‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 66 sur 324 · PARTIE IT · texte numérisé non relu

PARTIE IT

ia mesura , H est ÎDtëressaDt dt savoir (|uaiid la vfute est censée (aile per ai'ersionem , et quand elle est censée (aite a la mesure. Les règles suivante» le feront connaître.

Première refile. Il n'est pas douteux que la vente est faite à fa mesure, lorsque le prix est expressément convenu pour chaque incvsure, soit que le ronlrat ]><nle qu'on vend tant de inuids de lié, qui sont dans tel jçrenier, à raison de tant par muid, soit «u'il porte qu'on vend un tas de blé qui est dans un tel grenier, qui contient dix niuids, à raison de tant le muid. Dans l'un et l'autre cas, la vente est faite a la mesure. Toute la dilFérence est que, dans le premier cas, le surplus de ce qui se trouverait au-delà des dix muids n'est pas vendu, au lieu que, dans le second cas, tout le tas de blé est \endu, quoiqu'il se trouve plus de dix muids.

Seconde refile. Lorsqu'on vend tant de mesures d'une telle chose, la vente ne laisse pas d'être censée faite à la mesure, quoique les termes du contrat n'expriment qu'un seul prix; comme lorsqu'il est dit qu'on vend dix muids de blé pour Tmio liv., ce ]»rix étant censé n'être que le total des prix pour lesquels chaque lauid est vendu : Non in/erest unum prctium omnium rentum mètretarum an semel dirtum sit , an in linguhs eos ; dirf. 1. .'^5 , § ^ , de rontrah. empt,

IVoisième refile. Lorsqu'on vend pour un seul prix, non tant de mesures d*uue telle chose, mais une telle chose qu'on dit contenir tant de mesures, la vente est faite per ax^ersionem ^ comme lorsqu'il est dit qu'on vend pour la somme de i,ooo liv. un tel pré qu'on assure être de la contenance de vingt arpens; et en conséquence la chose est, dès le moment du contrat, aux risques de l'acheteur ; l. 10, § 1, r/e périr, et commod, rei vend. L'expression du nombre des arpens n'a d'autre effet, en ce cas, que d'obliger le vendeur n faire raison à l'acheteur du défaut de contenance ^ s'il s'en trouve moins, comme il a été dit suprà, part. «.

3n. Il y a de certaines choses qui se vendent à la cnargc de les goiiter, comme du vin, de l'huile, etc. Ces ventes sont encore moins parfaites du côté de l'acheteur, jusqu'à ce que les choses vendues aient été goûtées, que ne le sont les ventes des choses faites à la mesure , jusqu'à ce (|u'elles aient été mesurées ; car dans cclles-ei, dès l'instant du contrat, il ne dépend plus de l'acheteur que la vente n'ait pas lieu. Des avant que les marchandises aient été pesées ou mesurées , il est aussLobligé que le vendeur à exécuter le marché; et le poids et la mesure n'interviennent que pour déterminer et fixer ce qui a été vendu ; au lieu que, dans les ventes faite.^ à la charge du goût, l'acheteur peut ne pas exécuter le marché , s'il ne trouve pas la marchandise à son goût ; Âfia causa est def^ustandi , alia mctiendi. Custus enim ad hocprojlcit ut im^ probare liceat ; 1. .'^, § 5, ff". de contra li. empt. Ces ventes sont donc, jusqu'à la dégustation, encore plus imparfaites que eellejj

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faites au poids et à U memn ; et par conséquent dans ces ventes, 1rs eboses vendues ne doivent point être aux risques de Tacheleur, jusqu'à ce qu'il ait été constitué en demeure de faire cette dégustation.

Dans l'usage de nos tribunaux, différent du droit romain, il faut y pour que l'aehetcur soit constitué en demeure, que le vendeur ait obtenu sentence, qui ordonne que Tacheteur fera la dégustation dans tel jour; sinon et faute de ce, que le marché sera exécuté purement et simplement.

Observes aussi cpi'il faut distinguer si racheteur a stipulé qu'il goûterait la marchandise , pour savoir si elle est k son roût , ou seulement pour connaître si elle est bonne, loyale, marchande et non gâtée. Ce n'est que dans le premier cas qu'il peut ne pas tenir le marché, en déclarant , après qu'il l'aura goûtée, qu'il ne la trouve pas à son goût; dans l'autre cas, il ne peut refuser la marchandise si elle se trouve bonne.

3i a. Lorsqu'une vente a été contractée sous condition, la perte jpii arrive , par la détérioration de la chos», pendant le temps Intermédiaire entre le contrat et l'existence de la condition , tombe sur l'acheteur, si la condition vient à exister; car le vendeur n'est tenu de la livrer que telle qu'elle se trouve , lorsque ce n'est point par sa faute qu'eUe a été oétériorée.

Mais la perte totale de la chose tombe sur le vendeur ; car la condition qui existerait, après la perte totale de la chose, ne peut pas confirmer la vente de ce qui n'est plus.

3i J. Dans les ventes alternatives, soit que le choix ait été laissé au vendeur, soit qu'il ait été expressément accordé à Tacbeteur, la première des deux choses qui vient à périr, depuis le contrat , périt pour le vendeur ; car celle qui reste demeure in oUigatione, il est obligé de la livrer. Mais si celle qui reste vient ausçi à périr, elle périt pour l'acheteur, qui demeure obligé au paiement du prix, quoiqu'il ne reste aucune des choses vendues qui lui puisse être livrée.

Vojez ce que nous avons dit des obligations alternatives, en ito/rr Traité des obligations 9 part, 2, chap, 2, art. 6.

Si elles périssent en même temps , le vendeur est pareillement libéré de son obligation, et l'acheteur demeure débiteur du prix, 1* 34) § 6, ff. </e contrah, empt.

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