, ont, suivant le cours, un certain prix qui est pitis fort que le prix de celles qui se vendent au comptant , et que celui de ccUes qui se vendent au moindre terme, le marchand peut licitement suivre ces difFérens prix. La raison est que ce qu'il reçoit aii-deià du prix au comptant, est Tindemnité au préjudice qu'il .«oulFrirait, sans cela, du terme qu*il accorde; car étant oblige, à mesure qu'il débite ses marchandises, d'en acheter d'autres pour les remplacer et garnir sa boutique, lorsqu'il les vend à crédit, celles qu'il achètera, pour les remplacer, lui coûteront plus qu'elles ne lui coûteraient, si, ayant vendu les siennes au cftmptant , il pouvait les acheter au comptant : d'où il suit qu'il souffrirait un préjudice manifeste, s'il ne vendait pas plus les siennes â crédit qu'au comptant : le crédit qu'il fait ne doit pas lui ^tre préjudiciable; officiwnsuum nemini débet esse damnosum. Il peut, par conséquent, s'en faire indemniser, en augmentant le prix des marchandises qu'il vend à crédit, à proportion de ce qu'il est oblieé lui-même de les acheter de plus qu'au comptant.
^49* Observez qu'il faut que ce que le vendeur vend au-del du prix comptant , n'excède pas le préjudice qu'il souffre du crédit qu'il accorde à l'acheteur; car il peut bien licitement s'indemniser, mais il ne doit pas profiter du crédit qu'il fait h l'acheteur, ni de l'indigence de 1 acheteur. Le vendeur n'a surtout aucun reproche à se faire , lorsqu'il est dans cette disposition de volonté, ot le marché était a son choix, il aimerait mieux vendre au comptant que de faire le marché, qu'il fait à crédit, pour un prix plus cher que le prix du comptant ; car il est visible , en ce cas, que ce giril vend de plus cher n'est pas un profit qu'il retire du crédit qu'il fait, mais une indemnité de ce qu'il en souffre»
25o. Quand il est d'usage , dans une province , que les particuliers accordent un certain terme aux marchands, lorsqu'ils leur vendent leur bois ou le vin de leur récolte, le prix, auquel ils vendent à ce terme, est le juste prix, quoiqu'il soit plus cher que cehû de quelques particuliers qui , ayant besoin d argent, vendent an comptant; car, ce terme étant d'nsage, et le marché fait â ce terme étant nn marché fait aux conditions ordinaires , le prix de ce marché est le prix commun et ordinaire, et par conséquent' le juste prix. Ces particuliers ne sont point censés tirer profit du terme qu'ils accordent , leur marché étant un marché fait aux conditions ordinaires ; ce sont plutôt les marchands, qui nrhètent pour nn prix moindre au comptant , qui tirent profit de l'n vahce et représentation qu'ils font de leur argent , et ce profit n'est juste
!l6 TRAITÉ DU CONTRAT DE VKNTr..
qne jusqu'à concurrence de ce qu'ils souffrent de Tavânce qu'ils tout du prix avant le terme ordinaire.
§ IV. Si dans le for extérieur Tacheleur peut quelquefois se plaimlre de
Tcxcés liu pnx.
Nous traitons cette question dans la partie V , ch. 2 , sect. 1 , et nous y renvoyons.