PARTIE IV. l4i
vfr Africain y en la loi 33 ^ ff. iocat, conducti. dit formellement ffue, si le fisc s'est emparé de Théritage que je vous avais vendu , avant cpie je vons l'eusse livré j de manière qu'il ne soit plus en mon pouvoir de vous le livrer, je ne serai à la vérité tenu envers vous d'aucuns dommages et intérêts, mais je serai tenu de vous rendre le prix de la vente. Ce texte a paru si formel à Cujas, que, dans son Traité ad African, sur cette loi , il a été jusqu'à soutenir que, selon le droit romain, la chose vendue n'était pas aux ris*
3ues de l'acheteur, contre la décision formelle des autres textes c droit et le sentiment général , contre ce qu'il a écrit lui-même, ad /. 34^ § 5. alia cauê, ff. de côntrah. etnpt. Les autres interprètes ont imaginé différentes conciliations : la plus plausible est celle de Davezan, professeur de notre université d Orléans, en «on Traité de conir. Il dit que , dans l'espèce rapportée par Africain , si l'acheteur a la répétition du prix , c'est que les lois, qui ordonnaient aux possesseurs de quitter la possession de leur héritage pour quelque cause publique, portaient apparemment cette clause , nonobstant toutes ventes qu ils en auraient faites précé^ demmentj lesquelles demeureront nulles. La vente étant donc, en ce cas, rescindée , l'acheteur a la répétition du prix ; mais lorsque la chose vendue a péri , la vente n'est pas pour cela rescindée. Quand même on n'admettrait pas cette conciliation , et qu'Africain aurait été véritablement dun sentiment contraire au nôtre, ce sentiment d'Africain , qui se trouve rapporté dans le Digeste incidemment à une autre question , doit céder aux décisions formelles des autres jurisconsultes , en la loi 7, et en la loi 8, ff. de peric. et comm: reivendj et aux décisions des empereurs; savoir, d'Alexandre, en la loi i, et de Gordien , en la loi 4 9 Cod, dict, tit,^ et enfin de Justinien , dans ses Instit. de empt. vend. § 3, rpii dit précisément: Emptoris damnum esf^ cuinecesse est, licetrem nonfuerit nactus , paETn7M solvere.
309. Après avoir établi que la chose vendue devient aux risques deVacheteur, aussitôt que le contrat de vente a reçu sa perfection, il faut discuter quand est-ce que le contrat a reçu cette perfection.
Ordinairement le contrat de vente est censé avoir reçu sa perfection aussitôt que les parties sont convenues du prix pour lequel la chose serait vendue. Cette règle a lieu, lorsque la vente est a'un corps certain, et qu'elle est pure et simple : A id, quodvenien't, appareat quid, quale, quantum sity et pretium, et pure venit ; perfetta est emptio / l. 8 , ff. de peric. et comm. rei vend.
Si la vente est de ces choses qui consistent in quantitate, et -<fui se vendent au poids, au nombre ou à la mesure, comme si l on a vendu dix miiids de blé de celui qui est dans un tel grenier, dix milliers pesant de sucre, un cent de carpes, etc., la vente n'est point parfaite que le blé n'ait été mesuré, le sucre pesé, le»
t4'i TRAITE DU CO>TRAT DL VS.VrE.
Cinrpos i'omptces ; ciir jusqu'à ce temps, nonJum appurei quid vt-*nient, W n*est pas encore constant quel est le bl<^, quel est le wicro, quelles sont les carpes qui font Tobjel de la vente, puisque ee ne doit être que le blé (|ui aura été mesuré, le sucre qui aura fié ï'esé, les carpes qui auront été comptées.
Il est vrai que, dès avant la mesure, le poids, le compte, et des Tinstant du contrat, les engag;emensqui en naissent, existent^ L'acLeteur a dès-lors action contre le vendeur pour se faire livrer la chose vendue, comme le \endeur a action pour le paiement du fruit en offrant de le livrer. Mais (|uoi({ue Tenpag^ement du vendeur subsi.«<te di's-lors,«il est vrai de dire qu'il n'« pas encore toute sa perfeclicm, en ce sens qu'il n'a encore qu'un objet indéterminé, et qui ne doit devenir déterminé que par la mesure, le j)oids ou le compte. Ce n'est doue <)ue depuis <|u\ni aura fait cette mesure, ce pcûds, ce compte, que la cliosc vendue peut devenir aux ris(|i;es de Tacbeteur; caries risques ne pei«\ent tomber que sur quelque cbo.sc de dtteFminé.
Cette décision a lieu, non-seulement lorsqu'on a vendu une certaine quantité de marchandises à prendre dans un mai^asin où il peut y en avoir davantage, parce qu'en ce cas, comme nou« venons de le dire, jusqu'à ce que la mesure ou le poids en ail été fait, ce qui a été vendu ne <'oiisi>te encore en auiun» corps d(* terminé, sur lequel le risque j)uisse tomber; clic a aussi lieu dans le v'A^ où Ton aurait vendu tout ce <(u'il y a dans un ina<^.isin, dans un f;;renier, .si la vente en a été faite à raison de laiil j>:a' ciiatjuc millier, par chaque muid de blé, ctv*.
La vente, eu ce cas, n'est point «'cnsée parfaite, cl les marchandises vendues ne sont point aux ristjuexic rai'h('tciir,ju.s<ju'à ce c|u'elles aient «té mesurées ou pesées; car jusqu'à ce temps, non apparr.t quantum vcnicrit. Le prix n'étant consliliié <[ne pour chacjue milli(;r qui sera pesé, ciiaque niui<l (lui sera ine>un', il n'y a point encore de ])rix déterminé avant la mesure ou le p id.^; vX par conséquent la vente, avant <e temps, n'ol point a.ssez parfait<', pour (|ue le ris({ue des clios(\s vi'udnes puls>c concerner l'acheteur : il n'en doit être eharp^é (ju'après (fie b's marchandises auront été p<?sées ou mesurées.
Mais si ces choses n'ont ])as été vendues au poids ou à la me- .^ure, inRia pcr fn'rrsionem y c'est-à-dire en bloc ])our un seul et même prix; en ce cas, la vente est parfaite dès l'instant du contrat, et, dès ce temps, ces choses, de même (|ue toutes lesaulres, sont au'i ris(pies de l'acheteur. Tous vts principes sont tirés de la loi .i*) , § 5 , t/e rontrali. enipt,
'S\o, La chose vendue, dès le moment du contrat, étant aux risques de l'acbeteur, lorsqu'elle est vendue pcr nvevsioncni; cette chose demeurant au contraire aux risques du vendeur ju.^qu'à ce que le mesurage en ait été fait, lorsqu'elle est vendue â