‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 64 sur 324 · QUATRIEME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIEME PARTIE

Aux risqiœs de qui est la chose vendue, pendant le temps intermédiaire entre le contrat et la tra-dition.

3o8. C'est un principe établi au titre du Digeste de perte, et eomm, rei vend, qu'aussitôt que le contrat de vente est parfait, la chose vendue devient aux risques de Tacheteur, quoiqu'elle ne Ini ait pas encore M livrée ; de manière que si , pendant ce temps, elle vient à périr sans la faute du vendeur, le vendeur devient quitte de son obligation, et Tacheteur n'est pas, pour cela, quitte delà sienne, et n'est pas moins obligé ae payer le pri^c convenu.

Que le vendeur soit quitte de son obligation, lorsque la chose vendue est périe sans sa faute, c'est une conséquence d'un autre principe, que toute obligation d'un corps certain s'éteint lorsque la chose cesse d'exister. Traité des obligations 9 part. 3, rhap 6. Ce principe est pris dans la nature même des choses; car la chose due étant le sujet de l'obligation, il s'ensuit que, lorsqu'elle cesse d'être, l'obligation ne peut plus subsister, ne pouvant pas subsister sans sujet.

La seconde partie de la dérision, savoir, que l'obligation de l'acheteur ne laisse pas de subsister, quoique celle du vendeur soit éteinte par l'extinction de la chose, parait souffrir plus de difficulté. Néanmoins, elle est vraie, et fondée dans la nature du contrat de vente. Ce contrat est du nombre de ceux qu'on appelle consensuels, qui sont parfaits par le seul consentement des contractaas. La tradition de la chose vendue n'est point nécessaire pour la perfection de ce contrat. L'obligation, que l'acheteur contracte dépaver le prix, étant donc parfaite par le seul consentement des parties, qui est inter\enu, et indépendamment de la tradition, elle doit subsister, quoique la chose vendue ait cessé d'exister, et ne puisse plus être livrée. 11 est vrai que, tant que le vendeur est eu demeure de livrer la chose, il ne peut exiger le prix, parce qu'il ne peut être recevable à demander que l'acheteur s'acquitte envers lui de son obligation, lorsqu'il est de «on côté en demeure de satisfaire à la sienne. J^Iais lorsqug l'obligation du vendeur est éteinte par une des manières naturelles 4opt les obligations s'éteignent, l'acheteur n'a plus rien à lui op-

l40 TRAITÉ DU CONTRAT DE VENTE.

poser pour se défendre d'exécuter de son côté son obligation, qui, ayant été une fois valablement contractée, subsiste toujours, et ne peut s*éteindre que par quelqu'une des manières dont s'éteignent les obligations.

Plusieurs modernes qui ont traité du droit naturel, du nombre desquels sont Puffendorf , Barbejrac, etc., ont cru que les jurisconsultes romains s'étaient écaités, sur cette matière, des vrais principes du droit naturel ; et ils soutiennent au contraire que la cbosi^ vendue est au risque du vendeur, tant qu'il en demeure propriétaire ; que c'est sur lui que doit tomber la perte qui arrive de cette chose, quoique sans faute, pourvu que Vacbeteur n'ait pas été en demeure de la recevoir; et pareillement que c'est lui qui doit profiter des accroisseuens qui surviendraient dans la chose vendue. Leurs argumens sont, i® que c'est une maxime reconnue par les jurisconsultes romains eux-mêmes, qu'une chose est aux risques du propriétaire, rts périt domino, La réponse k cette objection est que cette maxime reçoit application, lorsqu'on oppose le propriétaire â ceux qui ont la garde ou l'usage de la chose. En ce cas, la chose périt pour le propriétaire, plutôt que pour ceux qui en avaient la garde ou l usage, lesquels, par la perte qui arrive de la chose sans leur faute, sont déchargés de l'obligation qu'iLs avaient contractée de la rendra . Mais lorsqu'on oppose le propriétaire débiteur d'une chose, au créancier de cette chose, qui a une action contre le propriétaire pour se la faire livrer, en ce cas, la chose périt pour le créancier plutôt que pour le propriétaire, qui, par la perte de la chose, est libéré de l'obligation de la livrer. En effet, chacun perd le droit qu'il a dans une chose, ou par rapport à une chose, lorsqu'elle périt par cas fortuit : le vendeur, propriétaire de la chose, perd son droil de propriété tel qu'il l'avait, c'est-à-dire un droit qu'il ne pouvait retenir, et qu'il était obligé de transférer à l'acheteur : l'acheteur, de son côté> perd le droit qu'il avait par rapport a cette chose, c'est-à-dire le droit qu'il avait de se la laire livrer.

On oppose, a" que l'acheteur ne s'est obligé à payer le prix, u'à conaition qu'on lui donnerait la chose. Je nie la proposition. 1 s'oblige à payer le prix , non pas à condition que le vendeur lui donne la chose , mais plutôt à condition que le vendeur s'oblige de son côté envers lui à lui faire avoir la chose : il suffît donc que le vendeur s^y soit valablement obligé, et n'ait pas manqué à son obligation, pour que l'obligation de l'acheteur ait une cause , et subsiste.

Quoique les raisons pour le sentiment des jurisconsultes romains me paraissent devoir l'emporter, néanmoins il faut avouer que la question a sa difficulté, et qu'il semble même que les jurifconsultes romains n'ont pas été unanimes sur cette question ;

Page 1