‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 55 sur 324 · PARTIE II, CHAPITRE III. iij · texte numérisé non relu

PARTIE II, CHAPITRE III. iij

doit contenir les dix arpcns, non compris le chemin, à moins qu'il ne £ut dit expressément que le champ contenait dix arpens, y >compris le chemin; car ce chemin étant public , ne fait point partie de la chose vendue ; 1. 5i , iî. de conirah, empt, y 1* 7^ § i > iT- {(e pericuL rei vend,

a53. Lorsqu'on vend une maison et cinq arpens de vicies en dépendans, on doit comprendre, dans les cinq arpens, les haies et fossés : car ce qui sert à la clôture de Théritagc fait partie de ce qui est vendu , et par conséquent doit être compris , à moins qu'il ne fût dit expresssément qu'il y avait cinq arpens , non compris les haies et fossés : Quod 'oenditur, in modum agri cedit , nui id actum est ne cederet; dict. 1. S * •

354* £n déclarant la contenauee d'un héritage, on ajoute quelquefois ces termes, ou environ; par exemple, cinq arpens do vignes ou environ, cent arpens de bois ou wiviron , etc.

Le sens de ces termes est que le vendeur ne sera pas tenu du défaut de contenance , lorsque ce défaut sera peu considérable ; par exemple, si, sur cinq arpens de vignes, il ne manque'que huit ou dix perches; car citiq arpens, à si peu de chose prés, sont vraiment cinq arpens ou environ. Mais si le défaut était considérable, comme si, sur les cinq arpens, il s'en manquait un demiarpent, CCS termes ou environ n'empêcheraient pas que le vendeur ne fnt tenu du défaut de contenance.

255. De même que le vendeur est tenu de faire raison à l'acheteur du défaut de contenance, lorsqu'elle se trouve moindre que celle exprimée; vice versa, l'acheteur scra-t-il tenu de faire raison du surplus si elle se trouve plus grande? Il faut dire que non. La raison est que le champ, par exemple, qu'on a par erreur déclaré être de dix arpens, quoiqu'il fût de onze arpens, a été vendu entier ; l'intention des parties n'a pas été qu'il en fût rien excepté. La clause, par laquelle le vendeur assure qu'il est de la contenance de dix arpens, n'est qu'en faveur de l'acneteur; c'est le vendeur 'seul qui promet et qui s'engage. L'acheteur, par cette clause, ne contracte aucun engagement, et par conséquent ne peut être tenu de faire raison du surplus de la contenance.

Non-seulement il n'en est pas tenu , mais si une petite portion du champ était évincée à l'acneteur, quoique ce qui lui reste eût la contenance portée par le contrat, le vendeur ne laisserait pas d'être tenu de l'éviction de cette partie. C'est la décision de la loi 45, ff. de evict,^ et c'est une suite du principe que nous venons d'éiabb'r. En effet, dès que la déclaration de la contenance ne contient, de la part du vendeur, aucune réserve, il s'ensuit que la portion, qui a été évincée, faisait partie de ce qui est vendu, et que l'éviction de cette portion doit donner lieu à l'action de garantie contre le vendeur.

^56. Ce que nous venons de décider, que l'acheteur nVst pas

Ii8 TRAITE DU CONTRAT OS VEKTE.

tenu ûe faire raison de ce qui se trouve de plus que la contenance portée au contrat, a lieu seulement dans les ventes faites ^^^r a rersionem , c'est-à-dire , dans lesquelles on est convenu d'un seul et unique prix pour tout ce qui était vendu , et non pas dans celles qui se font à raison de tantVarpent , tant la mine, etc. Il est évideut que, dans celles-ci, l'acheteur doit faire raison de ce qu'il y a de plus que la contenance portée au contrat.

3 57. Lorsque, par un même contrat, et pour un même prix, on a vendu cleux métairies on deux pièces de terre d'une même métairie, avec déclaration de la contenance de chacune, le vendeur peut-il opposer à l'acheteur, en compensation de ce qui se trouve de moins dans la contenance de 1 une, ce qui se trouve de plus dans la contenance de l'autre, lorsque les deux métairies et pièces de terre sont d'égale bonté; comme s'il est dit ([u'clles sont chacune de cent arpens, et que l'une n'ait de contenance que quatre-vingt-dix, mais que l'autre en ait cent dix? Il semblerait, a suivre rigoureusement le principe que nous avons établi , que le vendeur ne devrait pas être reçu a opposer cette compensation, puisqu'on ne peut opposer, en compensation de ce qu'on doit a quelqu'un, que ce qu il nous doit réciproquement, et que, suivant le susdit principe, l'acheteur ne doit rien au vendeur pour raison de plus de contenance dans la métairie de cent dix arpens. Néanmoins Paul, en la loi 4^» ff. de act. empt,, décide qu'il faut préférer, en ce cas, l'équité à la subtilité, et dire Sue l'acheteur ne doit avoir aucun recours. La raison est que ces eux métairies, ces deux pièces de terre, étant vendues par un même contrat et pour un niénieprix, et l'acheteur n'ayant intérêt que d'avoir en total la même contenance qu'il s'est attendu d'avoir, il s'ensuit que, dans l'intention des parties, la contenance, que le \endeur a assurée, n'est pas tant celle de chacune des différentes parties qui font l'objet du contrat, qu'un total de contenance de toutes les parties qui le composent, et que, l'acheteur ayant ce total, le vendeur doit être censé avoir satisfait à son obligation.

Cette décision a lieu , lorsque la portion d'héritage, qui a plus de contenance, se trouve meilleure ou du moins égale en bonté à celle qui en a moins. Il faudrait décider autrement, si elle était inférieure en bonté; car, en ce cas, l'acheteur ayant intérêt d'avoir sa contenance dans la bonne pièce de terre plutêt que dans l'autre, on ne peut plus dire, comme dans l'espèce précédente, que l'intention des parties n'a pas tant été de lui assurer la contenance de chaque pièce, que la contenance du total qu'elles forment.

a58. Les mesures étant différentes, selon les differens lieux, la contenance des héritages doit se mesurer suivant la mesure du lieu où ils sont situés. Bartholc veut que ce soit plutêt suivant la

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mesure da lien où le marché s'est fait. Je ne crois pas cette opinion raisonnable; caries héritages étant sujets aux lots du lieu on ils sont situés, la mesure doit se faire suivant la loi de ce lieu. L'acheteur ne peut pas prétexter qu'il' ne connaissait pas les mesures ; car en allant ou en envoyant voir l'héritage ^ avant <{ue de l'acheter, il a pu ou dû s'informer des mesures qui j étaient en usage. Si, néanmoins, il paraissait, par ce qui est dit au contrat, que les parties ont eu en vue les mesures au lieu où le marché s'est fait, il faudrait, à cet égatd, se conformer k la convention des parties.

Les choses mobilières n'ajant aucune situation , il est évident que leur contenance doit se régler par la loi du lieu où s'est fait le marché , ou plutôt par celle du lieu où elles doivent être livrées.

sSg. L'action de l'acheteur, pour le défaut de contenance , consiste à obtenir contre le vendeur une diminution du prix proportionnée à ce qui manque de la contenance déclarée au contrat.

Cette diminution est facile a régler, lorsqu'on a déclaré, en général, la contenance de toute la chose vendue. Gomme si l'on a dit qu'un lot de terre est de dix arpens , et qu'il n'en contienne que neuf; il est clair que c'est le dixième du prix qu'il faut diminuer.

Mais si l'on a déclaré que , dans une métairie composée de terres de différente nature, il j en a une certaine quantité en telle nature, par exemple, tant en vignes, il faudra faire une ventilation , et estimer le défaut de contenance dans les vignes , à proportion de ce que les vignes sont phis précieuses que les terres d'une autre nature dont la métairie est composée.

ARTICLE II

De la qualité de la chose vendue.

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