‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 7 sur 324 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

D€S engagemens du vendeur qui naissent de la nature du contrat

de vente.

4i- Le rendeur y suivant la déGnition que nous avons donnée du contrat de vente I s* oblige envers Tacneteur à \m\ faire avoir librement à titre de propriétaire la chose vendue,

De \k naissent i i* l obligation de livrer à Tacheteur la chose vend tradi

gation delà garantie des charge irai y auxquelles on prétendrait que la chose vendue est sujette ; 4* enfin robligation ae la garantie de certains vices qu'on appelle riâhâdtoires,

SECTION PREMIÈRE

0e Tobligaitioa d« lÎTrer It chose , et da yeîlkr i m conterratiom îiiM|tt*a.

la livraison.

Nous verrons qMuid la èhose doit porter à Itt conservation eiaminerons quand Textinction, ou la perte de la possesaioni d« la cltaMO £ût cesser Tobligation de la livrer $ 5* enfin nopa traitaroni ^Vauttaii qmi naît de cette obligation.

2U TRAITE DU CONTRAF DE VfiNTI.

ARTICLE PREMIER

Que comprend l'obligation de livrer la chose?

42. Le vendeur doit livrer la chose à Tacheteur , si elle n'est déjà par^devers lui.

C'est une suite de l'obligation de livrer la chose vendue y que le vendeur doive faire k ses frais ce qui est nécessaire pour satisfaire à cette obligation.

C'est pourquoi, si la chose vendue se trouvait engagée à quelque créancier du vendeur qui l'eût en sa possession , le vendeur serait obligé de la dégager à ses frais pour la livrer. C'est ainsi que doit s'entendre la loi 5 , Cod, de evict. Ex his pradiis , aua mercata es y si aliqua à venditore obligata , necdum tibi tradita sunt , ex empto actione consequeris, ut ea à venditore liberentur,

43. Il suit aussi de ce principe, que n'étant pas permis à celui qui a vendu son vin , de le livrer sans avoir obtenu un congé ou permission du bureau des aides , il doit , pour se mettre en état de satisfaire à son obligation , obtenir à ses frais ce congé et le remettre à l'acheteur, à moins qu'il ne soit expressément convenu que le congé serait aux frais de l'acheteur.

44* P^^r la même raison , celui qui a vendu du blé à tant par mine, doit le faire mesurer à ses frais, suivant une ancienne ordonnance de saint Louis, de 1258, à moins qu'il ne soit expressément convenu que le mesurage se ferait aux frais de l'acheteur; car la livraison ne pouvant s'en faire que ce mesurage n'ait été préalablement fait , lu vendeur doit faire faire à ses frais ce mesurage, pour se mettre en état de faire cette livraison.

45. Par la même raison , lorsqu'on a vendu des marchandises, qui sont dans un certain lieu , le vendeur est tenu , ou de faire remettre les clefs à l'acheteur , afin qu'il puisse les enlever , ou de faire trouver quelqu'un sur le lieu , qui fasse faire ouverture des lieux à l'acheteur, afin qu'il puisse enlever les marchandises qu'on lui a vendues.

46. Au reste , l'enlèvement se fait aux frais de l'acheteur ; car le vendeur satisfait pleinement à son obligation de livrer la chose, lorsqu'il a fait ce qui dépendait de lui de sa part pour que l'acheteur pût , quand a voudrait , enlever la chose j l'enlèvement est l'affaire de l'acheteur.

47. L'oblimtion de livrer une chose renferme aussi celle de livrer toutes les choses qui en font partie , ou qui en sont des accessoires.

Sur les choses qui sont censées faire partie d'un Héritage de campagne ou d'une maison de vîile , voyez notre Introduction

PâKTïE 11, CHAPITRE I. 21

ffènéraie à la Coutume d* Orléans, n, en et /i% y et nos notes sur les 'OnicUs 353 1 354) 355 ^ 356 de ladite Coutume,

Les litres et tous les enseignemens qui concernent un héritage, en sont des accessoires, que le vendeur est obligé de remettre à l'acheteur.

Enfin il doit remettre avec la chose les fruits , tant naturels <nie civils, nés et perçus depuis que l'acheteur a payé le prix; Paul, sentent. 1 1 , 4 7 » 7 » Cujac. obs. XXI, \ 5.

Cette restitution de^ fruits est due ex naturâ contractas ; il n*est pas nécessaire, pour cela, que le vendeur ait été mis en demeure de livrer la chose : mais le vendeur, avant la demeure, est tenu seulement de faire raison des fruits qu'il a perçus ; au lieu que, depuis la demeure , il est tenu de faire raison même de ceux qu'il n'a pas perçus, si l'acheteur eût pu les percevoir.

48. Enfin, la livraison à laquelle te vendeur s'engage par le contrat de vente , est une livraison par laquelle il doit transférer à l'acheteur tout le droit qu'il a dans la chose et par rapport à cette chose.

Mais le vendeur ne s'oblige pas, par le contrat, précisément à transférer la propriété de la chose qu'il vend ^ s'il n'en est pas le propriétaire \ 'û ttiÀMig<^ seulement à mettre l'acheteur en possession de la chose , et à le défendre contre tous ceux qui , par la suite , voudraient la lui faire délaisser , ou y prétendre quelques droits : Haetenùs tenetur, ut rem emptori habere liceat, non etiam, ut ejusfaeiat ; l. 3o. § i j ff, de act. empt. C'est pourquoi , si queiqu un m'a vendu de bonne foi un héritage qui ne lui appartenait pas, dont il m'a mis en possession , quoique je vienne a découvrir par la suite qu'il n'en était pas le propriétaire , néanmoins je n ai aucune action contre (ui, tant que je ne suis troublé par personne, comme nous l'avons observé suprà, n* i.

On a coutume d'opposer contre cette décision la loi Jin. ff. de condiçt, caus, dat^j et on a coutume aussi d'y répondre que la loi opposée n'est pas dans le cas d'un contrat de vente , mais dans le cas d'une autre espèce de contrat , do ut des , dans, lequel quelqu'un s'était formellement obligé à tfansférer k Vautre contractant la propriété de Tesclave Stichus , qui faisait l'objet de ce contrat.

Caillet , professeur de Poitiers , vers le commencement du 1 7* siècle , dans un fort beau commentaire ad tif, Cod, de €i>ict, , ui est dans le Thésaurus de M. Meerman, tome 2, a£/l. 5, dict, tit., it que le principe des jurisconsultes romains , que le vendeur n'est pas censé s'ooliger précisément k transférer à l'acheteur la propriété de la chose vendue , est un principe purement arbitraire y adopté par ces jurisconsultes , qni n'est point pris dans la natare , et qui ne doit point être suivi dans notre pratique française ; eet auteur ne cite aucun garant de son opinion. Le principe

aa TRAITE DU CONTBAT OB VENTE.

^es jupisoonsultes parait avoir son* fondement dans la natnre au contrat et dans les termes .qui j aont usités : ou j dît que lé ven* deur vend; et pour expliquer ce tenue vend , ou ajoute cède , quitte et délaisse, et promet garantir et défendre de tous troubles. Ces termes ne présentent d^autre obligation contractée par le vendeur , que celle de céder h Tacbeteur tout le droit qu'il a dans la chose en la lui délaissant , et de le défendre de tous trou«blés qu'on pourrait apporter à sa possession. L'obligation de transférer la propriété de la chose n'esf point exprimée par ces termes.

ARTICLE II

Du temps et du lieu de la liif raison. ^ 1. Du temps.

49. Pour que le vendeur remplisse son engagement, il ne suffit

f>as qu'il soit prêt à livrer la chose qu'il a vendue ; il faut qu'il a livre dans le temps et au lieu où elle doit être livrée.

S'il a été convenu , par le contrat , d'im terme dans lequel la livraison devrait se faire, elle doit se faire dans ce terme ; et si l'acheteur a souffert de ce qu'elle n'a pas été faite dans le terme , le vendeur est tenu des dommages et intérêts de l'acheteur. II n'en serait pas néanmoins tenu si c'était par un cas imprévu qu'il n'eût pu me faire la livraison au temps marqué ; putd , si un charpentier, qui m'a vendu un pressoir , qu'il s'est obligé de me faire et de me livrer pour la venaangeprocnaine, a été surpris par une maladie si aiguë , qu'il n'a pu le livrer au temps marqué, ni m'avertir de me pourvoir ailleurs, il ne sera pas tenu du dommage que j'en souffre. MoHn, Tr. de eo quod inf, n. 187,

Quoique , selon les principes de droit , le seul laps du terme , sans interpellation , constitue suffisamment en demeure le vendeur, et le rende sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur ; néanmoins, dans nos usages, le vendeur doit être interpellé par une interpellation judiciaire , c'est-à-dire par une assignation ou sommation.

50. Quand il n'y a point eu de terme pré6ni par le contrat, le Tendeur doit livrer la chose aussitôt que l'acheteur, qui en a payé le prix , ou qui l'offre , la demande , à moins qu'il n'y eût quelque juste cause qui en retardât la livraison.

S II. Dii lîcu.

5 Y. Lorsqu'on est conyenu du lieu de la livraison , elle doit se faire en ce heu ; l'acheteur n'est point obligé de la recevoir ail-^ leurs, et il ne peut exiger du venoeur qu'il la livre ailleurs.

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