‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 6 sur 324 · PARTIE I. iy · texte numérisé non relu

PARTIE I. iy

pas de consentement, Pun ayant voulu vendre, cl l'autre n'ayant pas voulu acheter , mais prendre à loyer. On ne peut pas dire que celui, qui a voulu prendre à loyer, ait voulu, à plus tortc raison , acheter pour le même prix ; car ignorant qu'on voulait vendre , il n*a pas pu vouloir acheter : il est seulement vrai qu'il aurnlt voulu acheter s'il l'eût su; ce qui est trèsrdiffereut d'avoir efffctivrment voulu acheter. Il n*cn est pas de cette erreur comme de celle de celui qui croit acheter pour dix écns ce qu'on lui vend pour neuf; car neuf étant contenu dans dix; celui qui veut acheter pour dix, veut véritahlement acheter pour neuf.

38. Le consentement sur la vente, consistant dans le concours de la volonté que le vendeur a dû avoir de vendre , et de celle que Vacheteura du avoir d'acheter, il n'y a pas de contrat de vente, s'il parait, par les circonstances, que les parties n'ont pas eu la volonté de vendre ni d'acheter, mais plutôt de déguiser un autre contrat, sous la fausse apparence d'un contrat de vente.

C'est ce qui parait dans le fameux contrat vulgairement connu sous le nom de contrat mohatra , par lequel vous me vendez une cbo.se à crédit , que je revends au comptant incontinent ou trèspeu après à vous-même, ou k une personne par vous interposée, pour une somme moindre que le prix pour le(|ucl vous me l'avez vendue, dont je reste envers vous déniteur : il est é\idenl que, dans ce contrat, nous n'avons pas eu une véritable volonté de vendre ni d'acheter, mais plutôt de déguiser, sous une fausse ap-

Sarence de contrat de vente, le prêt usuraire que vous me faites elsL somme d'argent que vous m avez comptée. C'est pourquoi, si yons me demandez le prix que je me suis obligé de vous payer par le prétendu contrat de vente de la chose que je vous ai revendue au comptant, je serai admis a soutenir que , sans avoir égard à ce contrat, qui sera déclaré nul et simulé , je dois avoir congé de votre demande, en vous payant seulement la somme d'argent que j'ai reçue de vous.

Il pourrait même y avoir lieu à vous poursuivre extrnordinairement comme usurier, suivant les circonstances; ^a/d ^ s'il y avait une grande différence entre le prix, pour lequel vous m'avez vendu la chose à crédit , et celui pour lequel vous me l'avez rachetée au comptant , d'où il résulterait une usure énorme.

Si ces contrats sont réprouvés , et réputés un prêt usuraire dans le for extérieur , ils ne doivent pas moins être jugés tels dans le for de la conscience : la direction a'intention que vous vous êtes faite de ne pas vouloir me prêter à intérêt la somme d'argent dont j'avais besoin , mais de vouloir me vendre une chose à crédit , et la racheter de moi pour cette somme moindre que celle pour latfuelle vous me l'auriez vendue , est une pure illusion de la cupidité qui peut nous tromper , mais qui ne peut tromper Dieu , qui sonde le fond des cœurs , et qui ne juge pas des volontés par ce

Toan n. i

l8 TRAITE DU CONTRAT DE VENTE.

que vous vous êtes faussement imaginé vouloir , mais par ce qvte vous avez réellement voulu dans le secret de votre cœur. Or, il n'est pas douteux que, dans Tespèce proposée , votre véritable volonté , quoique vous vous la soyez dissimulée , n'a été autre chose que de tirer un profit usuraire de l'argent que vous m'avez compté , en déguisant un prêt sous l!enveloppe des faux contrats de vente et revente d'une marchandise dont je n'avais pas besoin : Deus non irridetur.

39. Lorsqu'une vente est faite à vil prix à une personne à qui les lois ne permettent pas de donner , on présume aussi que le prétendu vendeur n'a pas eu une véritable volonté de vendre , mais que sa volonté a plutôt été de donner et de déguiser sa donation sous la fausse apparence d'un contrat de vente. Sur ce principe , si un mari a vendu à sa femme , séparée de biens , un héritage à vil prix , les héritiers du mari sont admis à le répéter , sans avoir égard à la vente qui en a été faite , qui sera déclarée nulle et simulée , en offrant seulement de rendre à la femme la somme qu'elle a payée.

Néralius , qui était de la secte des Proculéiens , voulait néan- .moins qu'en ce cas on examinât si le mari avait effectivement eu intention de vendre cette chose , ou s'il n'avait fait cette vente qu'à cause de la donation qu'il voulait faire à sa femme ; ce n'est, selon lui , que dans ce dernier cas que la vente doit être déclarée nulle ; dans l'autre cas , les héritiers du mari ne peuvent , selon lui, répéter que ce qui manque du juste prix ; là donation, que le mari a voulu faire à sa femme, ne tombant, en ce cas, que sur ce qu'il lui a remis du juste prix. Cette distinction de Nératius est bonne dans la théorie ; mais inpraxi , et dans les tribunaux , pour éviter les procès auxquels donneraient lieu l'examen et la discussion de la volonté qu'a eue le mari,je pense qu'on doit préférer l'opinion de Julien et des Sabiniens , qui décident indistinctement que la vente, faite à vil prix à une femme, doit être déclarée nulle et simulée. Ces deux opinions sont rapportées en la loi 5 , § 5 , ff. de donat, int. vir, et ux. Il paraît que celle des Sabiniens avait prévalu ; car Ulpien , en la loi 38 , ff. de contrah, cmpt. , après avoir dît : Si quis donationis causa minoris vendat , venditio valet , dit distinctement , hoc inter cœteros : inter vîrum verô et uxorem , donationis causa venditio Jac ta pretio viliore , nuUius momenti est.

Suivant le môme principe , lorsqu'un père a vendu un héritage à vil prix h l'un de ses enfans , qui vient par la suite à la succession avec ses frères et sœurs , cette vente doit être déclarée nulle , comme étantune donation déguisée que le père lui avait voulufaire; et il doit être, en cotiséquence, obligé au rapport de cet héritage, à la charge, par la succession, de lui tenir compte de la somme qu'il a payée h son père, yoyez notre Introduction au titre des successions, de la Coutume d'Orléans , n. 77.

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